Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2024
***
N° MINUTE : 24/010
N° RG 22/04137 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2S
Jugement (N° 19/04189)
rendu le 27 Juillet 2022
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne Thulier-Desurmont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 14 mars 2024, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, (assesseur)
Bénédicte Robin, (assesseur)
ARRÊT AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 mars 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] et Mme [N] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2002 sans contrat préalable, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (59). Deux enfants sont issus de leur union.
Par suite d'une ordonnance de non conciliation du 9 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par jugement en date du 29 janvier 2018, notamment :
- Prononcé le divorce des époux [N]-[M] sur le fondement de l'article 233 du Code civil';
- Prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux';
- Dit que le jugement prendra effet entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 9 avril 2015';
- Débouté M. [M] et Mme [N] de leur demande tendant à ce que le juge ordonne dans le cadre de la présente instance la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux
- Fixé à 8.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [N]';
- Constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants';
- Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités amiables, et à défaut avec alternance hebdomadaire';
- Fixé à 230 euros par mois et par enfant soit 460 euros au total la contribution que doit verser le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le jugement a été signifié à Mme [N] le 21 mars 2018 et n'a pas fait l'objet d'un appel.
Par acte d'huissier du 12 avril 2019 et avenir assignation du 29 juin 2019, Mme [N] a fait assigner M. [M] devant le juge aux affaires familiales en révision du jugement de divorce et voir notamment':
- Fixer la date des effets du divorce au 19 mars 2014';
- Condamner M. [M] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire de 140'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018';
- Condamner M. [M] à verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018.
Par voie d'incident, Mme [N] a sollicité la désignation d'un expert-comptable et la communication de diverses pièces, notamment comptables, sous astreinte et une indemnité procédurale.
M. [M] a soulevé l'irrecevabilité des demandes et leur rejet et a sollicité la condamnation de Mme [N] à lui verser une indemnité procédurale.
Par ordonnance (improprement qualifiée de jugement) du 27 juillet 2022, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, a':
- Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [N]';
- Condamné Mme [N] à verser à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Réservé les dépens qui seront jugés avec ceux du fond';
- Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 26 août 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement des chefs suivants':
- Irrecevabilité des demandes de Mme [N]
- Condamnation de Mme [N] à une indemnité procédurale.
- Rejet des demandes de Mme [N].
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Mme [N] demande à la cour d'appel de':
- Infirmer le jugement';
Et statuant de nouveau, de':
' Déclarer recevables les demandes formulées par Mme [N] dans le cadre de son assignation du 12 avril 2019 et de l'avenir assignation du 29 juin 2019.
En conséquence :
' Ordonner la production :
o Des relevés de compte de l'activité libérale de M. [M] entre 2013 et 2014 ;
o Des documents comptables et fiscaux de la liquidation de l'activité libérale de M. [M], et notamment des comptes définitifs de liquidation établis par le liquidateur amiable ;
o Le bilan de la société [8] pour l'année 2019 ;
o De l'intégralité des procès-verbaux d'assemblée générale de la société [8] entre 2014 et 2015 ;
o Du décompte d'achat de l'immeuble sis [Adresse 4] en date du 3 décembre 2018 ;
o De la fiche emprunteur annexée à l'acte de prêt ;
o Copie des comptes bancaires matérialisant le remboursement d'échéances de 2 260 euros par mois';
* Dire que cette communication se fera sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de M. [J] [M] ;
* Désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission :
' D'analyser les conditions de cessation de l'activité libérale de M. [M]
' D'analyser les conditions de création de la société [8]
' D'analyser l'activité de ces deux sociétés et établir les liens existants entre elles
' D'analyser l'activité de ces deux sociétés et établir l'existence de clients communs
' D'analyser les liens potentiels entre la société [11] avec l'activité libérale de M. [M] ainsi qu'avec la société [8]
' D'analyser les conditions de cessation de la société [8]
' Condamner M. [M] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Corinne Thulier-Desurmont, de la Scp Carnot Juris Famille ;
' Condamner M. [M] aux entiers dépens de l'incident et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thulier-Desurmont, de la Scp Carnot Juris Famille;
' Débouter M. [M] de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [M] demande à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement';
- Subsidiairement, de'débouter Mme [N] de ses demandes.
En tout état de cause, de':
- Condamner Mme [N] à verser à M. [M] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 600 du code de procédure civile le recours en révision est communiqué au ministère public.
Cette communication doit se faire tant en première instance qu'en cause d'appel.
Il convient d'observer que le litige qui s'inscrit dans le cadre d'une demande de révision du jugement de divorce n'a pas été communiqué, en cause d'appel, au ministère public.
Il convient par voie de conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de procéder à cette communication en vue de recueillir l'avis du procureur général de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Ordonne la communication de la présente affaire à M. le Procureur général pour avis.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2024.
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
C. Bouwyn L. Berthier
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