Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03495 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RW2C
Mme [E] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
Références : 18/1195
****
APPELANTE :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 avril 2010, Mme [E] [J] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite gauche'.
Par décision du 13 octobre 2010, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'coude : épicondylite gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 25 juin 2010, la caisse a fixé la date de sa guérison au 31 mai 2010.
Le 25 septembre 2017, la caisse a pris en charge la rechute déclarée le 12 septembre 2017, au titre de la maladie professionnelle du 22 avril 2010.
Le 1er février 2018, la caisse a fixé la date de sa consolidation sans séquelles indemnisables dans les suites de la rechute au 18 mars 2018.
Contestant cette décision et l'absence de séquelles retenues, Mme [J] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle a été réalisée le 6 avril 2018 par le docteur [F] [X], lequel ne s'est prononcé que sur la date de consolidation.
Le 17 avril 2018, suite à l'expertise, la caisse a maintenu la date de consolidation au 18 mars 2018.
Mme [J] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 19 novembre 2018.
Par jugement du 12 décembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une expertise confiée au docteur [K], lequel a rendu son rapport le 25 février 2020.
Par jugement du 4 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit que l'état de santé de Mme [J] était consolidé au 18 mars 2018 suite à sa rechute du 12 septembre 2017 prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 12 avril 2010 ;
- débouté Mme [J] de son recours ;
- condamné Mme [J] aux dépens à compter du 1er janvier 2019 qui ne comprennent pas le coût de l'expertise supporté par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 23 février 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 février 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées Mme [J] à l'audience, elle demande à la cour, compte tenu des séquelles engendrées par ses tendinopathies, de ses antécédents médicaux et de son impossibilité de travailler, de lui accorder une rente et donc de fixer à 10 % au moins son taux d'incapacité. Elle indique par ailleurs percevoir l'allocation des adultes handicapées (AAH) servie par la maison départementale des personnes en situation de handicap des Côtes d'Armor, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il doit être rappelé en préalable que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. C'est à partir de la date de consolidation qu'il est possible de déterminer le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident.
La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Dans les suites de la déclaration de rechute du 12 septembre 2017 et de sa prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 18 mars 2018 et estimé qu'il n'existait pas de séquelles indemnisables.
Le docteur [X], expert désigné suite à la contestation de Mme [J], à la question de savoir si l'état de l'assurée, victime d'une maladie professionnelle le 22 avril 2010 (épicondylite gauche) pouvait être considéré comme consolidé le 18 mars 2018 de la rechute du 12 septembre 2017, a répondu positivement.
La question des séquelles ne lui avait pas été posée par la caisse.
Lors de l'examen clinique de Mme [J] le 6 avril 2018, il a noté :
'L'examen permet de noter de façon comparative avec le côté droit, l'absence d'anomalie morphologique au niveau du coude gauche.
Il existe une douleur retrouvée à la pression de l'épicondyle.
Il n'y a pas de gêne fonctionnelle à l'extension de l'avant-bras sur le bras, de même qu'à la flexion de l'avant-bras sur le bras ; enfin la pronosupination n'est absolument pas altérée.
Le périmètre du coude gauche est de 26 cm contre 25 cm à droite.
La force musculaire n'est pas modifiée au niveau de la main gauche par rapport à la main droite sachant que le membre droit a souffert d'une part d'un syndrome du canal ulnaire et d'autre part d'un syndrome carpien.
[...]
L'état nous paraît effectivement stabilisé avec une petite gêne relative au niveau de l'épicondyle qui est sensible à la palpation. On peut considérer que l'état est stabilisé'.
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [K], a examiné Mme [J] le 25 février 2020 et a conclu ainsi, étant relevé que seule la question des séquelles indemnisables éventuelles lui avait été posée :
'Oui, à la date de consolidation de la rechute du 12 septembre 2017, le 18 mars 2018, Mme [J] ne présentait pas de séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle du 22 avril 2010.
Il n'y avait pas de séquelle ni individualisable, ni au niveau neurologique, ni au niveau clinique, ni dans ses plaintes particulières.
La date de consolidation retenue par la caisse au 18 mars 2018 pouvait être maintenue.
Il n'y a pas de taux d'incapacité permanente à prévoir pour le cas de Mme [J] dont la consolidation est fixée à juste titre par la caisse au 18 mars 2018".
Il relève que sur le plan locomoteur/fonctionnel, il n'existe pas de signe d'épicondylite et qu'à la lecture des éléments médicaux du dossier, Mme [J] n'a plus aucune plainte, ni de doléance au sujet du coude gauche et du canal ulnaire gauche à compter 6 juin 2018 ; qu'il n'y a aucun traitement particulier actuellement ; qu'il n'y a pas de kinésithérapie.
Mme [J] ne produit aucun document médical contemporain de la date de consolidation fixée par la caisse, qu'elle ne conteste finalement plus, de nature à établir ou faire naître un doute quant à l'existence de séquelles indemnisables exclusivement en lien avec la rechute de la maladie 'épicondylite gauche'.
Dès lors, il y a lieu d'entériner la date de consolidation retenue par la caisse au 18 mars 2018 et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il sera ajouté qu'à cette date, Mme [J] ne présente pas de séquelles indemnisables.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [J] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT qu'à la date du 18 mars 2018, Mme [E] [J] ne présente pas de séquelles indemnisables ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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