Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01/09/2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/109
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RE3L
Décision déférée du 24 Juillet 2025
-Juge délégué de [Localité 9] - 25/146
APPELANT
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
régulièrement convoqué
AUTRE
UDAF 31
[Adresse 4]
[Localité 3]
régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Août 2025 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 04 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01/09/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 28 mai 2025, le juge délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Foix a maintenu [G] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Le 20 juin 2025, le directeur du centre hopistalier d'[Localité 5] [Localité 8] a maintenu [G] [V] en soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, notifiée à l'intéressée le même jour, le juge délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Foix a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
[G] [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 21 août 2025.
Ce courrier, daté du 28 juillet 2025 a été posté, selon le cachet de la poste, le 6 août 2025 et reçu au service courrier du tribunal le 7 août 2025.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 25 août 2025, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que les contacts restent étranges, que le discours est incohérent, la patiente soliloque, présente une écurie et un apragmatisme avec une désorganisation comportementale sur injonction délirante polymorphe, restant interprétative avec une persistance de conviction inébranlable et déni total des troubles responsables d'une abolition du discernement avec une absence d'alliance thérapeutique et d'observance du traitement provoquant un maintien des soins sous contrainte
Par avis écrit du 26 août 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu qu'il soit constaté que l'appel était irrecevable pour avoir été formé hors délai.
L'UDAF 31, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
A l'audience, Informée que la recevabilité de son appel était en débats, [G] [V] a demandé que son appel soit quand même déclaré recevable et a maintenu sa demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation.
Son avocat s'en est remis à l'appréciation de la cour.
MOTIVATION
Le courrier d'appel a été posté après l'expiration du délai de dix jours pour contester la décision du 24 juillet 2025 dont [G] [V] a eu connaissance le jour-même.
Le recours exercé par [G] [V] est donc irrecevable pour être tardif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [G] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 24 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
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