Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHIA
N° de minute : 2024/35
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [R]
né le 04 Avril 1996 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 août 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [G] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [G] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 25 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [G] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [R], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 25 janvier 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Janvier 2024 à 17h17 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 27 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à [E] [O], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [G] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [E] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 26 janvier 2024, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R].
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que l'éloignement n'avait pu être exécuté en raison de la non délivrance des documents de voyage.
A l'appui de son appel, Monsieur [G] [R], qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée, a fait valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, et a a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. .
A l'audience, Monsieur [G] [R] assisté de son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et indiqué qu'il vivait en région parisienne chez son frère, qu'il travaillait sur le marchés. Il s'est dit prêt a partir en Espagne. Son conseil a précisé qu'il avait fait l'objet d'une audition consulaire le 18 janvier 2024.
Le prefet du Bas Rhin a indiqué que le signataire de la requête en prolongation était régulièrement déléguué. Il a souligné que l'audition de Monsieur [R] démontrait son absence de garantie de représentation et que l'audition consulaire était récente.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [G] [R], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 26 janvier 2024 à 17h17, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce il n'est pas contesté que l'éloignement de Monsieur [G] [R] n'a pu intervenir à ce jour en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage à temps.
Ainsi que l'a relevé exactement le premier juge, aucun élément ne permet , à ce stade, de douter de la délivrance des documents de voyage, dans les délais maximum de rétention administrative.
L'audition consulaire est effectivement récente, la procédure d'identification étant en cours.
A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [G] [R] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Janvier 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Janvier 2024 à 14h43, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [G] [R]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Janvier 2024 à 14h43
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
l'intéressé
M. [G] [R]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [R]
- à Maître Marion POLIDORI
- à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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