Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O], [C] [P] c/ [U] [V], [A] [H]
N°
Du 14 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04490 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORFY
Grosse délivrée à Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
expédition délivrée à
Maître [N] [D] de la SELARL CABINET [D]
le 14 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024, après prorogation du délibéré le 04 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [O], [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [A] [H] exerçant son activité sous l’enseigne AGENCE AUTO PREMIUM
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 19 septembre 2020, M. [O] [P] a acquis de M. [U] [V] un véhicule d'occasion Mercedes modèle 500 SL immatriculé 135-CK-06 par l'intermédiaire de M. [A] [H], professionnel exerçant sous l'enseigne Agence Auto Premium, contre paiement de la somme de 10.000 euros incluant la commission du mandataire de 1.000 euros.
Après la livraison du véhicule, M. [O] [P] a constaté des défauts sur le véhicule et déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté M. [J] [B], expert automobile qui a établi un rapport amiable le 25 novembre 2020.
Les conclusions de ce technicien étant contestées, M. [O] [P] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 juillet 2021, a commis M. [I] [W] en qualité d'expert judiciaire.
M. [I] [W] a établi son rapport le 22 février 2022 au terme duquel il conclut que le véhicule, cédé sans contrôle technique en accord avec M. [O] [P] ayant signé une décharge de responsabilité, présentait des défauts le rendant dangereux à la circulation et n'était techniquement pas réparable.
Par actes des 2 et 9 novembre 2022, M. [O] [P] a fait assigner M. [U] [V] et M. [A] [H] exerçant son activité sous l'enseigne Agence Auto Premium aux fins d'obtenir :
-le prononcé de la résolution de la vente du véhicule d'occasion Mercedes modèle 500 SL immatriculé 135-CK-06 intervenue le 19 septembre 2020,
-la condamnation de M. [U] [V] à lui restituer le prix de vente de 9.000 euros et à procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule immobilisé à son domicile dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et, passé de délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
-la condamnation de M. [A] [H] à lui restituer la somme de 1.000 euros perçus à titre de commission,
-la condamnation solidaire de M. [U] [V] et de M. [A] [H] à lui verser les sommes suivantes :
* 3.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens incluant les frais d'expertise d'un montant de 4.500 euros dont il a fait l'avance.
Il expose que l'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence d'importants vices affectant le véhicule, à savoir une corrosion perforante au niveau de la structure, une non-conformité des trains roulants et une non-conformité du système anti-pollution qui existait à la date de la vente et qui ne pouvaient pas être décelés par un profane.
Il explique que l'expert a relevé que la cession a été réalisée sans contrôle technique malgré son obligation légale, contre signature d'une décharge de responsabilité, révèle un manquement de M. [H], professionnel, à ses obligations et notamment à son devoir de conseil qui l'a trompé sur le véhicule acheté qui n'était pas " en bon état général " comme l'ont révélés ses investigations, contrairement à ce qui était indiqué par l'annonce de vente. Il ajoute que l'expert conclut que l'utilisation du véhicule avec une corrosion perforante au niveau de la structure et les désordres au niveau des trains roulants met en danger la vie d'autrui et celle des occupants, si bien que le véhicule ne doit pas circuler.
Il considère que l'expertise met en évidence des vices cachés, antérieurs à la vente et indécelables par un acheteur profane, rendant le véhicule impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil le fondant à solliciter la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros en application de l'article 1645 du même code.
Il estime que M. [A] [H], intermédiaire professionnel, a engagé sa responsabilité en faisant état d'un véhicule en " bon état général " et sans exiger de contrôle technique préalable à la vente. Il fait valoir que cette faute dans l'exécution du mandat que lui avait confié le vendeur constitue une faute délictuelle à son égard, lui permettant d'exercer à son encontre une action en indemnisation de son préjudice.
Dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2023, M. [U] [V] conclut :
-à titre principal, au débouté,
-à titre subsidiaire, à la condamnation de M. [A] [H] à le relever et garantir de toutes condamnations,
-en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que le jour de la vente, M. [O] [P] a reconnu ne pas recevoir de contrôle technique réglementaire qu'il ferait effectuer dès que possible après révision globale du véhicule, que le véhicule était en bon état général, tous les systèmes électriques et mécaniques fonctionnant normalement, et que toute action entraînerait la production de cette lettre de décharge comme pièce le libérant de toute responsabilité.
Il indique que M. [O] [P], informé de l'absence de contrôle technique, a acquis un véhicule à un prix inférieur à la valeur du marché et à celui de l'annonce et considère ainsi qu'il ne peut se prévaloir de vices cachés qui auraient été décelés par un contrôle technique.
Il fait valoir en effet que le vice caché est celui qui n'est pas connu de l'acquéreur si bien que si ce dernier a accepté la chose en ayant fait preuve d'une trop grande imprudence, il ne peut exercer l'action en garantie. Il soutient que M. [O] [P] a acquis le véhicule malgré l'absence de contrôle technique et après avoir négocié le prix à la baisse, sa valeur se situant entre 15.000 € et 20.000 € dans le cadre de transaction standard. Il en déduit que l'acheteur, qui avait été à même de juger de l'ampleur et des conséquences du vice en se privant sciemment de la réalisation d'un contrôle technique, est présumé en avoir eu connaissance si bien qu'il devra être débouté de sa demande de résolution de la vente.
Il considère qu'en toutes hypothèses, l'intermédiaire professionnel rémunéré a manqué à son devoir de conseil de différer la vente jusqu'à un contrôle technique, ce qui engage sa responsabilité.
Assigné à personne le 9 novembre 2022, M. [A] [H], exerçant son acticité sous l'enseigne Agence Auto Premium, n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 19 mars 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 prorogé au 14 juin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule pour vices cachés.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l'inaptitude de la chose à l'usage que l'on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l'inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
C'est à l'acquéreur qu'il incombe d'établir l'existence, la gravité, le caractère caché et l'antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
Même s'il peut être, a priori, de nature à permettre de le considérer comme un vice caché, ce vice ne doit pas avoir été connu de l'acquéreur car, ayant accepté la chose telle quelle en toute connaissance de cause, l'acheteur ne pourrait alors prétendre à la garantie.
Le vice connu de l'acquéreur est celui dont il a pu se convaincre par des indices divers ou qui lui a été révélé par son cocontractant.
Cette connaissance du vice peut se déduire de toutes circonstances de fait, dont notamment une transaction effectuée à un prix plus ou moins modique ou ne correspondant pas à la qualité revendiquée.
Cependant, même si le prix payé ne correspond pas à celui de la chose, celle-ci n'en doit pas moins être saine et loyale, et l'acquéreur n'est pas supposé en avoir connu ou accepté tous les défauts.
Le fait que le vice ait été connu de l'acquéreur peut également résulter de l'information donnée par le vendeur lui-même, voire d'une mise en garde adressée au cocontractant, qui le déchargera de sa responsabilité.
Mais la précaution prise par le vendeur n'est pas assimilable à une clause de non-garantie, les défauts signalés devant être individualisés, et non pas évoqués en termes vagues et généraux, et ce, afin que l'acquéreur ait été à même d'en juger l'ampleur comme les conséquences.
C'est au vendeur d'établir que son cocontractant connaissait l'état de la chose ou son mauvais fonctionnement. Dès lors que le vice peut être, a priori, considéré comme caché, il en résulte une présomption en faveur de l'acquéreur : celui-ci sera réputé l'avoir ignoré, sauf à démontrer qu'il en avait été dûment averti.
En l'espèce, suivant bon de commande du 19 septembre 2020, M. [O] [P] a acquis de M. [U] [V] un véhicule d'occasion Mercedes modèle 500 SL immatriculé 135-CK-06 par l'intermédiaire de M. [A] [H], professionnel exerçant sous l'enseigne Agence Auto Premium, contre paiement de la somme de 10.000 euros incluant la commission du mandataire de 1.000 euros.
Le 23 septembre 2020, M. [O] [P] a signé un document intitulé " décharge de responsabilité " rédigé de la manière suivante :
" Je soussigné, M. [O] [P], déclare par la présente, mon intention d'acheter le véhicule Mercedes 500 SL immatriculé 135-CQ-06 dans l'état à M. [U] [V], propriétaire de celui-ci.
Je reconnais ne pas recevoir sciemment de la part de Monsieur [S] le contrôle technique règlementaire que je ferai effectuer dès que possible.
Le véhicule est dans un bon état général, tous les systèmes autant électriques que mécaniques fonctionnent normalement.
Toutefois, M. [V] n'étant pas mécanicien, ne peut garantir le véhicule dans son intégralité et, de par le fait, ne peut être tenu responsable de toute anomalie survenant après l'achat.
Je reconnais que toute intention d'action contre M. [V] amènerait à produite cette lettre de décharge comme pièce le libérant de toute responsabilité. "
L'expert judiciaire a constaté plusieurs désordres affectant le véhicule vendu dont :
- une corrosion perforante au niveau de la structure : " De toute évidence, le véhicule a subi un choc important à l'avant droit ayant affecté sa structure. La remise en état n'a pas été pérenne dans le temps et a engendré une oxydation puis une corrosion perforante au niveau du passage de roue/doublure d'aile AVD. Des séquelles existent également au niveau du longeron AVD. Ces désordres non visuels pour un profane existaient au moment de l'achat et n'ont pas pu survenir après la transaction suite à l'immobilisation. Ce point rend le véhicule dangereux. "
- une non-conformité au niveau des trains roulants : " Il est relevé le montage d'un élargisseur de voie avant non d'origine. L'usure importante du pneumatique AGR atteste d'un défaut important de géométrie. A l'avant, les pneumatiques frottent contre les ailes et la structure du véhicule. Des modifications non prévues par le constructeur ont été réalisées. Ces défauts étaient présents lors de la vente et rendent le véhicule dangereux. "
- une non-conformité au niveau du système anti-pollution par la suppression du pot catalytique interdite par la loi.
Il préconise des travaux de réparation dont il estime le coût à 10.000 euros mais précise que, " après avoir pris attache auprès du réseau Mercedes, les pièces de la structure nécessaires à la remise en état ne sont plus livrables. Je considère donc que techniquement le véhicule n'est pas réparable. J'estime la valeur du véhicule en l'état à 3.000 euros ".
Il conclut dans les termes suivants :
" L'utilisation du véhicule avec de la corrosion perforante au niveau de la structure et les désordres au niveau des trains roulants met en danger la vie d'autrui et celle des occupants. Le véhicule, objet du litige, est dangereux et ne doit pas circuler. "
La corrosion de la structure, indécelable par un acheteur profane normalement diligent, rend donc le véhicule, même d'occasion, impropre à tout usage d'autant qu'elle est irréparable.
M. [U] [V] conteste le caractère caché du vice en faisant valoir que M. [O] [P] l'a acquis à moindre coût, sans contrôle technique préalable, et après avoir signé une décharge de responsabilité.
Toutefois, cette décharge de responsabilité n'est pas assimilable à une clause permettant de faire échec à la garantie légale qui demeure applicable même si le vendeur ignorait les vices de la chose.
Pour s'exonérer, le vendeur doit démontrer que l'acheteur avait une connaissance précise du vice dans sa consistance, ses conséquences et son ampleur, ce qui ne saurait résulter de la simple acceptation d'acquérir sans contrôle technique préalable.
Or, M. [U] [V] ne rapporte pas la preuve lui incombant qu'il a porté à la connaissance de l'acheteur la survenance d'un choc avant droit important ayant affecté la structure du véhicule dont les conséquences ont été mal réparées, ce qui a engendré une oxydation puis une corrosion perforante, rendant le véhicule dangereux et impropre à son usage.
A défaut de rapporter la preuve que ce vice avait été précisément porté à la connaissance de M. [O] [P], le vice affectant la structure, indécelable lors de l'acquisition selon l'avis de l'expert, antérieur à la transaction, rend le véhicule impropre à tout usage si bien que la garantie est applicable.
Il convient dès lors de prononcer la résolution pour vice caché de la vente par M. [U] [V] à M. [O] [P] d'un véhicule d'occasion Mercedes modèle 500 SL immatriculé 135-CK-06 intervenue le 19 septembre 2020.
En conséquence de la résolution de cette vente, M. [U] [V] sera tenu de reprendre possession à ses frais du véhicule Mercedes modèle 500 SL immatriculé 135-CK-06 en un lieu qui lui sera indiqué par M. [O] [P] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
M. [U] [V] sera condamné à verser à M. [O] [P] la somme de 9.000 euros en restitution du prix de vente.
Sur la demande de remboursement de la commission perçue par M. [A] [H].
La responsabilité du mandataire est régie par les articles 1991 et 1992 du code civil.
L'article 1991 du code civil énonce que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L'article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Sur le fondement de ces textes, le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission. Par ailleurs, le mandataire professionnel engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard du tiers même dans l'hypothèse d'un simple manquement à un devoir de conseil.
En l'espèce, M. [U] [V] a confié la vente de son véhicule à M. [A] [H], professionnel exerçant son activité sous l'enseigne Agence Auto Premium.
L'expert judiciaire relève que, dans l'annonce de vente, ce professionnel a noté " bon état général ", ce qui est faux au regard de ces constatations et que la cession a été réalisée sans contrôle technique, ce qui est contraire à la loi.
Il s'ensuit que ce mandataire, professionnel de l'automobile, ne pouvait ignorer que la cession d'un véhicule sans contrôle technique préalable était prohibée si bien qu'il a commis une faute dans l'exécution de son mandat, tant à l'égard du vendeur que de l'acheteur envers lesquels il a manqué à son devoir de conseil.
Cette faute a convaincu M. [O] [P] de procéder à l'achat du véhicule de M. [U] [V], vente dont la résolution est prononcée, et de régler une commission de 1.000 euros en pure perte.
M. [A] [H] a donc commis une faute engageant sa responsabilité et l'obligeant à réparer le préjudice de M. [O] [P].
Il sera par conséquent condamné à verser la somme de 1.000 euros à M. [O] [P] en réparation du préjudice causé par le paiement d'une commission à l'occasion de la vente anéantie.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, bien qu'assisté par un mandataire, M. [U] [V] n'est pas un professionnel de l'automobile si bien qu'il doit être démontré qu'il connaissait les vices de la chose pour qu'il soit tenu d'indemniser le préjudice subi par l'acheteur.
Or, l'expertise ne permet pas d'établir que, ayant acquis le véhicule en 2009, il connaissait les vices affectant son véhicule et le rendant impropre à sa destination.
Il sera souligné par ailleurs que M. [O] [P] n'a pas justifié d'un tel préjudice auprès de l'expert judiciaire et qu'il n'est pas démontré qu'il ne disposait pas d'autres moyens de se déplacer.
M. [O] [P] sera, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Compte-tenu de ce qui précède et la restitution du prix à l'acheteur contre la restitution du véhicule ne constituant pas un préjudice, M. [U] [V] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [A] [H] à le relever et garantir de toute condamnation.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes au procès, M. [U] [V] et M. [A] [H] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise, ainsi qu'à verser à M. [O] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution de la vente par M. [U] [V] à M. [O] [P] d'un véhicule d'occasion Mercedes modèle 500 SL immatriculé 135-CK-06 intervenue le 19 septembre 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [V] à reprendre, à ses frais, possession du véhicule Mercedes modèle 500 SL immatriculé 135-CK-06 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à M. [O] [P] la somme de 9.000 euros, en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE M. [A] [H] exerçant son activité sous l'enseigne Agence Auto Premium à verser à M. [O] [P] la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et M. [A] [H] à payer à M. [O] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [P] de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [U] [V] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et M. [A] [H] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT