Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : K 23-13.441
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société Axa France LARD et autres
Requête n° : 805/23
Ordonnance n° : 90008 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [V], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 août 2023 par laquelle la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mars 2023 par M. [H] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-13.441 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'impôt des années 2015 à 2022, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles revenus, et n'est pas imposable au regard des revenus déclarés.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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