Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54331 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADDU
N° : 1/MM
Assignation du :
19 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS - #E0606
DEFENDERESSE
S.A.S. ALLO A [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 21, 384, 1541 à 1545-1 du code de procédure civile,
Par acte d'huissier 19 juin 2025, la SPRE a assigné la société SAS Allo a Lille devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
A l'audience du 3 décembre 2025, la SPRE comparait représentée par son conseil. la SPRE demande au juge de constater leur accord et de lui donner force exécutoire.
Pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 8 décembre 2025.
En l’absence de constitution du défendeur et alors que sa signature a été produite sous une forme électronique sans justification du procédé d’identification, il a été demandé à la SPRE de produire une note en délibéré justifiant de l’accord des parties. Celle-ci y a répondu par note du 10 novembre 2025 justifiant de l’accord écrit et de la pièce d’identité du défendeur.
L'accord des parties étant ainsi constaté à la lecture de la convention présentée, il convient de l'homologuer en l'annexant à notre décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue en chambre du conseil, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Homologuons la convention signée le 15 septembre 2025 par la SPRE et la société SAS ALLO A [Localité 5],
Annexons à la présente ordonnance la convention signée le 15 septembre 2025 par la SPRE et la société SAS ALLO A [Localité 5], ainsi que les certificats de signature communiqués par message RPVA du 15 septembre 2025,
Donnons force exécutoire à l'accord ainsi homologué,
Déclarons la présente juridiction dessaisie du présent litige,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 6] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
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