Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°97/2022
N° RG 21/04257 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2JC
M. [X] [Z]
C/
Mme [W] [P] épouse [K]
M. [V] [L] [K]
Société [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 MAI 2022
Le trente mai deux mille vingt deux, après prorogation du délibéré annoncé au vingt trois mai deux mille vingt deux à l'issue des débats du vingt cinq avril deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [Z]
né le 13 Octobre 1967
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocate au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand ERMENEUX de L'AARPI AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Anne-Cécile LE BOUDEC, avocate au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [W] [P] épouse [K],
née le 01 Août 1934 à [Localité 8] (BRUXELLES)
[Adresse 6]
[Adresse 3]
légataire universelle de Monsieur [H] [S], alias [D], dûment assistée et représentée par son mandataire Monsieur [V] [L] [K], désigné en cette qualité par mandat validé judiciairement par la Justice de Paix du district d'Aigle suivant jugement du 5 mars 2020
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain BERENBOOM et Me Isabelle SCHMITZ, plaidant, avocats au barreau de BRUXELLES
Représentée par Me François HERPE de la SELARL C.V.S., plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [L] [K]
né le 03 Juillet 1952 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
agissant ès qualité de mandataire de Madame [W] [P] épouse [K], ayant été désigné en cette qualité suivant mandat validé judiciairement par la Justice de Paix du district d'Aigle suivant jugement du 5 mars 2020
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain BERENBOOM et Me Isabelle SCHMITZ, plaidant, avocats au barreau de BRUXELLES
Représentée par Me François HERPE de la SELARL C.V.S., plaidant, avocat au barreau de PARIS
La Société [C], société de droit Belge agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1] - BELGIQUE
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain BERENBOOM et Me Isabelle SCHMITZ, plaidant, avocats au barreau de BRUXELLES
Représentée par Me François HERPE de la SELARL C.V.S., plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 9 juillet 2021, la société [C], Mme [W] [P] et M. [V] [K], agissant en qualité de mandataire de Mme [W] [P], ont interjeté appel du jugement prononcé le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes ayant reconnu l'exception de parodie et rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire intentée contre M. [Z], auteur de peintures mettant en scène des éléments extraits de l''uvre d'Hergé, dont la figure de [F], dans un univers inspiré des toiles de l'artiste-peintre américain [N].
Un nombre de 24 toiles était visé :
- Hôtel Osborne, Chambre 379 (2017)
- Psychologie (2017)
- Rencontre sur Great Hills Road (2017)
- Rupture à Cap Cod (2017)
- Baiser sous le pont de Queensboro (2016)
- En motocyclette dans le Vermont (2016)
- Instant de solitude (2016)
- La Triumph de Mademoiselle [A] (2016)
- Le petit café du matin (2016)
- Nuit d'été (2016)
- Travatia Hôtel (2016)
- Un soir à le fenêtre (2016)
- Voltige rouge (2016)
- Ballade amoureuse en [J] [T] (2015)
- [C] au soleil (2015)
- Psychose sur la voie ferrée (2015)
- Rédaction de nuit (2015)
- Vacances en Buick Roadmaster (2015)
- Visite estivale en Bugatti Torpédo (2015)
- Sexy Suey (2014)
- Taxi pour noctambules (2014)
- Dimanche matin en Cadillac (2013)
- [F] & [E] [M]. Lune de miel
- L'Affaire [U].
Par conclusions notifiées au RPVA le 7 janvier 2022 et le 11 avril 2022, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité pour cause de caractère nouveau en cause d'appel des demandes des appelants formées dans leurs conclusions au fond en date du 8 octobre 2021 et tendant à inclure dans le litige 15 toiles supplémentaires :
- Vague à l'âme,
- Dernière station avant la lune,
- Sur la banquette du New York express,
- Pastiche couleur d'une aventure d'un petit reporter [F] et d'une ingénieux électronicien de [E] [M],
- Nuit américaine,
- [F] et [B],
- TA Le téléphone bleu,
- TA Matin ensoleillé,
- TA Tintinatic,
- Toile non identifiée portant le nom de La chaussure sur un toit brûlant,
- Sur le trottoir,
- La vie en rose,
- Panne à Manhattan,
- Désir d'amerrissage,
- Ballons en terrasse.
M. [Z] conclut au débouté de la société [C], Mme [P] et M. [K] ès-qualités de leurs demandes, fins et conclusions présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire à son encontre et à ce que les demandes au titre de l'article 700 et des dépens soient réservés à la décision sur le fond.
Par conclusions notifiées au RPVA les 25 février et 22 avril 2022, [C], Mme [P] et M. [K] ès-qualités demandent au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, juger recevables leurs demandes relatives aux actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme portant sur les 15 toiles supplémentaires de M. [Z],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des appelants,
- à titre subsidiaire, juger recevables leurs demandes relatives aux actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme portant sur les toiles de M. [Z] intitulées "[F] et [B]", "Nuit américaine", "Ballons en terrasse" et "Désir d'amerrissage",
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des appelants en ce qu'elles concernent les toiles intitulées "[F] et [B]", "Nuit américaine", "Ballons en terrasse" et "Désir d'amerrissage",
- en tout état de cause, réserver la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à la décision sur le fond.
SUR CE,
1) Sur la recevabilité des demandes des appelants en cause d'appel
M. [Z] soutient qu'invoquer ces 15 nouvelles toiles en cause d'appel le priverait du double degré de juridiction, que chaque tableau doit être analysé et discuté distinctement, que les tableaux connus au moment de la procédure de première instance mais non évoquées par les appelants sont autant de demandes nouvelles en cause d'appel, que quand bien même, ils étaient cités en première instance, il appartenait aux appelants de circonscrire leurs demandes et non à lui-même de les anticiper, les premiers juges n'en ayant pas été saisis, qu'enfin, seule la toile "Désir d'amerrissage" a été réalisée postérieurement au jugement dont appel, toutes les autres relevant de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
La société [C], Mme [P] et M. [K] ès-qualités soutiennent que le listing des 39 'uvres contrefaisantes a été établi à titre informatif par la société [C] dès le stade de la première instance, que certaines des 15 toiles ont été débattues en première instance comme citées dans l'assignation ou dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice, qu'enfin, l'inclusion des 15 toiles supplémentaires ne modifie pas l'objet du litige, tandis qu'il y a identité des parties au procès qui tend aux mêmes finalités de la cessation de toute reproduction des personnages de l''uvre de [D] par M. [Z] et de l'indemnisation des préjudices subis par eux.
En droit, en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
"Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."
"Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas particulier, ce sont 15 toiles supplémentaires qui sont visées dans les motifs des conclusions au fond notifiées par les appelants le 8 octobre 2021.
Ces 15 toiles s'inscrivent toutes sans exception, comme les 24 toiles en procédure depuis l'origine du procès, dans le même et unique mouvement de création artistique de M. [Z] consistant à mettre en scène la figure de "[F]" dans des univers inspirés de l''uvre de l'artiste-peintre américain [N].
Comme les 24 toiles en procédure, ces 15 toiles supplémentaires ont également toutes été réalisées entre 2013 et 2021.
Leur inclusion en cause d'appel dans le périmètre du procès ne modifie pas l'objet du litige, les parties en présence étant rigoureusement les mêmes, tandis que les finalités visées sont également les mêmes, à savoir faire juger le caractère contrefaisant ou non de ces toiles et ses conséquences.
Comme telles, elles constituent des demandes qui sont nécessairement complémentaires aux prétentions soumises au premier juge.
L'irrecevabilité soulevée par M. [Z] sera en conséquence rejetée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens de l'incident.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z],
Condamne M. [X] [Z] aux dépens de l'incident,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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