Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18459 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2GX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-20-000194
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [C] un crédit personnel étudiant d'un montant en capital de 16 000 euros remboursable sur 108 mois, soit une première période de 48 mensualités à 53,33 euros puis 60 mensualités de 296,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 %, le TAEG s'élevant à 4,42 %.
Le même jour, M. [I] [C] s'est porté caution solidaire du remboursement du crédit dans la limite d'un montant de 20 592 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 janvier 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] [C] et M. [I] [C] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2020, a condamné M. [K] [C] et M. [I] [C] solidairement au paiement de la somme de 6 320,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de la société Sogefinancement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par une consultation du fichier FICP postérieurement à la date du 22 juin 2017 à laquelle il a estimé que le contrat litigieux avait été conclu.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 décembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes du 4 février 2021 délivrés à étude.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 mars 2021 et signifiées aux intimés par actes du 31 mars 2021 délivrés à étude, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen afférent à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à défaut de le dire infondé et en conséquence de condamner M. [K] [C] et M. [I] [C] solidairement à lui payer la somme de 14 471,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 14 décembre 2018 sur la somme de 13 411,34 euros et au taux légal sur le surplus, en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 13 décembre 2018, subsidiairement en cas de déchéance du terme de les condamner solidairement à lui payer la somme de 9 376,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 13 décembre 2018 outre en tout état de cause celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Aucun avocat ne s'est constitué pour les intimés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 juin 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion a été vérifiée par le premier juge.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ces moyens sont prescrits.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
2- La date de consultation du FICP
S'agissant de la date de conclusion du contrat, la société Sogefinancement soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application l'article L. 311-13 (devenu L. 312-24) du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ».
En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 22 juin 2013 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 311-12 (devenu L. 312-19). Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 5 juillet 2013. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 27 juin 2013 répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit l'offre de contrat de crédit, l'engagement de caution signé par M. [I] [C], la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, les fiches charges/ressources, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du 21 novembre 2018 et celles notifiant la déchéance du terme du 4 janvier 2019 et un décompte de créance.
Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 601,80 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 11 809,54 euros au titre du capital restant dû,
- 14,88 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 13 426,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,30 % à compter du 4 janvier 2019 sur la seule somme de 13 411,34 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019.
La cour condamne donc M. [K] [C] et M. [I] [C] solidairement à payer ces sommes à la société Sogefinancement, dans la limite de la somme de 20 592 euros en ce qui concerne M. [I] [C].
Il convient de préciser conformément à la demande de la société Sogefinancement, que cette condamnation ne comprend que les versements qui auraient été effectués jusqu'au 13 décembre 2018 et que les règlements postérieurs au 13 décembre 2018 devront en être déduits.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [K] [C] et M. [I] [C] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'ils soient condamnés aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [C] et M. [I] [C] in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [C] et M. [I] [C] solidairement à payer à la société Sogefinancement les sommes de 13 426,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,30 % à compter du 4 janvier 2019 sur la seule somme de 13 411,34 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation, la condamnation de M. [I] [C] étant limitée à la somme de 20 592 euros ;
Dit que cette condamnation ne tient compte que des versements qui auraient été effectués jusqu'au 13 décembre 2018 et que les règlements postérieurs au 13 décembre 2018 devront en être déduits ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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