Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00102 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKPQ
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT en date du 18 décembre 2020 [RG N° 20-000135]
Code affaire : 51B Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
[S] [G] C/ [B] [I], [W] [A], S.A.R.L. LION IMMOBILIER
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [G]
née le 09 Janvier 1975 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure MAUVAIS, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2021/509 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [I]
né le 11 Juin 1969 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Charles DAREY de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [W] [A]
né le 07 Novembre 1975 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
S.A.R.L. LION IMMOBILIER ès qualité de syndic de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4]
Sise [Adresse 1]
Non représentée
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2020 visant Mme [S] [G], M. [W] [A] et la SARL Lion Immobilier, M. [B] [I] a sollicité l'indemnisation de son préjudice lié aux nuisances sonores générées par Mme [G], ainsi que la résiliation du bail le liant à cette dernière.
M. [A] a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [I] à l'indemniser à hauteur de 450 euros au titre des frais exposés pour se rendre à l'audience.
Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a :
- déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail formulée par M. [I] à défaut de qualité à agir ;
- mis hors de cause la société Lion Immobilier à l'encontre de laquelle le demandeur avait abandonné ses prétentions ;
- condamné Mme [G] et M. [A] à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux troubles anormaux de voisinage imputables à Mme [G] pour lesquels son bailleur M. [A] n'a pas mis en oeuvre toutes mesures utiles visant à y mettre fin ;
- rejeté la demande de dommages intérêts formulée par M. [A] ;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la société Lion Immobilier ;
- condamné Mme [G] et M. [A] aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 21 janvier 2021, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée, avec M. [A], à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] à titre de dommages intérêts ainsi qu'aux dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 22 mars 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de 'la dispenser de toute condamnation à titre de dommages et intérêts', subsidiairement de réduire le montant des indemnités mises à sa charge et de condamner M. [I] aux entiers dépens.
Elle conteste être responsable de nuisances sonores, en faisant valoir que les courriers adressés par la société Lion Immobilier en qualité de syndic de copropriété ainsi que l'attestation d'une résidente de l'immeuble sont insuffisants pour établir la réalité d'un trouble, dont le caractère excessif n'a pas été caractérisé par le juge de première instance.
Elle indique qu'aucun autre résident ne s'est plaint de tels troubles, tandis que M. [I] n'a produit ni constat d'huissier ni expertise au soutien de sa demande et n'établit aucun préjudice moral ou dégradation de ses conditions de vie.
M. [A] a formé appel incident par conclusions transmises le 10 mai 2021 en sollicitant l'infirmation des mêmes chefs du jugement que ceux visés par Mme [G].
Il a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 janvier 2021 pour demander à la cour, statuant à nouveau :
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- de le condamner à lui payer la somme indemnitaire de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- susbsidiairement, de condamner Mme [G] à le garantir de toute condamnation ;
- de prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [G] ;
- de condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Il expose :
- que M. [I] n'établit pas les troubles anormaux de voisinage imputables à Mme [G], à défaut de mesure de constat ou d'expertise et au regard du caractère imprécis des attestations produites et des faits relatés par le demandeur lui-même ;
- qu'il n'établit au surplus aucun préjudice, le certificat médical produit aux débats n'étant pas circonstancié ;
- que lui-même, sollicité par le syndic de copropriété au titre des reproches effectués à sa locataire, lui a écrit pour lui retransmettre ces griefs.
M. [I] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 juin 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [G] et M. [A] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose que les troubles anormaux de voisinage sont établis par la liste qu'il en a dressé depuis le 20 février 2020, les alertes qu'il a adressées au syndic de copropriété, la main courante déposée par Mme [F] [O] ainsi que les attestations établies par d'autres occupants de l'immeuble à savoir Mme [F] [L], Mme [X] [Z], Mme [C] [H] et Mme [U] [D].
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre suivant et mise en délibéré au 29 novembre 2022.
La société Lion Immobilier, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 19 mars 2021, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [I] à l'encontre de Mme [G] et de M. [A] au titre de troubles anormaux de voisinage et sur la demande de garantie formée par M. [A] à l'encontre de sa locataire,
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L'article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Sur le fondement de ces dispositions, l'auteur d'un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite, qu'aucune faute ne pourrait lui être reprochée y compris dans l'hypothèse de nuisances imputables à un occupant de son chef, confère à la victime un droit à réparation à l'encontre tant de l'occupant concerné que du propriétaire lequel est responsable de plein droit.
En l'espèce, si le document chronologique intitulé 'nuisances sonores nocturnes et diurnes à partir du 08/05/2019...à ce jour' ainsi que les courriers adressés au syndic de copropriété sont impropres à caractériser la réalité de troubles anormaux de voisinage en ce qu'ils ont été établis par M. [I] lui-même, ce dernier communique au soutien de ses demandes :
- une attestation datée du 1er septembre 2020 et signée par Mme [F] [L], occupante de l'immeuble, qui évoque depuis l'emménagement des locataires au rez-de-chaussée le 8 mai 2019 en premier lieu des cris d'enfants, des bruits de jeux vidéo à fort volume et des bruits de coups portés sur les murs et de portes qui claquent jusqu'à deux heures du matin, en deuxième lieu de nombreuses allées et venues nocturnes à pied et dans divers véhicules à destination de l'appartement susvisé et en troisième lieu des dégradations de l'immeuble et des véhicules par les enfants habitant dans ledit appartement ;
- une attestation établie le 13 mars 2020 par Mme [X] [Z], habitant au deuxième étage, qui évoque sans autre précision des 'nuisances sonores nocturnes tardives à répétition' alors qu'elle vivait auparavant au calme dans la résidence ;
- le récépissé de la main courante déposée le 31 juillet 2020 à 23 heures 11 auprès du commissariat de police de [Localité 6] par Mme [F] [O], résidant à la même adresse, au titre de 'nuisances diverses' ;
- une attestation établie le 4 mai 2021par Mme [C] [H], résidant à la même adresse, évoquant 'pratiquement tous les soirs les tapages nocturnes des voisins demeurant au rez-de-chaussée du bâtiment' consistant en des bruits de meubles, des claquements de portes et des voix ;
- une attestation établie le 26 avril 2021par Mme [U] [D], résidant à la même adresse, mentionnant des 'bruits diurnes et nocturnes ++', une ouverture de la porte d'entrée en permanence, une 'circulation ++' avec des bruits de trajets permanents la nuit.
En dépit de l'absence de constat d'huissier de justice ou d'expertise, les témoignages susvisés concordent sur le détail des nuisances ainsi que leur datation.
Ceux-ci ne sont pas remis en cause par la seule attestation établie le 7 mars 2021 au nom de Mme [R] [M] qui indique ne pas être en mesure de confirmer les nuisances en raison du fait qu'elle réside au cinquième étage de l'immeuble et sont au contraire corroborés par l'attestation de carence de conciliation entre M. [I] et Mme [G] établie le 3 mars 2020 ainsi que par les courriers par lesquels la société Lion Immobilier a sollicité l'intervention de M. [A] pour mettre fin aux nuisances de ses locataires les 11 septembre et 31 décembre 2019, tandis que ce dernier produit la copie d'un courrier daté du 24 janvier 2020 rédigé à l'attention de Mme [G].
Par ailleurs, la nature même de ces troubles, à savoir du bruit à fort volume de jour comme de nuit au sein d'un habitat collectif, caractérise leur caractère excessif au regard des inconvénients inhérents au fait de côtoyer des voisins à proximité immédiate.
Le juge de première instance a donc, à bon droit, constaté que les troubles anormaux de voisinage sont établis, de sorte que Mme [G], qui ne conteste pas résider dans l'appartement appartenant à M. [A] et identifié comme étant à l'origine des nuisances, en doit donc réparation.
De même et dès lors que les nuisances provenant de l'appartement dont il est propriétaire sont établies, M. [A] est responsable de plein droit en cette seule qualité, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir une faute de sa part, et doit donc réparation au titre des troubles susvisés.
En considération du certificat médical daté du 14 avril 2021 produit par M. [I] évoquant des troubles du sommeil altérant sa qualité de vie en lien avec les troubles du voisinage et étant observé que Mme [G] ne fournit aucun élément au soutien de sa demande de diminution de l'indemnité allouée en première instance, le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] et M. [A] à payer à M. [I] une somme indemnitaire d'un montant de 3 000 euros, en considération de la forte récurrence des troubles sur une durée de plus d'une année.
L'imputabilité des faits à Mme [G], locataire de l'appartement, étant établie, celle-ci sera par ailleurs condamnée à garantir M. [A] des condamnations pécuniaires mises à sa charge conformément à sa demande formée en appel.
- Sur la demande de résiliation du bail formée en appel par M. [A],
Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation du bail le liant avec Mme [G], M. [A] se limite à faire état de la nécessité de mettre fin au contrat pour 'mettre fin au trouble' et de 'sanctionner [les] manquements de sa locataire' pour éviter 'toute difficulté de même nature pour l'avenir'.
Indépendamment du fait que M. [A], qui prétend à titre principal qu'aucun trouble du voisinage n'est établi, ne vise aucun manquement précis imputé à sa locataire et ne produit pas le contrat dont il sollicite la résiliation, la cour observe qu'il n'invoque aucun fondement légal ou contractuel au soutien de sa demande, alors au demeurant qu'il indique dans ses dernières écritures, au soutien de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [I], que sa locataire avait quitté les lieux.
Dès lors, la demande de résiliation sera rejetée.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [A] à l'encontre de M. [I],
Aux termes de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l'espèce, M. [A] se contente de reprocher à M. [I] d'avoir 'manifestement tenté d'abuser les parties en présence en imposant ses vues à l'ensemble de l'immeuble et en provoquant le départ de [sa] locataire', sans pour autant établir le comportement fautif qu'il invoque et sans caractériser ni la nature ni le quantum du préjudice dont il sollicite réparation.
Dès lors et par substitution de motifs, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciiare de Besançon.
Y ajoutant, vu l'évolution du litige :
Condamne Mme [S] [G] à garantir M. [W] [A] de toutes condamnations pécuniaires mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.
Déboute M. [W] [A] de sa demande de résiliation du bail d'habitation le liant à Mme [S] [G].
Condamne Mme [S] [G] et M. [W] [A] aux dépens d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [S] [G] et M. [W] [A] de leurs demandes respectives et les condamne à payer à M. [B] [I] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment