Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/05454 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMN3
AFFAIRE :
S.C.I. DOMAINE DU FER A CHEVAL
...
C/
S.A.S.U. LAFARGE GRANULATS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2019F01696
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Oriane DONTOT
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DOMAINE DU FER A CHEVAL
RCS Avignon n° 347 899 577
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.C.I. DOMAINE SAINT GEORGES
RCS Avignon n° 347 899 379
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau d'Avignon
APPELANTES
****************
S.A.S.U. LAFARGE GRANULATS anciennement dénommée LAFARGEHOLCIM GRANULATS
RCS [Localité 6] n° 562 110 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Loïc GUILLAUME, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 1988, les SCI Domaine du Fer À Cheval et Domaine Saint-Georges (ci-après les SCI), propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Mondragon (Vaucluse), ont conclu un contrat de fortage avec la société Rhodanienne de Traitement des Granulats (ci-après SRTG), devenue depuis la SAS Lafarge Granulats France (ci-après Lafarge), pour une durée de 30 ans, venant à expiration le 31 décembre 2017, moyennant une redevance annuelle minimum de 497.000 € correspondant à 440.000 tonnes d'extraction.
En 2015, la société Lafarge a fait savoir aux SCI qu'en raison de l'épuisement du gisement, elle mettait fin au contrat. Ces dernières ont fait part de leur désaccord et demandé que le contrat soit poursuivi et les redevances payées jusqu'à son terme.
Un accord a été trouvé et un protocole a été signé le 9 décembre 2015, fixant notamment une redevance forfaitaire à payer pour solde de tout compte.
La société Lafarge a procédé à la remise en état du site et chacune des SCI a facturé en décembre 2015 et janvier 2016 les sommes de 62.000 € et 248.500 €. Ces factures ont été réglées par la société Lafarge.
Un différend est ensuite apparu entre les parties s'agissant de la détermination des forfaits au regard des stipulations contractuelles du protocole.
Par acte du 13 novembre 2017, les SCI ont fait assigner en référé la société Lafarge devant le président du tribunal de commerce de Nanterre lui demandant au principal de condamner la société Lafarge à payer à chacune des SCI la somme de 372.600 € outre 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé en retenant l'existence de contestations sérieuses.
Par acte du 1er octobre 2019, les sociétés Domaine du Fer À Cheval et Domaine Saint-Georges ont assigné la société Lafarge Granulats France devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la SCI Domaine du Fer A Cheval et la SCI Domaine Saint-Georges de toutes leurs demandes ;
- Condamné in solidum la SCI Domaine du Fer A Cheval et la SCI Domaine Saint-Georges à payer à la SAS Lafarge Granulats France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCI Domaine du Fer A Cheval et la SCI Domaine Saint-Georges aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'il existait une ambiguïté sur la réelle commune intention des parties au titre du protocole transactionnel conclu le 9 décembre 2015 et, interprétant cet accord, il a retenu que l'indemnité convenue correspondait bien aux sommes facturées à hauteur de la moitié des redevances contractuelles, ce qui représentait une véritable concession de la part des sociétés Domaine du Fer A Cheval et Domaine Saint-Georges.
Par déclaration du 25 août 2022, les sociétés Domaine du Fer A Cheval et Domaine Saint-Georges ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, les sociétés Domaine du Fer A Cheval et Domaine Saint-Georges demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société LG Lafarge Granulats à payer à la SCI Domaine du Fer A Cheval la somme de 372.600 € TTC outre 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société LG Lafarge Granulats à payer à la SCI Domaine Saint-Georges la somme de 372.600 € outre 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouter la société LG Lafarge Granulats de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- Condamner la société LG Lafarge Granulats à payer à chacune des SCI Fer A Cheval et Saint-Georges la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité du protocole d'accord du 9 décembre 2015 ;
- Constater l'inexécution par la société LG Lafarge Granulats de ses obligations ;
- Condamner la société LG Lafarge Granulats à payer à la SCI Domaine du Fer A Cheval la somme de 372.600 € outre 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société LG Lafarge Granulats à payer à la SCI Domaine Saint-Georges la somme de 372.600 € outre 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société LG Lafarge Granulats à payer à chacune des SCI Fer A Cheval et Saint-Georges la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la société Lafarge Granulats demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
- Débouter la société SCI Domaine du Fer A Cheval et la société SCI Domaine Saint-Georges de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société SCI Domaine du Fer A Cheval et la société SCI Domaine Saint-Georges à payer à la société Lafarge Bétons la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SCI Domaine du Fer A Cheval et la société SCI Domaine Saint-Georges aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement déféré et le paiement à chacune d'elles d'un montant de 372.600 € TTC correspondant au solde des sommes dues au titre des indemnités transactionnelles. Elles soutiennent que le protocole d'accord conclu entre les parties le 9 décembre 2015 ne peut faire l'objet d'aucune interprétation, que la clause en débat est claire et précise et que les premiers juges ne pouvaient considérer qu' « il existe une ambiguïté sur la réelle intention des parties ». Elles font valoir que les indemnités transactionnelles ont été clairement déterminées dans le protocole, conformément à la position qu'elles ont exprimée dès leur courrier du 20 octobre 2015, à savoir pour chacune des SCI la somme de 124.000 € pour le second semestre 2015 et celle de 497.000 € pour les années 2016 et 2017 ; qu'elles n'auraient jamais accepté un autre compromis dans la mesure où elles souhaitaient l'exécution du contrat de fortage dans toutes ses dispositions. Elles soulignent la déloyauté de la société Lafarge, qui connaissait parfaitement ses obligations, étant le rédacteur du protocole, et qui est restée totalement taisante pendant près d'un an à compter de la réception de leur courrier du 14 février 2016 et des factures rectificatives qui l'accompagnaient. Elles dénient toute inadvertance de la part de l'intimée, qui ne justifie d'aucun élément sérieux au soutien de son argumentation. Elles estiment que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, elles ont fait plusieurs concessions dans le cadre du protocole, de sorte que l'accord trouvé était équilibré et respectueux des intérêts des deux parties. Elles critiquent les témoignages versés aux débats par la société Lafarge, les jugeant totalement partiaux.
Les SCI invoquent à titre subsidiaire la nullité de la transaction litigieuse, au motif que l'erreur dont est entaché le protocole affecte l'objet même de cette transaction portant sur le solde de tout compte entre les parties. A défaut pour la cour de retenir une telle erreur, elles prétendent que le protocole d'accord ne comportait pas de concessions réciproques entre les parties, ce qui doit conduire à prononcer sa nullité. Elles considèrent qu'elles peuvent en tout état de cause se prévaloir de l'exception d'inexécution du protocole d'accord et qu'il convient par conséquent d'en revenir à l'application du contrat de fortage prévoyant le paiement d'une redevance annuelle sur la base d'un minimum de 440.000 tonnes jusqu'au 31 décembre 2017. En réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée, elles indiquent que la prescription trentenaire est applicable au litige.
La société Lafarge Granulats demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise. Elle invoque une indavertance ayant présidé à l'insertion des chiffres dans le protocole. Elle fait observer que la prétention formulée par les appelantes équivaudrait à devoir régler, de manière anticipée, une somme égale à la totalité de la redevance contractuelle jusqu'au terme du contrat, soit le 31 décembre 2017 ; qu'il n'aurait donc été d'aucun intérêt pour elle de conclure un tel protocole. Elle ajoute que faute de concessions réciproques, un tel protocole serait nul et aucun paiement n'aurait dû intervenir à ce titre. Elle souligne la mauvaise foi des SCI qui sollicitent la perception d'une somme double à celle convenue et déjà perçue. Elle expose que le revirement de M. [K] [O], leur gérant, n'a d'autre cause que sa volonté de régler ses comptes avec son ancien co-associé et co-gérant des SCI, M. [G] [C]. Elle communique des attestations de ce dernier et de M. [V] [T], ex-salarié du groupe Lafarge, qui contredisent en tous points les allégations de M. [O].
L'intimée considère que la prétention formulée à titre subsidiaire, qui se contredit avec la demande principale, n'est pas sérieuse. Elle se prévaut en premier lieu de l'épuisement du gisement qui l'a conduite à considérer qu'elle n'était plus redevable de la moindre redevance passé le 1er juillet 2015 et du fait que ses interlocuteurs considéraient quant à eux que la redevance était à payer dans son intégralité jusqu'au 31 décembre 2017. Ainsi, le protocole et les règlements effectués à hauteur de la moitié des redevances revendiquées attestent de la réalité des concessions réciproques par chaque partie et les prétendues concessions invoquées par les appelantes, telle que la poursuite de l'exploitation, sont totalement fictives. Elle soutient en second lieu que l'objet de la transaction est parfaitement clair pour témoigner de la volonté des parties de mettre fin au litige, que l'erreur affectant le protocole est purement matérielle, qu'elle ne porte pas sur son objet et ne peut donc entraîner sa nullité. Elle indique en troisième lieu que les appelantes ne peuvent plus formuler la moindre prétention en exécution du contrat de fortage car en application de l'article 2224 du code civil, toute demande le concernant est prescrite.
******
Sur l'application du protocole d'accord
Est versé aux débats le contrat de fortage conclu le 18 janvier 1988 entre d'une part, les deux SCI et d'autre part, la société SRTG, aux droits de laquelle vient la société Lafarge, ainsi que les deux avenants à ce contrat signés le 1er juillet 1990 et le 2 décembre 1996. Il en ressort que les parties ont convenu du versement par l'exploitant de la carrière d'une redevance annuelle minimum de 497.000 € correspondant à 440.000 tonnes d'extraction.
Ce contrat, d'une durée de 30 ans courant à compter du 1er janvier 1988, était renouvelable par tacite reconduction par périodes de dix ans. Il était prévu que chaque co-contractant aurait la faculté d'y mettre fin en prévenant l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2015, faisant suite à un précédent courrier du 7 août 2015, soit plus de deux ans avant le terme de la première période de 30 ans, M. [V] [T], directeur général de la société Lafarge, a informé M. [K] [O], gérant des SCI, que le contrat de fortage ne serait pas reconduit au-delà du 31 décembre 2017. Il indiquait dans ce courrier qu'en raison de l'épuisement du gisement, faisant obstacle à toute extraction, la société Lafarge ne se considérait plus redevable d'une quelconque redevance minimum au titre du contrat à compter de la cessation de l'extraction.
Un différend est né entre les parties sur les conséquences de l'épuisement du gisement et plus précisément sur le montant des redevances à payer. Après discussions, elles ont conclu le 9 décembre 2015 un protocole d'accord emportant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Il en ressort notamment que :
- « la matérialité de l'épuisement du gisement n'est pas contestée par les SCI Fer À Cheval et Saint-Georges » ;
- l'extraction a cessé au 1er juillet 2015.
L'article 2 du protocole dispose que :
« Sans aucune reconnaissance du bien fondé de la prétention des SCI FER A CHEVAL et SAINT GEORGES, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE accepte de verser à chacune des sociétés civiles, pour solde de tout compte définitif, les sommes suivantes :
- Une somme de 124.000 euros HT correspondant à la moitié de la redevance minimale contractuelle au titre de la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015,
- Une somme de 497.000 euros HT correspondant à la moitié de la redevance minimale contractuelle pour une période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. (...) »
L'article 3 de cet accord indique que :
« Il est établi par chacune des sociétés civiles une facture correspondant à la totalité des sommes TTC lui revenant, constitutive de l'annexe 1 des présentes. (...) ».
Aucune facture n'est cependant annexée au protocole.
Il n'en demeure pas moins que le 30 décembre 2015, les SCI ont émis deux factures de 62.000 € HT chacune, l'une à en-tête de la SCI Fer A Cheval et l'autre à en-tête de la SCI Saint-Georges. Le 8 janvier 2016, elles ont émis deux autres factures comportant les mêmes en-têtes d'un montant de 248.500 € HT chacune.
Chaque facture porte la mention suivante : 'Forfait selon accord du 09/12/2015".
Il n'est pas discuté que ces factures ont été intégralement réglées par la société Lafarge.
Par courrier du 14 février 2016, M. [O] a adressé à M. [T] quatre factures complémentaires en invoquant « une erreur de secrétariat » dans l'établissement des précédentes factures. Etait ainsi réclamé :
- A la SCI Fer A Cheval, le paiement des sommes complémentaires de 62.000 € HT et de 248.500 € HT ;
- A la SCI Saint-Georges, le paiement des mêmes sommes.
La discussion porte sur le montant de l'indemnité pour solde de tout compte convenue entre les parties. Les SCI insistent sur le fait que la clause litigieuse, soit l'article 2 précité du protocole, prévoit le versement des sommes de 124.000 € HT et de 497.000 € HT « à chacune des sociétés civiles », tandis que la société Lafarge souligne que cette même clause précise bien que ces sommes correspondent à « la moitié de la redevance minimale contractuelle » pour la période correspondante.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la clause en débat n'est pas claire et précise dès lors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, une application littérale aboutirait pour les SCI à percevoir l'équivalent de la redevance intégrale qu'elles auraient perçue si le contrat de fortage s'était poursuivi jusqu'au 31 décembre 2017, hors toute transaction. En effet, il a été rappelé supra qu'aux termes du contrat de fortage modifié, l'exploitation de la carrière devait générer le versement aux SCI d'une redevance annuelle minimum de 497.000 € pour 440.000 tonnes d'extraction.
Or, la transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme le « contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Les appelantes considèrent qu'en contrepartie du règlement des sommes par la société Lafarge, elles faisaient plusieurs concessions. Elles indiquent notamment qu'elles se sont engagées à ne pas s'opposer à la remise en état du terrain et à en laisser la maîtrise à la société Lafarge (articles 5 et 6 du protocole) ou encore que, jusqu'à l'obtention du procès-verbal de récolement témoignant du respect des prescriptions de réaménagement, celle-ci conserverait la maîtrise foncière des parcelles en cause, les SCI s'interdisant quelque utilisation que ce soit desdites parcelles (article 5). Il résulte cependant du contrat de fortage que dès l'origine, il a été convenu qu'en fin d'exploitation la société Lafarge devrait procéder au réaménagement des terrains, sans qu'il y ait matière à concession. De plus, et contrairement à ce qui est indiqué par les appelantes, l'activité d'extraction a cessé à tout le moins au 1er juillet 2015, ce que ces dernières ont admis en signant le protocole d'accord transactionnel de même qu'elles ont reconnu l'épuisement du gisement, ainsi que rappelé supra. La société Lafarge communique le « Rapport de l'inspection des installations classées » établi suite à sa déclaration de cessation d'activité et transmis par la Préfecture du [Localité 7] le 6 février 2018, lequel mentionne que « Les activités ont été mises à l'arrêt en mai 2015 », ce qui corrobore l'arrêt de l'exploitation.
Il ne peut donc être considéré que ce faisant, les SCI ont consenti de réelles concessions.
Il doit en outre être constaté, comme l'ont fait les premiers juges, que les factures émises par les SCI le 30 décembre 2015 et le 8 janvier 2016 correspondaient bien dans leur globalité à « la moitié de la redevance minimale contractuelle ».
Les appelantes se prévalent sans le démontrer à suffisance d'une « erreur de secrétariat dans l'établissement des factures », et ce tandis que l'intimée produit pour les contredire une attestation de M. [T], l'un des signataires du protocole d'accord, qui témoigne qu'à la fin de la réunion de signatures, les parties présentes se sont rendues au service comptabilité de la société [C] pour donner les consignes de facturation.
Selon l'article 1156 ancien du code civil, applicable au litige, « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».
Au vu des éléments qui précèdent, il convient donc de rechercher quelle a été la commune intention des parties.
La cour observe tout d'abord qu'aux termes du contrat de fortage, il n'a jamais été convenu que la société Lafarge paierait une redevance à chacune des SCI, la redevance annuelle minimum étant comprise comme une somme globale versée aux deux SCI signataires du contrat.
En outre, et comme le souligne à raison la société Lafarge, conclure un accord transactionnel aboutissant à régler par anticipation une somme égale aux redevances qu'elle aurait dû payer chaque année si le contrat de fortage s'était poursuivi jusqu'au 31 décembre 2017, n'aurait eu aucun intérêt, sachant que comme constaté supra, l'intimée y a mis fin en respectant le délai contractuel de préavis de deux ans.
Aussi, les premiers juges doivent être suivis en ce qu'ils ont retenu que l'insertion du mot « chacune » constituait une erreur de plume et que la commune intention des parties, en transigeant, était bien que la société Lafarge verse pour solde de tout compte aux deux SCI, et non à chacune d'elles :
- la somme de 124.000 euros HT correspondant à la moitié de la redevance minimale contractuelle pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015,
- la somme de 497.000 euros HT correspondant à la moitié de la redevance minimale contractuelle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,
ce qui correspondait bien à des concessions réciproques de la part de chaque partie.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les SCI de leurs demandes en paiement.
Sur la nullité du protocole d'accord
Au soutien de leur demande subsidiaire de nullité du protocole d'accord, les appelantes invoquent en premier lieu l'absence de concessions réciproques. La cour vient toutefois de retenir l'existence de telles concessions, les SCI en acceptant de se voir régler la moitié de ce qu'elles auraient pu percevoir si le contrat de fortage s'était poursuivi jusqu'au terme de la première période de 30 ans et la société Lafarge en s'engageant à payer des sommes qu'elle considérait ne plus devoir compte tenu de l'épuisement du gisement.
Les SCI invoquent en second lieu une erreur affectant l'objet même de la transaction. Cependant, il a également été considéré que l'erreur commise dans la rédaction de la clause litigieuse était purement matérielle et ne correspondait pas à la commune intention des parties, qui était de mettre fin à leur différend portant sur les conséquences de l'épuisement du gisement et plus précisément sur le montant des redevances à payer.
Ainsi, le protocole d'accord n'encourt pas la nullité alléguée et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la prescription des demandes formulées par les appelantes au titre du contrat de fortage, qui a pris fin avec la conclusion du protocole d'accord le 9 décembre 2015, conformément aux dispositions de son article 5.
Sur la résistance abusive
Les SCI sollicitent, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société Lafarge à leur verser chacune la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement.
Elles font état de deux exercices gravement déficitaires en l'absence de règlement du solde des indemnités contractuelles.
La société Lafarge s'y oppose, en soulignant le caractère exorbitant de la demande.
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Au regard de la solution donnée au litige, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer.
Le jugement qui a débouté les SCI de cette prétention doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les SCI, qui succombent en leur appel, supporteront les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Dontot. Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à la société Lafarge Granulats la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI Domaine du Fer A Cheval et la SCI Domaine Saint-Georges aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Oriane Dontot, JRF & Associés ;
CONDAMNE in solidum la SCI Domaine du Fer A Cheval et la SCI Domaine Saint-Georges à payer à la société LG Lafarge Granulats la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,