Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00906 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6WR
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 20/00049
14 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association OGEC INSTITUTION JEANNE D'ARC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL susbstitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substitué par Me LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Décembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [X] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc à compter du 21 août 2006, en qualité de comptable.
A compter du mois d'août 2017, M. [X] [O] a été placé en arrêt de travail, pour accident domestique, renouvelé jusqu'en mars 2018.
Par décision du 06 mars 2018 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié est déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 21 mars 2018, M. [X] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mars 2018.
Par courrier du 04 avril 2018, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 mars 2020, M. [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
**A titre principal :
- de dire et juger qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte durablement à son état de santé,
- de dire qu'en ne mettant pas en 'uvre les moyens de prévention de nature à empêcher que ne se produisent des faits de harcèlement moral ou à tout le moins qu'il y soit remédié, l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc a manqué à son obligation de sécurité,
- de condamnation de l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc à lui verser les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les prétendus agissements de harcèlement moral,
- 4 230,00 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de droit,
*
**A titre subsidiaire :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
A titre reconventionnel, l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc a sollicité :
- de constater que M. [X] [O] relevait de la catégorie des cadres,
- de constater que la section activités diverses saisie, en l'état de la présente instance, est incompétente au profit de la section encadrement,
- en conséquence, de transmettre en l'état le dossier à M. le président du conseil de prud'hommes d'Epinal qui, après avis du vice-président, devra désigner la section effectivement compétente pour connaître du litige,
*
Simultanément :
- de donner acte à l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc de sa demande de sursis à statuer, - après désignation de la section compétente, d'ordonner le sursis à statuer au titre de la présente instance compte tenu de l'information judiciaire ouverte à l'initiative de M. [X] [O] au titre des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal,
- de dire et juger que l'ensemble des demandes, moyens, recours des parties seront intégralement réservés.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 mars 2022 qui a:
- débouté l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc de sa demande de surseoir à statuer,
- dit que l'affaire est renvoyée en bureau de jugement du 13 juin 2022 pour plaidoirie,
- dit que la défendeur, l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc, a jusqu'au 31 mai 2022 pour répliquer aux conclusions adverses.
Vu l'appel formé par l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc le 14 avril 2022,
L'affaire, rappelée à l'audience du bureau de jugement du conseil du prud'hommes d'Epinal en date du 13 juin 2022, a fait l'objet d'une mesure de radiation dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc déposées sur le RPVA le 13 juillet 2022, et celles de M. [X] [O] déposées sur le RPVA le 12 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,
L'association OGEC Institution Jeanne d'Arc demande à la cour:
- de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc de sa demande de surseoir à statuer,
- dit que l'affaire est renvoyée en bureau de jugement du 13 juin 2022 pour plaidoirie,
- dit que la défendeur, l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc, a jusqu'au 31 mai 2022 pour répliquer aux conclusions adverses,
Statuant à nouveau :
- de donner acte à l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc de sa demande de sursis à statuer, - d'ordonner le sursis à statuer au titre de la présente instance compte tenu de l'information judiciaire ouverte à l'initiative de M. [X] [O] au titre des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal,
- de dire et juger que l'ensemble des demandes, moyens et recours des parties seront intégralement réservés.
M. [X] [O] demande à la cour:
In limine litis :
- de donner acte à M. [X] [O] qu'il ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc,
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
SUR CE, LA COUR ;
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc le 13 juillet 2022, et par M. [X] [O] le 12 octobre 2022,
Il ressort du dossier que M. [X] [O] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Epinal pour des faits de harcèlement moral commis au sein de l'association OGEC Institution Jeanne d'Arc ;
Les parties s'accordent pour solliciter le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande selon les modalités indiquées au dispositif, et la décision entreprise sera infirmée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
STATUANT A NOUVEAU ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment