Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14626 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFZI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 -Tribunal de proximité de Paris - RG n° 23/02447
APPELANTE
Mme [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017513 du 09/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. NOUVELLE VISION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 15 mars 2023, la société Nouvelle vision a assigné Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement d'une provision de 1.500 euros au titre du solde dû sur une facture n°22/000162 du 13 septembre 2022, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 mai 2023, le juge des référés a :
condamné Mme [L] à payer à la société Nouvelle vision la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre du solde de la facture n°22/000162 du 13 septembre 2022 ;
condamné Mme [L] à payer à la société Nouvelle vision la somme provisionnelle de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné Mme [L] à payer à la société Nouvelle vision la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux dépens
Par déclaration du 22 août 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2023, elle demande à la cour de :
infirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;
inviter la société Nouvelle vision à mieux se pourvoir ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2023, la société Nouvelle vision demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [L] à lui payer :
la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de la facture n°22/000162 du 13 septembre 2022 ;
la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Castillo.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par message RPVA du 22 janvier 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer en cours de délibéré sur l'irrecevabilité de l'appel, relevée d'office, à raison du montant des demandes, inférieur à 5.000 euros.
Aucune d'elles n'a présenté d'observations.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée de l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 490, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Au cas présent, le montant de la demande formée par la société Nouvelle Vision s'élevait, en première instance, à 1.500 euros en principal au titre du solde d'une facture outre 1.000 euros de dommages et intérêts.
Il était donc inférieur à 5.000 euros, de sorte que la décision a été rendue en dernier ressort, en dépit de sa qualification erronée, et que l'appel n'était pas ouvert.
Les parties, invitées à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, n'ont formulé aucune observation.
L'irrecevabilité de l'appel sera donc constatée.
Sur les frais et dépens
L'appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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