Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10000 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01433
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SAS URBAPROPRETE IDF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCÉDURE
M. [R] [B] a été embauché par la société Urbapropreté IDF le 18 mai 2016 en qualité d'équipier de collecte dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis a conclu avec cet employeur un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 17 novembre 2017.
Par lettre du 28 mars 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 16 avril 2018.
Suivant lettre du 18 mai 2018, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 3 septembre 2019, notifié le 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par M. [B], a statué ainsi :
- Dit que le licenciement de M. [B] n'est pas fondé sur une faute grave mais pour une cause réelle et sérieuse
- Condamne la société Urbapropreté IDF à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 937,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1875 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 187,50 au titre des congés payés afférents
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute M. [B] du surplus de ses demandes
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision selon les termes de l'article 515 du code de procédure civile
- Condamne la société Urbapropreté IDF aux entiers dépens
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 octobre 2019.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, M. [B] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Fixer son salaire mensuel brut à 1 875 euros
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire requalifier le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : ............................40 000 euros
- Dommages et intérêts pour nullité de la clause d'exclusivité : ......................5 000 euros
Le confirmer pour le surplus,
- Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indeterminée
- Indemnité légale de licenciement :.....................................................................937,50 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : .............................................................3 750 euros
- Congés payés afférents : ....................................................................................375 euros
- Indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :..........................................................................................1 875 euros
- Condamner la société à verser à M. [B] des dommages et intérêts pour licenciement
vexatoire : ..........................................................................................................5 000 euros
En tout état de cause,
- Condamner la société aux frais irrépétibles en cause d'appel à un article 700 du code de procédure civile ...................................................................................................1 500 euros
- Condamner la société aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 janvier 2022 la société Urbapropreté IDF demande à la cour d'appel de Paris de :
- Juger que la déclaration d'appel en date du 4 octobre 2019 n'opère pas dévolution du litige, faute pour M. [B] d'avoir mentionné expressément les chefs critiqués du Jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 03 septembre 2019.
En conséquence,
- Se déclarer non saisie
- Déclarer M. [B] irrecevable à répliquer à l'appel incident formé par la Société Urbapropreté IDF ;
A titre subsidiaire, sur le fond
1°- Sur la demande de condamnation à la somme de 5 000 euros pour préjudice subi du fait de la prétendue nullité de la clause d'exclusivité.
- Juger irrecevables les prétentions de M. [B] formulées pour la première fois lors de ses conclusions n°2 du 14 décembre 2021,
En tout état de cause,
- Juger infondée la demande de M. [B] en l'absence de nullité de la clause d'exclusivité et de préjudice subi.
En conséquence,
- Débouter M. [B] de sa demande indemnitaire irrecevable, et à tout le moins, infondée.
2°- Sur la demande de condamnation de la société Urbapropreté IDF au paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1 875 euros.
- Juger irrecevable la demande M. [B] en ce qu'elle n'a pas donné lieu à discussion dans le corps des conclusions notifiées par l'appelant.
En tout état de cause,
- Juger infondée la demande de M. [B] en ce qu'elle est prescrite.
- Juger infondée la demande de M. [B] en l'état de la justification du bien fondé par Urbapropreté IDF des recours de CDD.
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire.
3°- Sur la demande de condamnation de la société Urbapropreté IDF au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros pour licenciement vexatoire.
- Juger irrecevable la demande de M. [B] en ce qu'elle n'a pas donné lieu à discussion dans le corps des conclusions notifiées par l'appelant.
En tout état de cause,
- Juger infondée la demande de M. [B] en l'absence de démonstration du caractère brutal ou vexatoire du licenciement.
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire.
4°- Sur la remise en cause du licenciement notifié à M. [B].
A titre principal,
- Juger que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur des faits prescrits.
- Juger fondés les griefs opposés à M. [B] à l'appui de son licenciement disciplinaire.
En conséquence,
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses prétentions financières au titre de la remise en cause de son licenciement.
A titre incident,
- Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il dit que le licenciement de M. [B] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
- Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il condamne la société Urbapropreté IDF à payer à M. [B] lles sommes suivantes :
* 937,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 875 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*187,50 euros au titre des congés payés afférents
*1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [B] a commis une faute grave.
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est bien fondé
En conséquence,
- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes de condamnation pécuniaires.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse extraordinaire où le licenciement de M. [B] devait être jugé abusif
- Juger que M. [B] n'apporte aucun élément permettant d'établir son préjudice.
- Juger que son préjudice ne peut résulter de son licenciement,
- Juger que le préjudice dont se prévaut M. [B] résulte d'une situation illégale dont il est l'auteur exclusif.
En conséquence
- Juger que M. [B] ne peut prétendre à des dommages et intérêts excédant la somme de 1 875 euros
- Juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme brute de 1 875 euros.
- Juger que l'indemnité de congés payés sur préavis ne peut excéder la somme brute de 187,50 euros.
En tout état de cause
Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [B] à payer à la société Urbapropreté IDF la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société Urbapropreté IDF soutient, à titre liminaire, que l'appel de M. [B] du 4 octobre 2019 est dépourvu de tout effet dévolutif faute de mentionner expressèment les chefs critiqués du jugement prud'homal dans sa déclaration d'appel.
Celle-ci est ainsi rédigée :
(...) Appel limité aux chefs de jugemnt exprèssement critiqués appel en ce que le conseil a débouté M. [B] de sa demande au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (40 000 euros) et indemnité de requalification CDD en CDI, appel sur le montant de l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, appel en ce que le conseil a débouté M. [B] au titre de sa demande pour licenciement vexatoire'.
La cour retient que cette déclaration fait référence sans aucune ambiguïté aux demandes principales de M. [B] rejetées par le conseil de prud'hommes à savoir celles relatives à l'indemnité de requalification de ses contrats à durée déteminée, à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour licenciement vexatoire et vise également sans confusion possible le montant des indemnités de licenciement et de préavis accordées par la juridiction prud'homale que l'appelant entend critiquer.
Aucun irrégularité ou insuffisance quant à l'énonciation des chefs du jugement critiqués telle qu'exigée par l'article 562 du code du procédure civile n'apparaissant devoir être relevée, l'absence d'effet dévolutif invoquée sera écartée.
2) Sur l'irrecevabilité au titre de l'article 910 du code de procédure civile
L'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas répondu dans le délai imparti de 3 mois à son appel incident de sorte que ses conclusions doivent être jugées irrecevables. Mais il sera constaté qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables au visa de l'article 910. Ce magistrat n'ayant pas été saisi, l'irrecevabilité invoquée qu'il n'appartient pas à la cour de constater sera écartée.
3) Sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation au titre de la clause d'exclusivité
La société Urbapropreté IDF soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
L'examen des pièces de procédure confirme qu'elle n'a pas été soutenue devant les premiers juges.
M. [B] ne discutant pas dans ses écritures d'appel la nouveauté de cette demande, celle-ci sera déclarée irrecevable en application de l'article 954 du code de procédure civile.
4) Sur l'irrecevabilité des demandes de requalification des contrats à durée déterminée et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
L'intimée reproche à M. [B] de n'évoquer aucun moyen ou argumentaire relativement à ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée, d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le dispositif des dernières écritures de M. [B] aisi rédigé 'requalifier les CDD en CDI (...) indemnité de requalfication des CDD en CDI 1 875 euros, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 5 000 euros', saisissant explicitement la cour des demandes susvisées, en application de l'article 954 du code de procédure civile, celles-ci ne sauraient être déclarées irrecevables sans examen au fond de leur bien-fondé.
4) Sur la requalification des contrats à durée déterminée et l'indemnité de requalification
Il convient de constater que M. [B] ne soutient dans ses dernières conclusions d'appel notifiées le 14 décembre 2021, ni moyen ni argument à l'appui de ses demandes de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée ayant précédé la conclusion de son contrat à durée indéterminée du 17 novembre 2017, d'indemnités de requalification et de rupture.
Faute d'en justifier le bien-fondé ainsi qu'il lui incombe, leur rejet ne pourra qu'être confirmée.
5) Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 11 mai 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'(...) Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable a une éventuelle sanction disciplinaire pouvant alter jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 16 avril 2018. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. [Y] [L], nous vous avons exposé les griefs que nous étions amenés à formuler avoire encontre.
Les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Aussi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison cle la violation avérée de la clause d'exclusivité que vous avez expressément souscrite par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 17 novembre 2017.
En effet, l'article 12 de votre contrat de travail stipule expressément :
« Monsieur [B] [R] déclare formellement métre tie contractueilement a aucune entreprise, avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement et en conformité avec la réglementation de l'empioi et de la main d'ceuvre. Pendant la duree du contrat, M. [B] [R] is'engage à se consacrer exclusivement à l'activité de la société a l'exclusion de tout autre sauf accord de Urbapropreté IDF et dans le respect de ia legislation ''.
Or, nous avons appris le 26 mars 2018 que vous étiez employé à temps complet par un concurrent de notre entreprise depuis le 5 avril 2011 en violation des dispositions de notre contrat de travail.
Ceci constitue une violation manifeste de votre obligation de loyauté des lors que vous avez manifestement menti lors de votre embauche en déclarant être libre de tout engagement- Vous avez également été déloyal en souscrivant une clause d'exclusivité que vous n'entendiez pas respecter. Enfin, vous avez décidé de rester salarié d'un de nos concurrents sans nous en informer, de sorte que nous avons découvert cette imposture de manière totalement fortuite.
En raison de l'ensemble de ces motifs, nous vous notifions par les présentes votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans I'entreprise s'avére impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...).
Cette correspondance reproche en substance à M. [B] d'avoir travaillé pour un autre employeur, au mépris de la clause d'exclusivité de son contrat de travail conclu avec la société Urbapropreté IDF le 17 décembre 2017, laquelle prévoyait que '(...) pendant la durée du contrat M. [B] s'engage à se consacrer exclusivement à l'activité de la société à l'exclusion de toute autre autre sauf accord de d'Uberpropreté EDF et dans le respect de la législation (...)' (article 12).
M. [B] évoque la prescription des faits reprochés du fait que l'employeur ne justifie pas en avoir eu connaissance moins de deux mois après l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire. Mais celle-ci sera écartée dès lors qu'il n'est pas discuté que le cumul des contrats de travail reproché a perduré postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 28 mars 2018.
Dans ses dernières écritures d'appel M. [B] critique la validité de la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail du 17 décembre 2017 en ce qu'au regard de ses fonctions d'agent de collecte, la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ne nécessitait pas qu'il lui soit imposé une interdiction générale de travail pour le compte d'un autre employeur.
M. [B] ne conteste pas qu'il travaillait pour le compte d'une autre société avant même la conclusion de son contrat de travail à temps complet du 17 novembre 2017, les bulletins de salaire délivrés par cet autre employeur, la société Sepur, pour les années 2017 à 2018 (pièces 5 de l'intimée) mentionnant qu'il effectuait également pour le compte de cette dernière un temps complet.
Le salarié ne justifie ni ne soutient avoir, avant comme après la conclusion de son contrat de travail du 17 novembre 2017, avisé la société Urbapropreté IDF de l'existence de l'autre contrat de travail, dont il était légitime que cette dernière puisse avoir connaissance, notamment pour des raisons de sécurité et de contrôle des sujétions réelles du salarié dès lors qu'elle l'avait elle-même recruté dans le cadre d'un contrat à temps complet pouvant en outre donner lieu à l'accomplissemnet d'heures supplémentaires et d'un temps de travail les dimanches et jours fériés (article 4).
Ces seules constatations établissent suffisamment, aux yeux de la cour et nonobstant la question de la validité de la clause d'exclusivité, l'existence de la déloyauté reprochée à M. [B] qui est constitutive, en raison de sa gravité, d'une cause disciplinaire de rupture immédiate du contrat de travail, peu important l'absence de mise à pied conservatoire.
Les demandes indemnitaires de M. [B] seront ainsi rejetées et la décision prud'homale infirmée en ce qu'elle a fait droit à ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis.
6) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 3 septembre 2019 et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en dommages et intérêts au titre de la clause d'exclusivité ;
Rejette toutes les autres irrecevabilités et exceptions soulevées par la société Urbapropreté IDF ;
Dit le licenciement pour faute grave de M. [B] justifié et rejette toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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