Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKTC
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Juin 2022
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah VOUTAY substituant Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (toque 1740)
DEFENDERESSE :
Mme [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale
Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 13 Juin 2022
DEBATS : audience publique du 13 Juin 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [T] a subi le vol de son véhicule Peugeot 3008 le 17 juin 2020 pour lequel elle a déposé plainte le 18 juin 2020.
Par acte du 1er mars 2021, Mme [T] a fait assigner la S.A. Crédipar devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne lequel par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2021, a notamment :
- déclaré que le contrat souscrit le 3 mars 2020 s'appliquait du 15 avril 2020 au 12 septembre 2020,
- condamné la société Crédipar à payer à Mme [T] la somme de 33 799 € correspondant au prix du véhicule, déduction faite de la franchise, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 9 juillet 2021,
- condamné la société Crédipar à payer à Mme [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La société Crédipar a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022.
Par assignation en référé délivrée le 20 mai 2022 à Mme [T], elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 13 juin 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Crédipar soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement tenant au fait qu'elle n'a jamais contracté avec Mme [T] et qu'elle est donc tiers au contrat d'assurance invoqué.
Elle indique que Mme [T] a fait l'acquisition de son véhicule auprès de la société PSA Retail Saint-Etienne et a contracté auprès de la société PSA automobile un contrat d'assurance automobile.
Elle affirme que le contrat automobile précise que les garanties sont souscrites auprès de la société Equité et que Mme [T] devra assigner son assureur, seul débiteur des garanties à son égard.
Elle souligne que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'il lui serait demandé de payer 33 000 € alors même qu'elle est tiers au contrat.
Par ses conclusions déposées lors de l'audience, Mme [T] demande au délégué du premier président de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Crédipar et de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- condamner la société Crédipar en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à son avocat la somme de 5 000 € et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que l'appel formé par la société Crédipar est irrecevable comme formé au-delà du délai d'un mois de l'article 538 du Code de procédure civile, car le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne est définitif comme ayant été signifié le 22 juillet 2021 et alors qu'un certificat de non-déclaration d'appel a été délivré le 21 septembre 2021.
Elle conteste l'irrégularité de la signification invoquée par la société Crédipar et relève que cette société ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation et en tout état de cause d'un risque de conséquences manifestement excessives, au regard des capacités financières de la demanderesse.
Elle fait état de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que ce texte ne conduit le premier président qu'à vérifier l'existence d'un appel à l'encontre de la décision assortie de l'exécution provisoire et le premier président ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier sa recevabilité, cette décision ressortissant soit du conseiller de la mise en état soit de la cour elle-même ;
Que l'argument portant sur l'irrecevabilité de l'appel est inopérant et n'a pas à être examiné en ce qu'il n'est pas discuté qu'il soit toujours pendant ;
Attendu qu'il n'appartient ainsi pas au premier président de déterminer si le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne est actuellement définitif comme l'allègue Mme [T] en ce que ce caractère définitif devra être arbitré dans le cadre de la procédure d'appel après qu'il ait été statué sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu que la référence faite par les parties à l'article 526, devenu 524, du Code de procédure civile est tout autant inopérante en ce que ce texte régit la radiation de l'appel pour défaut d'exécution et que cette mesure d'administration judiciaire ne fait pas l'objet d'une prétention en ce sens dans le cadre de ce référé, le conseiller de la mise en état semblant d'ailleurs en être saisi ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou aux difficultés à en obtenir le remboursement, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Crédipar ne tente pas d'établir ces conséquences manifestement excessives et se contente d'argumenter de plus fort sur ses moyens de réformation et sur le fait qu'elle ne serait pas débitrice d'une obligation d'assurance ;
Qu'un moyen de réformation fut-il sérieux n'est pas de nature à caractériser à lui seul des conséquences disproportionnées ou irréversibles ;
Attendu qu'en l'état de cette carence à tenter de démontrer qu'un des deux critères de l'arrêt de l'exécution provisoire est caractérisé et sans avoir à examiner le sérieux du moyen de réformation invoqué, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Crédipar succombe et doit supporter les dépens de ce référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Attendu que Mme [T] justifie bénéficier d'une aide juridictionnelle totale et il convient de faire application, à sa demande et à celle de son conseil, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 24 février 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons la S.A. Crédipar aux dépens de ce référé et à verser à Me Karim Mrabent une indemnité de 1 500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que si cet avocat recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat, alors que si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
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