Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00504 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UI63
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
[20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Laëtitia NIAMBA de l'AARPI ANETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
APPELANT - non comparant
****************
[20]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Société [19]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Société [15]
Chez [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
TRESORERIE [Localité 18]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [15]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 6]
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 22 mars 2019, M. [E] a saisi la [16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 mai 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 6 août 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 40 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 831 euros.
Statuant sur le recours de M. [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 11 janvier 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la mensualité de remboursement à 550 euros sur 61 mois au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date non précisée par l'agent du service de la poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience 8 avril 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [E] est représenté par son conseil qui, développant des conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande de voir constater le désistement de M. [E] en conséquence d'un nouveau dossier déposé auprès de la commission et déclaré recevable le 17 mai 2021.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, le conseil de l'appelant a indiqué à l'audience que celui-ci se désistait de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [U] [E], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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