Texte intégral
MINUTE N° 24/31
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 18 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCI
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [6] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à son salarié [G] [H] au titre d'une maladie professionnelle du 29 janvier 2015, le « juge de la mise en état » du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 26 janvier 2022, déclaré les demandes de la société [5] irrecevables et condamné celle-ci à payer 300 euros à la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, aux motifs que la demanderesse était absente à l'audience dans le cadre d'une procédure orale.
La SASU [6] ([5]) a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 17 février 2022, par déclaration électronique du 3 mars 2022.
L'appel porte sur l'irrecevabilité des demandes et sur la condamnation aux frais irrépétibles.
L'appelante, par conclusions du 3 mars 2022, demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables ;
à titre principal ;
' renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour qu'il soit statué sur ses demandes ;
à titre subsidiaire ;
' la déclarer recevable en ses prétentions ;
' déclarer nul et non avenu le rapport d'expertise établi par le Dr [Y] [B] ;
' désigner un nouvel expert pour évaluer le taux d'incapacité litigieux.
La caisse, par conclusions du 3 juillet 2023, demande à la cour de :
à titre principal,
' confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire ;
à titre subsidiaire,
' dire que le médecin conseil a justement évalué l'incapacité litigieuse ;
' débouter la société [5] de sa demande de nouvelle expertise ;
' en conséquence confirmer la décision de la caisse ;
' condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2024.
L'appelante n'a pas comparu, ni son conseil, mais celui-ci a été spontanément substitué par un des avocats présents, Me Gastineau, qui s'est référé aux écritures de son confère. L'appelante n'a pas déposé les pièces mentionnées au bordereau annexé à ses conclusions.
La caisse s'est de même référée à ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La requête a été introduite au nom de la « SAS [6] ([5]) » et c'est au nom de la même société que l'appel a été formé, même si le premier juge la désigne comme la « SAS [5] ». Les conclusions d'appelante sont prises au nom de la SASU [6] exerçant sous l'enseigne [5]. En l'absence d'extrait du registre des sociétés, mais aussi en l'absence de contestation sur ce point, la cour retient que l'employeur concerné par la procédure est la SASU [6].
La requête a été enregistrée le 10 décembre 2020.
À l'audience tenue par le tribunal judiciaire le 3 décembre 2021, la société [6] n'a pas comparu, ni personne pour elle, sans que lui ait été accordée une dispense de comparution, ni même qu'elle l'ait sollicitée.
S'il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale qu'en matière de contentieux de la sécurité sociale devant les juridictions de première instance la procédure est orale, mais que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui permet à la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, il ne résulte d'aucune pièce transmise à la cour que la société [6] avait usé de cette faculté.
En effet, la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, n'apparaît pas avoir déposé de conclusions écrites, ni le 1er décembre 2021 ni à une autre date. Elle n'en justifie pas et il résulte en revanche de la procédure qu'elle avait sollicité un calendrier de procédure le 22 avril 2021 qui lui a été accordé avec pour elle invitation à conclure avant le 16 juillet 2021, ce qu'elle n'a pas fait, ainsi qu'il résulte de l'injonction avant radiation de conclure avant le 9 septembre 2021 que lui a adressé le tribunal en date du 9 août précédent. Elle n'apparaît pas avoir conclu par la suite, la caisse ayant indiqué à l'audience de première instance que la requérante n'avait toujours pas conclu, sans qu'il soit aujourd'hui justifié du contraire.
Aucun texte ne prévoit, en matière de procédure orale, d'audiences de mise en état qui auraient une nature différente des audiences de plaidoirie et auxquelles il serait à ce titre facultatif de comparaître. Le moyen soutenu à ce titre par l'appelante est en conséquence inopérant.
En conséquence, par application de l'article 446-1 du code de procédure civile selon lequel les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions, la demanderesse non comparante n'avait saisi la juridiction d'aucune demande, de sorte que le premier juge, non saisi, n'avait pas de demandes à examiner, n'avait donc pas à statuer sur leur recevabilité, et ne pouvait que constater leur absence.
Le premier juge ne pouvait davantage mettre fin à l'instance ni statuer sur les frais irrépétibles et les dépens, alors que, selon ses énonciations, la caisse lui demandait de statuer sur ses propres prétentions de défenderesse, qui devaient donc être examinées par le tribunal nonobstant l'absence de demandes du demandeur (Civ., 2e, 22 février 2012, n° 11-11878 ; Civ., 1re, 11 mai 2017, n° 16-15817).
L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la cour renverra l'affaire devant le tribunal pour poursuite de l'instance.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance rendue entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de demandes présentées par la SASU [6] ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour poursuivre l'instance ;
Ordonne qu'il lui soit fait retour du dossier de première instance avec copie du présent arrêt ;
Condamne la SASU [6] aux dépens de l'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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