Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mars 2024
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 31 Mars 2022, RG F 20/00135
Appelante
Mme [V] [Y]
née le 23 Août 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. L'IMPERIAL PALACE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand Assailly, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Mars 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré :
Exposé du litige':
Mme [Y] a été embauchée par la SAS L'Impérial Palace à [Localité 3] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [Y] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).
Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 24 janvier 2018, jusqu'au 8 février 2018 (opération de la main droite puis de la main gauche).
Lors de la visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] apte à la reprise de son poste avec une reprise progressive des efforts pendant deux mois.
Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la CPAM de la Haute-Savoie, une déclaration de maladie professionnelle concernant son canal carpien droit et son canal carpien gauche. Sa maladie professionnelle a été reconnue le 6 août 2018 concernant les deux canaux carpiens. Le 28 décembre 2018, la CPAM de la Haute-Savoie a fixé son taux d'incapacité permanente pour sa main gauche à 2 % et pour sa main droite à 3 %.
Le 27 janvier 2019, Mme [Y] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie, prolongé jusqu'au 26 décembre 2019.
Le 25 juin 2019 la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 10 septembre 2019, Mme [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 26 septembre 2019.
Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 2 juillet 2020 aux fins de voir juger son licenciement nul et à titre subsidiaire juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité, provoquant son inaptitude, et voir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'31 mars 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a':
- Dit et Jugé que le licenciement de Mme [Y] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Mme [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes
- Condamné Mme [Y] [V] à payer à la société SAS L'IMPERIAL PALACE la somme de 400 € (quatre cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [Y] en a interjeté appel.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a':
- Ordonné à la SAS L'Impérial Palace de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours courant à compter de la date de signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes relatives :
* Aux visites de poste et observations sur le SPA effectuées par l'ast 74 et l'entreprise en septembre 2020,
* A la mise à jour des TMS professionnels du secteur SPA réalisée par l'entreprise en novembre 2020,
* Aux mises à jour sur le SPA et à l'étude du poste de praticienne accomplies par l'ASt74 et l'entreprise en juillet 2021, visées en page 2 dans le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 13 mars 2023.
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- Rejeté le surplus de la demande de communication de pièces
- Condamné la SAS L'IMPERIAL à payer à Mme [Y] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par conclusions récapitulatives d'incident du 22 décembre 2023, Mme [Y] demande au Conseiller de la mise en état'de:
- Liquider à la somme totale de 27600 €, l'astreinte provisoire prononcée par Madame le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 20 juin 2023
- Condamner la SAS L'Impérial Palace à lui payer une indemnité de 27600 €
- Condamner la SAS L'Impérial Palace aux dépens de l'incident à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 12 janvier 2024, la SAS L'Impérial Palace demande au Conseiller de la mise en état':
- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes
- La renvoyer à mieux se pourvoir au fond
- La condamner à payer à la SAS L'Impérial Palace la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
Mme [Y] demande la liquidation de l'astreinte provisoire'ordonnée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 20 juin 2023 qui a été signifiée le 12 juillet 2023.
Elle affirme que la SAS L'Impérial Palace avait jusqu'au 27 juillet 2023 pour communiquer les pièces visées par l'ordonnance. Or la SAS L'Impérial Palace n'a produit le 21 juillet 2023 qu'une pièce n° 17 qu'elle présentait comme une attestation rédigée par Mme [F], salariée de l'entreprise en charge de la rédaction du DUERP, sans fournir les pièces dont la production était ordonnée.
La SAS L'Impérial Palace ne produit que la page de garde de son DUERP mis à jour le 13 mars 2013 et non l'intégralité de son DUERP avec toutes les mises à jour, seulement les mises à jour jusqu'à 2015 car sinon cela démontrerait ses fautes. Or, une mise à jour des TMS fait nécessairement l'objet d'un écrit et l'ajout fait en juillet 2021 au DUERP ne figure sur aucune pièce écrite mais fait pourtant l'objet d'un témoignage en 2023, ce qui est incohérent. Aucun écrit relatif aux mises à jour sur le SPA et l'étude de poste de praticienne, ni production des échanges avec l'infirmière en santé au travail n'est produit.
La SAS L'Impérial Palace affirme pour sa part avoir produit l'attestation de la référente sécurité, Mme [F], que les trois événements relevés sur le DUER entre septembre 2020 et juillet 2021 n'ont pas fait l'objet d'une retranscription avant mise à jour du DUERP et qu'il lui est donc impossible de produire ces pièces objet de l'ordonnance du 20 juin 2023, puisqu'elles n'existent pas.
La visite de poste en septembre 2020 de même que les mises à jour et observations en novembre 2020 puis en juillet 2021 visées en page 2 ont été portées directement sur le DUER (page 15 du DUER mis à jour au 13 mars 2023). La mise à jour du DUER s'agissant du SPA a été communiquée et figure en page 4 de la même P 15. Les autres pages du DUER n'ont pas été communiqués car elles n'intéressent pas le SPA et n'ont aucun lien avec le dossier.
La SAS L'Impérial Palace soutient qu'elle a ainsi produit dans le délai de 15 jours imparti une pièce explicative de nature à satisfaire à ses obligations de communication sous astreinte'.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juin 2023 qu'il a été enjoint à la SAS L'Impérial Palace de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours courant à compter de la date de signification de l'ordonnance, les pièces suivantes relatives:
-aux visites de poste et observations sur le SPA effectuées par l'AST 74 et l'entreprise en septembre 2020,
-à la mise à jour des TMS professionnels du secteur SPA réalisée par l'entreprise en novembre 2020,
-aux mises à jour sur le SPA et à l'étude du poste de praticienne accomplies par l'AST 74 et l'entreprise en juillet 2021, visées en page 2 dans le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 13 mars 2023.
Le conseiller de la mise en état se réservant la liquidation de l'astreinte.
Il est constant que la SAS L'Impérial Palace a communiqué via le Réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours suivant l'ordonnance du conseiller de la mise en état susvisée, «'en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état'» une pièce n° 17, constituée d'une attestation de témoin de Mme [F] [L] es qualité de référente sécurité dans l'entreprise et en lien de subordination, qui atteste':
1- «'des visites de poste ont été effectuées par Madame [C], infirmière en santé au travail les 1er, 15 et 17 septembre 2020. L'objectif de ces visites : observer praticienne en situation de travail réel et identifier les facteurs techniques, organisationnels et humains liés au TMS. Au cours de ces visites, aucune observation écrite n'a été rédigée ; seules des observations verbales ont été formulées.
2- j'ai apporté les ajouts suivants en novembre 2020 après réflexion avec la SPA manager': mise à jour des moyens de prévention et/ou de protection existants « adaptation de certains mouvements pour économiser les pouces » (mouvements imposés par les protocoles de soins «'cinq mondes'») afin d'adapter et supprimer les gestes douloureux et pathogènes. Je certifie n'avoir rédigé aucune observation écrite avant la mise à jour du DUERP.
3- J'ai apporté des ajouts au DUERP en juillet 2021, après échanges avec l'infirmière en santé au travail sur les pistes d'amélioration à engager au niveau technique, organisationnels et humains. Je n'ai rédigé aucune observations écrite avant la mise à jour du DUERP. En effet, étant en charge de la mise à jour du DUERP, j'intègre directement et au fur et à mesure dans ce document, les mises à jour rendu nécessaire par l'évolution des risques.'»
Il ressort de cette attestation que des visites de poste ont été effectuées par Mme [C], infirmière en santé au travail, les premiers, les 1er, 15 et 17 septembre 2020 aux fins d'observer la praticienne en situation de travail réel et identifier les facteurs techniques, organisationnels et humains liés au TMS'; qu'au cours de ces visites, aucune observation écrite n'a été rédigée, seulement des observations orales et qu'elles ont été retranscrites directement dans le DUERP par Mme [F] sans observations écrites préalables en novembre 2020 et en juillet 2021'...
Si la cour devra statuer au fond sur la valeur probante du témoignage ainsi produit eu égard aux obligations légales de la SAS L'Impérial Palace ( nécessité d'un écrit) quant à la mise à jour du DUERP s'agissant des TMS professionnels du secteur SPA en novembre 2020, de la réalisation des visites de postes, et en tirer les conséquences sur le litige, la SAS L'Impérial Palace a néanmoins motivé dans le délai fixé par le conseiller de la mise en état son impossibilité de produire les pièces enjointes par l'attestation de Mme [F] rédigée selon les prescriptions du code de procédure civile, dans le cadre du présent incident de production de pièces et de liquidation de l'astreinte provisoire.
Il convient dès lors de débouter Mme [Y] de ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le conseiller de la mise en état le 20 juin 2023 et de sa demande d'indemnisation.
Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Mme[Y] de ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le conseiller de la mise en état le 20 juin 2023 et de condamnations de la SAS L'Impérial Palace à lui verser une indemnité.
DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 21 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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