Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [G] [L] [K] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [S] [M] épouse [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFH
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L] [K] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFH
FAITS / PROCÉDURE
Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée au greffe le 23 février 2024, Madame [S] [M] épouse [J] a saisi le juge d’une demande à l’encontre de Madame [G] [L] [K] [N].
Selon les termes de la requête initiale, Madame [M] épouse [J] sollicite la condamnation de Madame [K] [N] à lui payer la somme de 3544 euros, correspondant au solde demeuré impayé d’une reconnaissance de dette suite à l’annulation d’une vente de véhicule intervenue entre les susnommées via Leboncoin.
L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 26 avril 2024, audience à laquelle :
Madame [S] [M] épouse [J], demanderesse, a comparu en personne.Madame [G] [L] [K] [N], défenderesse, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 28 juin 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, préalablement à la saisine du Tribunal, Madame [M] épouse [J] a saisi, et en justifie, le conciliateur de justice aux fins de tenter de résoudre amiablement le litige l’opposant à Madame [K] [N].
Le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 31 janvier 2023 en précisant « Malgré plusieurs relances, Madame [K] [N] n’a pas respecté ses engagements, et doit encore à ce jour la somme de 3544 euros ».
Par ailleurs, Madame [M] épouse [J] a tenté une deuxième conciliation, à laquelle Madame [K] [N] ne s’est pas davantage présentée, donnant lieu à un constat de carence établi par le conciliateur de justice le 17 mai 2023.
Vu les autres pièces versées par Madame [M] épouse [J], à l’appui de sa demande, à savoir :
le certificat de cession du véhicule acheté à Madame [K] [N] le 2 août 2022 ; l’attestation sur l’honneur d’annulation de la cession du véhicule, datée du 11 décembre 2022, signée par les parties, compte tenu de l’impossibilité pour l’acheteuse de ré-immatriculer le véhicule ; la reconnaissance de dette signée par la défenderesse en date du 11 décembre 2022, aux termes de laquelle Madame [K] [N] reconnaît avoir récupéré son véhicule, rembourse une partie du prix de la vente annulée par chèque de 2000 euros et s’engage à régler le solde dû, soit 3544 euros, de la façon suivante : « 2000 euros par virement au 30 décembre 2022 et 1544 euros par virement au 30 janvier 2023 », avec clause expresse de déchéance du terme, « en cas de non-paiement d’une échéance, le restant dû sera immédiatement exigible majoré de frais de recouvrement ».
Attendu que Madame [K] [N] reste à ce jour redevable à l’égard de Madame [M] épouse [J] de la somme de 3544 euros, les engagements de règlement du solde rappelés ci-dessous n’ayant pas été respectés par la défenderesse.
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner Madame [K] [N] à payer, à titre principal, à Madame [M] épouse [J], la somme de 3544 euros.
Madame [K] [N], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement que la demanderesse a exposé ou exposera afin de recouvrer sa créance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision est rendue par défaut.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut :
Condamne Madame [G] [L] [K] [N] à payer à Madame [S] [M] épouse [J], la somme de 3544 euros ;
Condamne Madame [G] [L] [K] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement exposés.
La Greffière,La Juge,
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