Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00628 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6GU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution d'ALENCON du 23 Février 2022 - RG n° 21/00460
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
N° SIRET : 324 478 155
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [N] [U] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE EPRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 novembre 2012, le tribunal de commerce d'Alençon a condamné le société Emg et M. [R] [D] à payer solidairement à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (dénommé ci-après le Crédit Mutuel) les sommes de :
- 31 011,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à compter du 2 mai 2012 au titre du prêt n° 23931405 ;
- 58 988,33 euros avec intérêts conventionnels à compter du 17 juillet 2012 au titre du compte courant n° 23931440 ;
- 6 936,80 euros avec intérêts conventionnels à compter du 2 mai 2012 au titre du compte d'impayé n° 23931445, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant ceux liés à l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution d'Alençon en date du 22 mai 2012.
Par jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 25 novembre 2016, la société Emg a été placée en redressement judiciaire suite au décès de M. [R] [D] le 9 novembre 2016.
Par acte du 16 mars 2021, le Crédit Mutuel a fait signifier le jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 13 novembre 2012 et le certificat de non appel en date du 25 janvier 2013 aux héritiers de M. [R] [D] à savoir son épouse, Mme [N] [U] veuve [D] et ses trois enfants, Mme [X] [D], M. [G] [D] et M. [V] [D], mineur.
Par acte du 26 mars 2021, le Crédit Mutuel a fait procéder sur le fondement du jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2012 à la saisie attribution des comptes bancaires détenus au Crédit Agricole de [Localité 6] par Mme [N] [U] veuve [D], Mme [X] [D] et M. [G] [D] (dénommés ci-après les consorts [D]) aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 104 382,79 euros.
La saisie a été dénoncée aux consorts [D] par acte du 2 avril 2021.
Par acte du 3 mai 2021, les consorts [D] ont fait assigner le Crédit Mutuel aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation de la saisie attribution du 26 mars 2021 et d'en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 23 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté les consorts [D] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution signifiée par acte du 26 mars 2021 ;
- constaté que la saisie-attribution est infructueuse concernant Mme [N] [U] veuve [D] ;
- dit que la saisie-attribution concernant Mme [X] [D] porte sur la somme de 403,28 euros sur le compte n° 8484069587, sur la somme de 225,11 euros pour le PEL ainsi que sur l'ensemble des sommes figurant sur les deux livrets ;
- dit que la saisie-attribution concernant M. [G] [D] porte sur la somme de 276,57 euros pour le PEL ainsi que sur l'ensemble des sommes figurant sur son livret ;
- dit que les consorts [D] sont redevables envers le Crédit Mutuel, concernant les montants en principal, de la somme de 58 988,33 euros au titre du compte courant n° 23931440 et de 6 936,80 euros au titre du compte d'impayé n° 23931445 ;
- rappelé que le taux d'intérêt applicable à ces deux sommes est le taux d'intérêt légal ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel jusqu'au 1er mars 2021 ;
- dit que les acomptes versés d'un montant total de 28 279,42 euros seront imputés prioritairement sur le principal de la créance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement les consorts [D] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2022, le Crédit Mutuel a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2022, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- déclarer les consorts [D] mal-fondés en leur appel incident ;
- le recevoir en son appel, le dire bien fondée ;
- infirmer le jugement du 23 février 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :
* prononcé la déchéance du droit à ses intérêts jusqu'au 1er mars 2021 ;
* dit que les acomptes versés d'un montant total de 28 279,42 euros seront imputés prioritairement sur le principal de la créance ;
* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- confirmer la saisie attribution pratiquée le 26 mars 2021 entre les mains du Crédit Agricole Normandie à hauteur de la somme de 58 988,33 euros au titre de compte courant n° 23931440, de 6 936,80 euros au titre du compte d'impayé n° 23931445 sans déchéance du droit aux intérêts ni imputation des acomptes versés sur le capital ;
- condamner solidairement les consorts [D] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ;
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 septembre 2020, Mme [N] [U] veuve [D], Mme [X] [D] et M. [G] [D] demandent à la cour de :
- déclarer le Crédit Mutuel mal fondée en son appel ;
- les recevoir en leur appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il :
* les a déboutés de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution signifiée par acte du 26 mars 2021 ;
* a dit que la saisie-attribution concernant Mme [X] [D] porte sur la somme de 403,28 euros sur le compte n° 8484069587, sur la somme de 225,11 euros pour le PEL ainsi que sur l'ensemble des sommes figurant sur les deux livrets ;
* a dit que la saisie-attribution concernant M. [G] [D] porte sur la somme de 276,57 euros pour le PEL ainsi que sur l'ensemble des sommes figurant sur son livret ;
* a dit qu'ils sont redevables envers le Crédit Mutuel, concernant les montants en principal, de la somme de 58 988,33 euros au titre du compte courant n° 23931440 et de 6 936,80 euros au titre du compte d'impayé n° 23931445 ;
* a rappelé que le taux d'intérêt applicable à ces deux sommes est le taux d'intérêt légal ;
* a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel jusqu'au 1er mars 2021 ;
* a dit que les acomptes versés d'un montant total de 28 279,42 euros seront imputés prioritairement sur le principal de la créance ;
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* les a condamnés solidairement aux entiers dépens ;
* a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2021 par le Crédit Mutuel entre les mains du Crédit Agricole Normandie à leur encontre ;
- fixer le montant des créances du Crédit Mutuel en principal aux sommes de 55 453,72 euros au titre du compte courant n° 23931440 et de 6 936,82 euros au titre du compte d'impayé n° 23931445 ;
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2013 ;
- ordonner l'imputation des acomptes versés pour un montant total de 28 279,42 euros prioritairement sur le principal des créances ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2021 par le Crédit Mutuel entre les mains du Crédit Agrciole Normandie à leur encontre ;
- condamner le Crédit Mutuel à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-attribution :
Les consorts [D] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a les a déboutés de leur demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2021 et d'en ordonner la mainlevée, au motif que le titre exécutoire ne comporte pas l'ensemble des éléments permettant l'évaluation de ses créances.
Ils soutiennent également que le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas de décompte distinct pour chaque créance en principal, frais et intérêts échus et que cette absence leur cause grief car elle ne leur permet pas de vérifier les sommes qui leurs sont réclamées.
Le Crédit Mutuel demande au contraire la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré bien fondé en sa saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2021 et soutient qu'elle repose effectivement sur un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le Crédit Mutuel ajoute que le procès-verbal de saisie-attribution comporte bien un décompte distinct en principal avec le détail des sommes dues pour chaque condamnation, frais et intérêts avec également les frais de procédure, la provision pour les intérêts à échoir ainsi que le montant des acomptes perçus.
L'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution précise que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Aux termes de l'article R 211-1, alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacune d'elles. Aussi, le décompte n'est pas conforme si celui-ci ne fait pas apparaître le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacune des créances sur lesquelles porte la saisie-attribution.
En l'espèce, il est établi que la saisie-attribution a été pratiquée sur la base d'un titre exécutoire unique constitué par le jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 13 novembre 2012. Il n'est pas contesté que la saisie-attribution mentionne effectivement le montant du principal. Le 1er juge a relevé que le jugement ne précisait pas dans son dispositif le quantum du taux d'intérêt conventionnel assortissant les condamnations au titre des comptes courant et d'impayés et qu'il ne comportait aucun élément permettant de déterminer le montant applicable pour ces deux comptes. Le 1er juge comme cela est justement soutenu par les appelants, n'a ainsi pas tiré toutes les conséquences de ses constatations en considérant que le jugement du tribunal de commerce comportait toutes les mentions requises pour permettre l'évaluation des créances du Crédit Mutuel.
Le 1er juge ne pouvait pas en effet considérer que le jugement du tribunal de commerce comportait toutes les mentions requises pour permettre l'évaluation des créances du Crédit Mutuel alors que cette décision ne mentionnait pas pas le quantum du taux d'intérêt conventionnel assortissant les condamnations à la fois au titre du compte courant et du compte d'impayés, aucun élement ne permettant d'en déterminer le montant applicable.
Par ailleurs, le 1er juge a retenu à défaut de taux d'intérêt conventionnel, le taux d'intérêt légal s'appliquant conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Or ces dispositions ne s'appliquent qu'aux créances de nature indemnitaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de condamnations prononcées au titre d'un cautionnement.
En outre, le décompte ne fait pas apparaître pour chacune des créances un décompte distinct des sommes réclamées en frais et intérêts échus. L'acte mentionne une somme globale de 26 977,02 euros au titre des intérêts actuels de 7,90 % et présente ainsi de manière confondue le taux des intérêts conventionnels courant sur les condamnations prononcées au titre du compte courant et du compte d'impayé. L'acte précise également une somme globale de 4 602,90 euros au titre des frais de procédure et d'une somme de 22 925,95 euros au titre des acomptes reçus sans plus de précision sur le calcul opéré ni l'imputation des sommes reçues par le Crédit Mutuel.
S'agissant des frais, le Crédit Mutuel en ce compris devant la cour n'a pas produit le décompte détaillé de cette somme; le décompte du 26 mai 2021 correspondant à la procédure essentiellement postérieure à la saisie-attribution pour les frais évoqués ;
Cette irrégularité fait grief aux consorts [D] en ce qu'elle ne leur permet pas de vérifier l'exactitude du calcul des créances qui leur sont réclamées. Cette irrégularité ne peut être couverte a posteriori par la banque du Crédit Mutuel qui produit en cours de procédure un décompte détaillé et rectifié qui aurait dû alors figurer au procès-verbal de saisie. Contrairement à ce qui a été retenu par le 1er juge cette irrégularité ne peut être sanctionnée uniquement par une modification du montant de la créance réclamée en réduisant l'assiette, ne s'agissant pas de simples erreurs de calcul comme s'en prévaut le Crédit Mutuel.
Aussi, le jugement sera infirmé de ce chef et les consorts [D] sont bien fondées à solliciter l'annulation de la saisie-attribution du 26 mars 2021.
Sur le montant des créances saisies :
Le Crédit Mutuel fait grief au jugement entrepris d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts jusqu'au 1er mars 2021 et imputé les acomptes versés sur le principal de la créance au motif qu'il n'aurait pas satisfait à son obligation d'information de la caution.
Les consorts [D] demandent quant à eux, la confirmation du jugement déféré quant aux dispositions relatives à la déchéance des intérêts mais sollicitent son infirmation quant au montant dû en principal fixé par le juge de l'exécution.
L'article 2302 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier désormais abrogé mais applicable au présent litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il est constant qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve de l'information légale à la caution.
En l'espèce, il est constant que la saisie pratiquée par le Crédit Mutuel le 26 mars 2021 visait à obtenir le paiement d'une somme de 104 382,79 euros. Suivant décompte de ses créances actualisées au 26 mai 2021, le Crédit Mutuel a ramené la somme globale à celle de 56 297,21 euros, la banque ayant reconnu qu'aucune somme ne restait finalement due au titre du prêt référencé n°23931405. Le 1er juge a considéré que les consorts [D] étaient redevables envers le Crédit Mutuel de la somme de 58 988,33 euros au titre du compte courant n°23931440 et de la somme de 6 936,80 euros au titre du compte d'impayé référencé n°23931445.
La cour ne retiendra pas un montant supérieur au principal mentionné sur le procès-verbal de saisie attribution au titre du compte courant n°23931440 de 55 453,72 euros, car celui de 58988,33 euros n'est pas justifié par un décompte détaillé et la saisie attribution a été réalisée pour 55 453, 72 euros.
Aussi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé une créance de 58 988,33 euros au titre du compte courant, le montant de la créance sera fixé à la somme de 55 453,72 euros.
S'agissant de la déchéance des intérêts conventionnels, selon les dispositions de l'article L.333-2 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, le Crédit Mutuel fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas d'avoir satisfait à son obligation d'information attachée à l'acte de cautionnement. Le 1er juge a considéré que si le Crédit Mutuel justifiait avoir adressé l'information annuelle des cautions par courrier en date du 1er mars 2021, il ne justifiait pas avoir adressé à la caution ou à ses héritiers chaque année l'information annuelle de la situation de la dette. Le Crédit Mutuel estime au contraire qu'il a communiqué dès l'année 2012 l'ensemble des informations concernant les cautionnements pris par M. [D] à la date du 31 décembre précédent. Le Crédit Mutuel indique que depuis 2017, des constats ont été établis par huissier de justice afin d'attester de l'envoi des lettres d'information annuelle à l'ensemble des cautions. Au soutien de son argumentation, le Crédit Mutuel souligne que les numéros des lots relevés par l'huissier chaque année lors de son contrôle est indiqué sur les lettres qui ont été envoyées.
Les consorts [D] soutiennent au contraire que les procès-verbaux produits ne permettent pas de rapporter la preuve que le Crédit Mutuel a effectivement rempli son obligation d'information annuelle.
Sur ce, en effet, il ressort des pièces produites que ces procès-verbaux de constat sont rédigés en des termes très généraux. En outre, ils ne sont pas produits pour l'intégralité de la période considérée.
Par ailleurs, les références indiquées sur les lettres qui sont produites par la banque sont différentes de celles qui figurent sur les constats.
La banque a également failli à son obligation en ce qu'elle a continué d'adresser des courriers libellés à l'ordre de M. [R] [D] après son décès et non nominativement à ses héritiers. Le Crédit Mutuel ne peut soutenir qu'il n'a pas failli à son obligation au seul motif que si les courriers étaient effectivement adressés nominativement à M. [R] [D], il s'agissait de la même adresse et ses courriers ne lui ont jamais été retournés avec la mention 'refusé', la banque étant effectivement tenue d'informer nominativement chacun des héritiers.
De plus le Crédit Mutuel pour les lettres d'information datées qu'il verse aux débats ne justifie pas de quelque manière que ce soit de leur envoi, ce qui rend inopérant l'argument du non retour des lettres comme refusées;
Aucun document n'est effectivement produit sur la période 2012 à 2016, et 2019 jusquà ce jour, les procès-verbaux de constat versés étant de 2017 et 2018 ;
Aussi, il en résulte que les pièces produites par le Crédit Mutuel sont insuffisantes à démontrer que la banque a satisfait à son obligation d'information de la caution.
Par ailleurs et plus précisément s'agissant de la correspondance du 1er mars 2021, celle-ci a été adressée à M. [R] [D] alors décédé et non à ses héritiers, aussi celle-ci n'est pas conforme aux dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt applicable n'étant pas non plus précisé. En conséquence, la déchéance du Crédit Mutuel de son droit aux intérêts sera également prononcée pour la période postérieure au 1er mars 2021.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et dit que les versements reçus par la banque seront imputés sur le principal de la créance.
- Sur la saisissabilité des sommes figurant au crédit des comptes saisis :
Les consorts [D] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution au motif que les sommes saisies proviennent uniquement de créances insaisissables, plus précisément des allocations familiales pour Mme [U] veuve [D] et des bourses sur critères sociaux pour Mme [X] [D] et M. [G] [D]. Les consorts [D] précisent que l'insaisissabilité se reporte également sur les sommes épargnées.
Le Crédit Mutuel sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré au motif qu'il n'était pas démontré que les sommes provenaient de créances insaisissables. Le Crédit Mutuel soutient que l'insaisissabilité des sommes ne peut porter sur l'intégralité des sommes insaisissables mais seulement sur un montant, déterminé par le juge de l'exécution au titre des sommes à caractère alimentaire.
L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis :
- 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie, 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix.
L'article R112-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Il est constant que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance successive, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, cette insaisissabilité se reporte également aux sommes qui ont été épargnées.
Constituent ainsi des créances insaisissables les prestations familiales ainsi que les bourses versées sur critères sociaux.
En l'espèce, le juge de l'exécution a relevé que les relevés bancaires fournis par les consorts [D] et plus précisément ceux concernant Mme [X] [D] et M. [G] [D] ne permettaient pas de rapporter la preuve que les sommes provenaient seulement de créances insaisissables au motif que les sommes insaisissables provenant des bourses étaient dépensées chaque mois et qu'en conséquence il n'était pas justifié que le solde créditeur provenait uniquement de créances insaisissables.
En l'espèce, il est établi que Mme [X] [D] et M. [G] [D] sont tous les deux étudiants, qu'ils sont bénéficiaire de bourses sur critères sociaux et que leurs comptes sont exclusivement alimentés par les bourses sur critères sociaux. Quant à Mme [N] [D], il ressort des pièces produites qu'elle a pour seules ressources les prestations qui lui sont versées par la Caf de l'Orne.
Par conséquent et contrairement à ce qui a été retenu par le 1er juge, les comptes des consorts [D] sont exclusivement alimentés par des sommes insaisissables, cette insaisissabilité se reportant y compris sur les sommes épargnées qui par leur modestie confortent qu'elles proviennent des prestations familiales et des bourses sur critères sociaux. Aussi, les consorts [D] sont bien fondés à demander la mainlevée totale de la saisie-attribution et cela pour ce motif surabondant, puisque la main-levée de la saisie attribution doit être prononcée du seul fait de sa nullité comme cela a été précédemment exposé ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la saise-attribution était infructueuse pour madame [N] [U] veuve [D] mais infirmé s'agissant de [X] [D] et [G] [D] ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, le Crédit Mutuel sera aussi condamné aux entiers dépens;
En outre, il est équitable de condamner le Crédit Mutuel à payer aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais de 1ère instance que pour ceux d'appel, la demande formée à ce titre par le Crédit Mutuel étant écartée au regard des solutions apportées par la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] et dit que les acomptes versés d'un montant total de 28 279,42 euros seront prioritairement versés sur le principal de la créance, et en ce qu'il a dit que la saisie-attribution est infructueuse concernant madame [N] [U] veuve [D] ;
Le confirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2021 par le Crédit Mutuel entre les mains du Crédit Agricole Normandie à l'encontre de mademoiselle [X] [D], Monsieur [G] [D] et madame [N] [U] [D] ;
Dit que le montant des créances de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6], à l'encontre de madame [N] [U] veuve [D], madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] sont en principal de 55 453,72 euros au titre du compte courant n°23931440 et de 6 936,82 euros au titre du compte d'impayés n°23931445 ;
Dit que la déchéance des intérêts conventionnels de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] doit avoir lieu à compter du 31 mars 2013 ;
Constate que la saisie-attribution est infructueuse concernant madame [X] [D] et monsieur [G] [D] ;
Ordonne la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2021, par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] entre les mains du Crédit Agricole de Normandie à l'encontre de madame [X] [D], monsieur [G] [D] et madame [N] [U] veuve [D] ;
Déboute la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [X] [D], monsieur [G] [D] et madame [N] [U] veuve [D] du surplus de leurs demandes ;
Condamne le Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;
Condamne la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] à payer à madame [X] [D], monsieur [G] [D] et madame [N] [U] veuve [D], unis d'intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON