Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05653 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/04569
APPELANTE
S.A.S. ONEPOINT venant aux droits de SA VISION IT GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉ
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : J129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Vision IT Group aux droits de laquelle vient la société Onepoint (SAS) a employé M. [C] [X], né en 1966, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014 en qualité d'administrateur de base de données, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 143,80 €.
Par lettre notifiée le 2 mars 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mars 2017.
M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 17 mars 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« Vous avez été engagé par la société VISION IT GROUP le 25 août 2014 par contrat à durée indéterminée en tant qu'Administrateur Bases de données, statut cadre, coefficient 130 position 2.2.
De Septembre 2014 à octobre 2015, vous intervenez sur un projet pour un acteur majeur du secteur de la finance. Constatant des problèmes de comportement répétés sur ce projet, il a été décidé de mettre fin de manière anticipée à la collaboration. Suite à cela, les équipes projet ont spécifié qu'elles ne souhaitaient plus vous voir intervenir sur leurs projets. A ce jour, nous avons une opportunité correspondant à votre profil pour un autre acteur important de ce secteur d'activité mais compte tenu de ces éléments, l'équipe projet n'a pas souhaité vous rencontrer.
Le 1er février 2016 vous démarrez une nouvelle mission dans le secteur de la Grande Distribution, vous rejoignez un contexte stratégique en tant qu'administrateur de bases de données Oracle. Bien qu'alerté à plusieurs reprises par [V] [M] (leader commercial) puis [U] [O] (PARTNER) sur votre manque de professionnalisme dans vos communications écrites et orales, votre attitude reste inchangée.
Aussi, fin Septembre 2016, le responsable projet nous informe de sa décision de mettre fin de façon immédiate au projet. Aussi il nous a été expressément demandé de veiller à ce que vous ne vous représentiez pas dans les locaux et assurer nous-même la remise du matériel mis à disposition. Au-delà du préjudice économique important, cette attitude nuit directement à l'image de VISION IT auprès d'un client historique et stratégique.
Dès Octobre 2016, malgré ces incidents, nos équipes vous impliquent sur un nouveau projet dans le domaine du service en solutions de paiement pour une durée de trois mois minimum, afin d'accompagner sur le long terme un projet en tant que support expérimenté sur l'administration de bases de données (Oracle Real Application Clusters, les bases de données GMAO et les systèmes sous Linux et les bases de données PostgreSQI). Il vous avait alors été précisé le contexte et l'importance d'adopter un discours et une attitude professionnelle et exemplaire, celle que nous attendons de chaque consultant. Vous nous avez alors assuré votre implication.
Malgré cela, nous avons eu à regretter de nouvelles difficultés d'ordre comportemental.
Récemment, après seulement quelques semaines d'intervention, le responsable du projet regrette votre défaut d'intégration parmi ses équipes, ainsi que votre manque flagrant de motivation. Ce manque d'implication pénalise le projet et le responsable du projet regrette la non prise en compte de ses remarques. Voyant qu'aucun effort n'est fourni afin d'améliorer la situation par un comportement plus adapté, il nous sollicite afin de procéder à votre remplacement sur ce projet. Après un échange, une fois de plus, conflictuel avec votre responsable, nous apprendrons finalement votre sortie immédiate de ce projet sans respecter le délai de recouvrement initialement convenu avec [H] [F], responsable du suivi commercial. Vous serez reçu le jour même par [P] [S], Responsable RH, à qui vous confirmerez votre démotivation pour ce projet.
Votre comportement nous a mis à plusieurs reprises en difficultés auprès de clients stratégiques occasionnant une perte d'image et un préjudice financier conséquent.
En dépit de nos alertes et de nos demandes d'adopter un comportement professionnel, nous avons une nouvelle fois été confronté à une situation délicate.
Un tel comportement nuit au bon fonctionnement de notre société et ne peut être toléré, aussi, il confirme notre volonté de mettre fin à notre relation contractuelle.
Nous avons donc décidé de vous notifier une mesure de licenciement pour faute grave qui prendra effet à la première présentation de ce courrier, sans indemnité ni préavis. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois ; la société Onepoint occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le 15 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - 4 378,68 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15 431,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 543,14 € au titre des congés payés afférents,
- 61 725,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 16 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
« Condamne la société ONEPOINT SAS venant aux droit de la SA VISION IT GROUP à payer à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes :
- 15 431,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 543,14 euros au titre des congés payés afférents
- 4 378,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la société ONEPOINT SAS venant aux droit de la SA VISION IT GROUP de remettre à Monsieur [C] [X] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société ONEPOINT SAS venant aux droit de la SA VISION IT GROUP à payer Monsieur [C] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ONEPOINT SAS venant aux droit de la SA VISION IT GROUP aux dépens. »
La société Onepoint a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 août 2020.
La constitution d'intimée de M. [X] a été transmise par voie électronique le 10 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 novembre 2020, la société Onepoint demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les faits ayant conduit au licenciement de Monsieur [X] constituent une faute grave.
Et, en conséquence de :
DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que les faits ayant conduit au licenciement de Monsieur [X] constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Et, en conséquence de :
LIMITER les condamnations de la Société Onepoint aux sommes suivantes :
' 4.378,68 € au titre du préavis ;
' 15.431,40 € au titre de l'indemnité de licenciement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
LIMITER la condamnation de la Société Onepoint aux sommes suivantes :
' 4.378,68 € au titre du préavis ;
' 15.431,40 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 15.431,40 € au titre des dommages et intérêts (3 mois de salaire). »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 janvier 2021, M. [X] demande à la cour qu'elle :
« CONFIRME le jugement de départage rendu le 16 juillet 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société ONEPOINT à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ONEPOINT aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 30 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [X] a été licencié pour les faits suivants :
- des problèmes comportementaux répétés au sein de la société Natixis ;
- un manque de professionnalisme au sein de la société Galeries Lafayette ;
- un défaut d'intégration et de motivation au sein de la société Ingenico.
Il est constant que M. [X] a effectué des prestations pour plusieurs structures :
- de septembre 2014 à octobre 2015 : Natixis ;
- de février à septembre 2016 : Galeries Lafayette ;
- en octobre 2016 : Ingenico.
La société Onepoint soutient que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié au motif que :
- en février 2017, un client, la société Arval du groupe BNP Paribas, a refusé M. [X] pour une opportunité de projet d'administration de base de données en raison d'une prise de référence négative effectuée auprès de la société Natixis où il avait précédemment travaillé (pièce employeur n° 2) ;
- à compter de septembre 2014, M. [X] était en mission au sein de la société Natixis (pièce employeur n° 3) et cette mission a été brutalement interrompue par le client en octobre 2015, ce dernier se plaignant de l'attitude de M. [X] ;
- le 1er février 2016, M. [X] a commencé à travailler aux Galeries Lafayette, pour une mission d'une durée fixée à l'origine à 6 mois renouvelables ; ce client était un client stratégique de l'entreprise ; des alertes quant au comportement à tenir à l'égard de ce client avaient en conséquence été formulées à l'intention de M. [X], et réitérées, tant par Monsieur [M], du service Commercial, que par Madame [O] (pièces employeur n° 4 à 6) ;
- à compter du 10 octobre 2016, M. [X] est en mission au sein de la société Ingenico pour une durée de 3 mois renouvelables ; cette mission et les compétences requises pour la mener à bien lui avaient naturellement été présentées, et M. [X] les avaient acceptées (pièce employeur n° 7) ; deux mois après le début de la mission, le responsable du service Bases de données de la société Ingenico, s'est rapproché de la société Onepoint, et a indiqué l'avoir convoqué au sujet de « points bloquants pour la poursuite de la mission chez Ingenico : incompatibilité avec les méthodes d'exploitation et intégration difficile avec l'équipe » ; il a alors demandé la « fin immédiate de la mission » (pièce employeur n° 10) ; plusieurs attestations font état de son défaut d'intégration et de motivation manifeste (sic) (pièces employeur n° 4 et 9) ;
- les « difficultés de communication et de comportement » cachent en réalité un caractère désagréable, odieux et hautain, à l'origine des fréquents conflits rapportés, refusant toute remise en cause de ses propres idées, sans considération pour ses interlocuteurs ; ces comportements successifs sont en parfaite contradiction avec la culture d'entreprise mise en 'uvre au sein de la société, et basée sur la convivialité et le travail collaboratif.
M. [X] soutient que son licenciement pour faute grave est abusif au motif que :
- la mission au sein de la société Arval ne lui a pas été confiée en raison de son manque d'expérience sur la technologie Exadata d'Oracle (pièce salarié n° 26) ;
- si la première mission s'est terminée avant l'échéance initialement prévue c'est ainsi uniquement en raison d'une réorganisation interne au sein de la société Natixis (pièces salarié n° 36 et 37) comme l'atteste un ancien collègue (pièce salarié n° 30) ;
- la société Onepoint ne verse aucune pièce rapportant la preuve que la fin anticipée de la mission au sein de la société Natixis serait due à son comportement ;
- s'agissant de la mission Galeries Lafayette, la société Onepoint ne rapporte aucunement la preuve des alertes qui lui auraient été faites sur son comportement et se contente de verser aux débats deux attestations des salariés de l'entreprise dépourvues de valeur probante (pièces employeur n° 4 et 5) ;
- les griefs sont contredits par l'augmentation de salaire dont il a bénéficié à hauteur de 9 % en juillet 2016 (pièce salarié n° 2) ;
- s'agissant de la mission Ingenico, lors de son entrée en fonctions, il a constaté que la mission requérait en réalité uniquement la maîtrise de la technologie PosgreSQL, ce qui ne correspondait pas à son profil comme en atteste aujourd'hui M. [Z], il a par conséquent demandé à quitter la mission le 28 novembre 2016 tout en proposant cependant de rester le temps nécessaire à la formation de son successeur (pièces salarié n°20 et 21 et pièce employeur n° 10) ; ces éléments de preuve contredisent les attestations de Mmes [F] et [S], salariées de la société Onepoint (pièces employeur n° 4 et 9) ;
- son licenciement entre dans le cadre d'une politique d'épuration (sic) qui a conduit à la diminution de 23 % des effectifs de la société Onepoint en un an (pièces salarié n° 12 à 17, 39, 32 à 34).
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Onepoint n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la réalité des griefs reprochés à M. [X], à savoir l'existence des problèmes comportementaux répétés au sein de la société Natixis, le manque de professionnalisme au sein de la société Galeries Lafayette et le défaut d'intégration et de motivation au sein de la Société Ingenico ; en effet les attestations de Mmes [F] et [S] composant les pièces employeur n° 4 et 9, qui sont des salariées de la société Onepoint, sont des éléments de preuve dépourvus de valeur probante au motif qu'il s'agit de témoignages indirects qu'aucun autre élément ne vient corroborer ; les courriers électroniques composant la pièce employeur n° 5 ne sont pas de nature à prouver le manque de professionnalisme de M. [X] au sein de la société Galeries Lafayette ; les courriers électroniques composant la pièce employeur n° 6 sont relatifs aux astreintes et à l'entretien annuel et ne contiennent aucune mention de nature à prouver l'un des griefs ; le courrier électronique du 12 décembre 2016 (pièce employeur n° 10) est un élément de preuve dépourvu de valeur probante au motif qu'il s'agit d'un témoignage vague, imprécis et subjectif qu'aucun autre élément ne vient corroborer.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. [X] ; en conséquence, le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] demande par confirmation du jugement la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Onepoint s'oppose à cette demande et soutient que l'indemnité équivalente à 3 mois de salaire suffisant amplement à réparer les préjudices subis.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] doit être évaluée à la somme de 31 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Onepoint à payer à M. [X] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Onepoint à payer à M. [X] la somme de 31 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [X] demande par confirmation du jugement la somme de 15 431,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Onepoint s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Onepoint à payer à M. [X] la somme non utilement contestée de 15 431,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [X] demande par confirmation du jugement la somme de 1 543,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Onepoint s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Onepoint à payer à M. [X] la somme non utilement contestée de 1 543,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [X] demande par confirmation du jugement la somme de 4 378,68 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Onepoint s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Onepoint à payer à M. [X] la somme non utilement contestée de 4 378,68 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. [X] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Onepoint aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [X] demande par confirmation du jugement la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; la société Onepoint s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [X].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé qu'il a ordonné à la société Onepoint de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat, sauf à ajouter que tous ces documents devront être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Onepoint aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Onepoint à payer à M. [X] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onepoint à payer à M. [X] la somme de 50 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
CONDAMNE la société Onepoint à payer à M. [C] [X] la somme de 31 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Onepoint aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C] [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
ORDONNE à la société Onepoint de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision ;
CONDAMNE la société Onepoint à verser à M. [C] [X] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE la société Onepoint aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT