Texte intégral
R. G : 10/ 05437
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 30 Mai 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 7
du 03 juin 2010
RG : 09/ 11852
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Yasser X...
né le 18 Janvier 1973 à LYON (69003)
...
69004 LYON
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Laure Y... divorcée X...
née le 14 Novembre 1973 à LYON (69003)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 025694 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Mars 2011
Date de mise à disposition : 30 Mai 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 3 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2011 par Laure Y..., intimée ;
La Cour,
Attendu que des relations ayant existé entre Yasser X... et Laure Y... sont issus les enfants Rayane, Idris et Alicia, nés respectivement les 8 avril 1996, 22 juillet 1999 et 5 mai 2002, tous trois reconnus par leurs père et mère ;
Attendu que saisi à la requête de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 3 juin 2010 :
- dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur les trois enfants communs,
- débouté Yasser X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que Yasser X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 juillet 2010 ; que toutefois, il n'a pas conclu au soutien de son appel ;
Attendu qu'en s'abstenant de faire valoir quelque moyen que ce soit à l'appui de sa contestation, l'appelant a clairement montré qu'il n'a aucune critique sérieuse à formuler à l'encontre de la décision attaquée ;
Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et qu'il en a tiré toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé ;
Attendu qu'en s'abstenant de conclure au soutien de son appel ou de se désister de celui-ci, Yasser X... a fait dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'il sera donc condamné à une amende civile de 1 500 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en obligeant Laure Y... à comparaître devant la Cour sans aucun motif, l'appelant lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que ce dernier sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Yasser X... à une amende civile de 1 500 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne à payer à Laure Y... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Le condamne à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.
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