Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19329 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITSY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023000532
APPELANTES
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE FAURE ET CIE, RCS de Paris sous le n°542 097 290, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. L'AGENCE IMMOBILIÈRE DURAND, RCS de Pontoise sous le n°305 756 470
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0108
INTIMÉE
S.A.S. CAP IMMO 224, RCS de Paris sous le n°882 618 465, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société immobilière Faure et Cie a décidé de réaliser un programme immobilier sis à [Localité 6] (18). Elle a identifié un besoin de refinancement à hauteur de 1.500.000 euros et sollicité la société Homunity pour qu'elle propose aux utilisateurs de son site des obligations émises par la société Cap Immo 224, société créée à cet effet et qualifiée de « véhicule d'investissement », afin de refinancer le programme immobilier.
A cette fin, un contrat d'intervention en date du 23 juillet 2020 a été conclu entre la société Homunity, la société Cap Immo 224, la société Immobilière Faure et Cie (« opérateur » et « société de projet ») et la société immobilière Agence Immobilière Durand (« société holding »).
Il était prévu pour la société Homunity une commission hors taxe de 5 % et la société holding a accepté de s'engager en tant que caution solidaire au bénéfice du véhicule d'investissement (4.3).
Le même jour un contrat d'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 1.500.000 euros composé d'une obligation a été signé entre la société immobilière Faure et Cie, l'emprunteur et la société Cap Immo 224, le prêteur.
Il était prévu que l'obligation deviendra exigible à l'issue d'un délai de 24 mois à compter de la date d'émission qui interviendra au plus tard le 3 septembre 2020, éventuellement prorogeable une fois. Le remboursement devait intervenir en une seule fois. Un taux d'intérêt de 10 % était stipulé.
Le bulletin de souscription à l'émission obligataire a été régularisé le 3 septembre 2020.
Des difficultés étant apparues, un avenant a été signé le 12 avril 2023 suivant lequel les sociétés Immobilière Faure et Cie et Agence immobilière Durand ont notamment bénéficié d'un délai de remboursement avec une date fixée au 30 juin 2023 au plus tard, il était stipulé qu'à compter du 15 avril 2023, le taux d'intérêt annuel serait de 12 %.
Les sociétés Cap immo 224 et Homunity par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure par courrier recommandé et courriel du 24 juillet 2023 les sociétés Immobilière Faure et Cie et Agence immobilière Durand d'avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 1 937 424,65 euros en principal et intérêts arrêtée provisoirement au 17 juillet 2023 décomposée comme suit :
*principal : 1 500 000 euros ;
*intérêts à 10% dus entre le 3 septembre 2020 et le 15 avril 2023 : 392.054,79 euros ;
*intérêts à 12% dus entre le 16 avril 2023 et le 17 juillet 2023 : 45.369,86 euros.
Par courriel du 2 août 2023, le dirigeant de la société Immobilière Faure et Cie a informé la société Cap immo 224 de son état de santé et de la signature d'une opération immobilière prévue le 15 octobre 2023 indiquant qu'il ferait alors parvenir la somme due immédiatement.
Faisant valoir que le paiement annoncé n'était pas intervenu, par actes des 30 août 2023 et 4 septembre 2023, la société Cap immo 224 a fait assigner les sociétés Société Immobilière Faure et Cie et Agence immobilière Durand devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
condamner solidairement les sociétés Société Immobilière Faure et Cie et Agence Immobilière Durand à lui payer la somme de 1.937.424, 65 euros à parfaire outre les intérêts au taux légal depuis le 25 juillet 2023 et la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir, la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs ont réclamé des délais de paiement.
Par ordonnance contradictoire du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
prononcé la jonction des deux causes sous le n° RG J2023000532 ;
condamné solidairement la SA Société Immobilière Faure et Cie et la société Agence Immobilière Durand à payer à la société Cap immo 224, à titre de provision, la somme de 1.937.424,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ;
ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
rejeté la demande de délais formulée par les défenderesses ;
condamné solidairement la SA Société Immobilière Faure et Cie et la SA Agence Immobilière Durand à payer à la société Cap immo 224, la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre solidairement la SA Société Immobilière Faure et Cie et la société Agence Immobilière Durand aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
Par déclaration du 1er décembre 2023, les sociétés Immobilière Faure et Cie et Agence immobilière Durand ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 et 2288 et suivants du code civil, de :
les dire recevables en leur appel et les y dire bien fondées ;
infirmer l'ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
1. à l'encontre de la société Immobilière Faure et Cie :
statuer ce que droit sur sa dette à l'égard de la société Cap immo 224 ;
juger qu'elle est de bonne foi, et justifie de garanties d'acquittement prochain de sa dette ;
En conséquence :
juger qu'elle pourra bénéficier d'un délai de grâce de 8 mois dans le règlement de la dette constatée par provision par la cour ;
2. à l'encontre de la société Agence immobilière Durand :
A titre principal :
juger que la demande de condamnation solidaire par provision à son encontre est prématurée à ce stade ;
En conséquence :
débouter la société Cap immo 224 de ses demandes formulées à l'encontre de la société Agence Immobilière Durand ;
A titre subsidiaire :
juger que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la dette de la société Immobilière Faure et Cie ;
juger que la société Immobilière Faure et Cie justifie de garanties de paiement imminent ;
En conséquence :
juger que la société Agence Immobilière Durand bénéficiera d'un délai de grâce de huit mois au titre des condamnations sollicitées par la société Cap immo 224.
La société immobilière Faure et Cie expose qu'elle est de bonne foi, qu'elle a toujours été transparente et a consenti à un avenant avec un taux de 12 %. Elle précise qu'elle n'a pas les fonds disponibles du fait d'un retard pris dans l'opération de vente.
Elle fait état de perspectives rapprochées d'encaissement de fonds au titre de deux opérations. Elle s'estime fondée à solliciter un délai de paiement de 6 mois.
La société Agence Immobilière Durand soutient que l'activation de la caution est prématurée ; que le délai de grâce doit lui bénéficier également ; que son chiffre d'affaires est très faible.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2024, la société Cap immo 224 demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
débouter la Société Immobilière Faure et Cie et l'Agence Immobilière Durand de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner solidairement la Sociétés Immobilière Faure et Cie et l'Agence Immobilière Durand à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés Immobilière Faure et Cie et l'Agence Immobilière Durand aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'échéancier de l'avenant n'ayant pas été respecté les sommes sont exigibles depuis le 30 juin 2023 ; qu'elle a tenté de résoudre à l'amiable le différend.
Elle fait valoir que le délai de grâce de 8 mois serait de nature à compromettre sa propre situation ; que la créance est importante ; qu'elle doit être en mesure de rembourser les investisseurs.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
SUR CE,
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article 1343- 5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanCier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. (') ».
Le principe des obligations souscrites par les deux appelantes n'est pas contesté, pas plus que le quantum réclamé. Ils résultent du contrat d'intervention du 23 juillet 2020 et du contrat d'émission d'emprunt du même jour.
Des délais de grâce sont sollicités par les appelantes.
Il apparaît cependant que la Société Immobilière Faure et Cie a déjà bénéficié, outre de la possibilité conventionnelle de prorogation de six mois, soit jusqu'au 3 mars 2023, d'un avenant lui accordant un nouveau délai jusqu'au 30 juin 2023, moyennant un taux d'intérêt plus important à compter du 15 avril 2023, qu'elle n'a pas davantage respecté.
Par courriel du 2 août 2023, l'appelante a fait état de la signature d'une opération pour le 15 octobre 2023, qui devait lui permettre de s'acquitter de sa dette, là encore sans aucune suite.
Aux termes de ses écritures, elle annonçait la vente d'infrastructures au 15 mars 2024 pour près de 2 millions d'euros et une opération de cession de droit au bail qui devait intervenir au plus tard à compter du 18 janvier 2024 avec une marge bénéficiaire d'un peu moins de 3 millions d'euros. Elle étaye la réalité de ces opérations par des pièces et produit un certificat médical de de son dirigeant qui témoigne de son état de santé.
Cependant, les paiements promis ne sont toujours pas intervenus malgré la durée de la procédure, en première instance et en appel, et une année s'est désormais écoulée depuis la date prévue par l'avenant pour le remboursement. Il en résulte que la Société Immobilière Faure et Cie a, de fait, bénéficié, d'un délai important et que les différentes opérations dont elle a fait successivement état n'ont pas permis un règlement même partiel de la somme réclamée.
L'importance de la somme non réglée est de nature à l'évidence à compromettre la situation financière de la société Cap Immo 224.
La société l'Agence Immobilière Durand ne conteste pas l'existence de son engagement de caution solidaire. Mais, contrairement à ce qu'elle soutient, la demande à son encontre ne peut être considérée comme prématurée alors que le débiteur principal reste défaillant malgré le délai de la présente instance et que la question de sa solvabilité se pose. Aucun bénéfice de discussion de division ou de discussion n'a été prévu au bénéfice de la caution.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la SA Société Immobilière Faure et Cie et la SA Agence Immobilière Durand à payer à la SAS Cap Immo 224, à titre de provision, la somme de 1.937.424,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil et en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement et les a condamnées aux dépens.
A hauteur d'appel, les sociétés Société Immobilière Faure et Cie et Agence Immobilière Durand seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Société Immobilière Faure et Cie et la société Agence Immobilière Durand à payer à la société Cap Immo 224 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Société Immobilière Faure et Cie et la société Agence Immobilière Durand aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment