Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7TC
Jugements du conseil de prud'hommes de Mulhousedu du 27 mars 2018
n° RG 16/00547
16/00548 ,16/00549
16/00550, 16/00551, 16/00554, 16/00555, 16/00711, 16/00712
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSES A LA SAISINE :
Société ROSENBERGER Gmbh prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Société ROSENBERGER INDUSTRIES Gmbh prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Société SA TECTA représentée par ses dirigeants sociaux pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA SAISINE:
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007706 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Madame [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [J] [A]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [U] [S]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIÈRE DU HAUT-RHIN
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Décembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date la décision a été prorogée au 09 février 2023 ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Messieurs et Mesdames [E] [Y], [F] [Y], [G] [B], [X] [K], [D] [Z], [R] [T], [J] [A], [U] [S], [V] [L] ont été engagés par la société S.A TECTA, à compter du :
- [E] [Y] : 10 juin 2013,
- [F] [Y] : 12 décembre 2011,
- [G] [B] : 18 novembre 2010,
- [X] [K] : 16 juin 2014,
- [D] [Z] : 01 avril 2003,
- [R] [T] : 01 octobre 2014,
- [J] [A] : 04 juillet 2011,
- [U] [S] : 20 juin 1994,
- [V] [L] : 04 novembre 2002
La société S.A TECTA appartient au groupe allemand ROSENBERGER GmbH, auquel appartient également la société ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH.
Au dernier état de leurs fonctions, les salariés occupaient un poste de catégorie Ouvrier.
La convention collective nationale des industries et métaux du Haut-Rhin s'applique au contrat de travail.
Fin décembre 2015, la société S.A TECTA a annoncé la cessation totale et définitive de son activité devant entrainer la suppression de la totalité des postes de travail, faisant suite à une réorganisation de l'activité engagée en juin 2015 pour sauvegarder la compétitivité du groupe.
Par courrier du 01 mars 2016, Messieurs et Mesdames [E] [Y], [F] [Y], [G] [B], [X] [K], [D] [Z], [R] [T], [J] [A], [U] [S], [V] [L] ont été licenciés pour motif économique avec proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Par requêtes du 26 juillet 2016, Messieurs et Mesdames [E] [Y], [F] [Y], [G] [B], [X] [K], [D] [Z], [R] [T], [J] [A], [U] [S], [V] [L] ont individuellement saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, aux fins :
Avant dire droit :
- d'ordonner la production du registre unique du personnel de la société Thomas ZIPPERER GmbH sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification des décisions à intervenir,
- d'ordonner une enquête sur le site TECTA à [Localité 19] afin de constater la poursuite de l'activité,
*
Sur le fond :
- de reconnaitre la faute, à tout le moins la légèreté blâmable, des sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH,
- de reconnaitre la qualité de co-employeur aux sociétés ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH,
- de constater l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe ROSENBERGER,
- de dire et juger que les licenciements économiques sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
- de condamner conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer aux salariés les sommes suivantes :
**à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 37 000,00 euros net pour Monsieur [E] [Y],
- 40 777,00 euros net pour Monsieur [F] [Y],
- 36 630,00 euros net pour Monsieur [G] [B],
- 27 780,00 euros net pour Madame [X] [K],
- 68 472,00 euros net pour Madame [D] [Z],
- 17 340,00 euros net pour Monsieur [R] [T],
- 41 652,00 euros net pour Monsieur [J] [A],
- 58 992,00 euros net pour Monsieur [U] [S],
- 88 224,00 euros net pour Madame [V] [L],
**à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents (excepté pour Monsieur [R] [T] :
- 4 111,14 euros brut outre 411,11 euros brut pour Monsieur [E] [Y],
- 4 530,82 euros brut outre 453,08 euros brut pour Monsieur [F] [Y],
- 4 071,46 euros brut outre 407,15 euros brut pour Monsieur [G] [B],
- 2 315,56 euros brut outre 231,56 euros brut pour Madame [X] [K],
- 5 706,50 euros brut outre 570,65 euros brut pour Madame [D] [Z],
- 4 629,68 euros brut outre 462,97 euros brut pour Monsieur [J] [A]
- 4 917,06 euros brut outre 491,71 euros brut pour Monsieur [U] [S],
- 7 352,24 euros brut outre 735,22 euros brut pour Madame [V] [L],
**à titre d'indemnité pour non-respect de la garantie d'emploi (excepté pour Madame [D] [Z] et Monsieur [R] [T]) :
- 2 055,00 euros net pour Monsieur [E] [Y],
- 2 265,00 euros pour Monsieur [F] [Y],
- 2 035,00 euros net pour Monsieur [G] [B],
- 2 315,00 euros net pour Madame [X] [K],
- 2 314,00 euros net pour Monsieur [J] [A],
- 2 458,00 euros net pour Monsieur [U] [S],
- 3 676,00 euros net pour Madame [V] [L],
- de condamnation des sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :
- 1 500,00 euros pour Monsieur [U] [S] et Mesdames [V] [L], [X] [K], [D] [Z],
- 1 000,00 euros pour Messieurs [E] [Y], [F] [Y], [G] [B], [R] [T], [J] [A],
- outre les entiers frais et dépens,
- de dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit au taux légal applicable,
- d'ordonner l'exécution provisoire des décisions à intervenir.
Le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN est intervenu volontairement aux procédures. Il a réclamé la somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Vu les jugements du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendus le 27 mars 2018 (n°RG 16/00547, 16/00548, 16/00549, 16/00550, 16/00551, 16/00554, 16/00555, 16/00711, 16/00712), lesquels ont :
- dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction,
- mis hors de cause la société Thomas ZIPPERER GmbH,
- dit et jugé que les licenciements économiques des salariés sont dénués de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la responsabilité conjointe des sociétés ROSENBERGER INDUSTRIE GmbH et ROSENBURGER GmbH est retenue,
En conséquence :
- condamné conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer les sommes suivantes, majorés des intérêts légaux à compter du prononcé :
**à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 12 330,00 euros net pour Monsieur [E] [Y],
- 13 590,00 euros net pour Monsieur [F] [Y],
- 12 214,38 euros net pour Monsieur [G] [B],
- 6 945,00 euros net pour Madame [X] [K],
- 17 118,00 euros net pour Madame [D] [Z],
- 5 202,00 euros net pour Monsieur [R] [T],
- 14 952,00 euros net pour Monsieur [J] [A],
- 14 748,00 euros net pour Monsieur [U] [S],
- 22 056,00 euros net pour Madame [V] [L],
**en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 100,00 euros pour chacun des salariés,
- ordonné le remboursement par la défenderesse des indemnités de chômage perçues par Messieurs et Mesdames [E] [Y], [F] [Y], [G] [B], [X] [K], [D] [Z], [R] [T], [J] [A], [U] [S], [V] [L], depuis le jour de leur licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- condamné conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter du 04 août 2016, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation :
**à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents (excepté pour Monsieur [R] [T]) :
- 4 111,14 euros brut outre 411,11 euros brut pour Monsieur [E] [Y],
- 4 530,82 euros brut outre 453,08 euros brut pour Monsieur [F] [Y],
- 4 071,46 euros brut outre 407,15 euros brut pour Monsieur [G] [B],
- 2 315,56 euros brut outre 231,56 euros brut pour Madame [X] [K],
- 5 706,50 euros brut outre 570,65 euros brut pour Madame [D] [Z],
- 4 984,88 euros brut outre 498,49 euros brut pour Monsieur [J] [A],
- 4 917,06 euros brut outre 491,71 euros brut pour Monsieur [U] [S],
- 7 352,24 euros brut outre 735,22 euros brut pour Madame [V] [L],
- déclaré la demande du syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE DORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN recevable,
- condamné conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer au syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE DORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter du prononcé :
- 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 100,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de droit des éléments salariaux, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à (excepté pour Madame [D] [Z] et Monsieur [R] [T]) :
- 2 055,00 euros pour Monsieur [E] [Y],
- 2 265,00 euros pour Monsieur [F] [Y],
- 2 035,00 euros pour Monsieur [G] [B],
- 2 315,00 euros pour Madame [X] [K],
- 2 492,00 euros pour Monsieur [J] [A],
- 2 458,00 euros pour Monsieur [U] [S],
- 3 676,00 euros pour Madame [V] [L],
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, y compris la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, hormis les dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens nés de l'instance, y compris l'intégralité des honoraires, émoluments et frais de toute nature liés à une éventuelle exécution du présent jugement par voie d'huissier, y compris tous les frais de signification.
Par déclaration d'appel du 24 mai 2018, les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA ont interjeté appel desdits jugements devant la Cour d'appel de Colmar.
Vu les arrêts de la Cour d'appel de Colmar rendus le 23 janvier 2020 (n° RG 18/02276, 18/02285, 18/02287, 18/02288, 18/02289, 18/02292, 18/02293, 18/02296, 18/02297), lesquels ont :
- infirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils ont mis la société ZIPPERER hors de cause, et débouté les salariés de leurs demandes au titre de la garante d'emploi,
Statuant à nouveau dans cette limite :
- débouté les salariés de tous leurs chefs de demande,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- débouté les sociétés appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les salariés aux dépens de première instance,
- condamné le syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN aux dépens de son intervention volontaire en première instance,
Y ajoutant :
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d'appel,
- condamné les salariés aux dépens d'appel,
- condamné le syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN aux dépens de son intervention volontaire en appel.
Messieurs et Mesdames [E] [Y], [F] [Y], [G] [B], [X] [K], [D] [Z], [R] [T], [J] [A], [U] [S], [V] [L] ont respectivement formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel de Colmar rendus le 23 janvier 2020. En raison de leur connexité, les pourvois ont été joints.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 06 avril 2022, lequel a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes au titre de la garantie d'emploi, en ce qu'ils déclarent irrecevable l'intervention volontaire du syndicat et en ce qu'ils condamnent les salariés aux dépens et les déboutent de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,
- remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné les sociétés TECTA, ROSENBERGER INDUSTIRE et ROSENBERGER aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés TECTA, ROSENBERGER INDUSTIRE et ROSENBERGER, et condamné la société TECTA à payer à Mesdames [L], [Z] et [K], et à Messieurs [S], [B], [F] [Y], [E] [Y], [A] et [T] et au syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN la somme globale de 3 000,00 euros.
Vu la saisine formée par les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA le 03 juin 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions des sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA déposées sur le RPVA le 25 juillet 2022, et celles de Messieurs et Mesdames [E] [Y], [F] [Y], [G] [B], [X] [K], [D] [Z], [R] [T], [J] [A], [U] [S], [V] [L] déposées sur le RPVA le 02 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,
Les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA demandent :
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse en date du 27 mars 2018 en ce qu'il a notamment considéré que chacun des salariés précités n'est pas partie à la convention d'objectifs et de financement, celle-ci étant exclusivement signée entre la société S.A TECTA et la Région Alsace et qu'aucune garantie d'emploi ne figure au contrat de travail, rejetant la demande au titre de la garantie d'emploi,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en date du 27 mars 2018 en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer au syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN, les montants suivants, majorés des intérêts légaux à compter du prononcé :
- 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
- de dire qu'il n'y a aucun manquement contractuel et qu'en tout état de cause, les salariés ne démontrant pas en quoi ce manquement leur aurait été dommageable (exceptés pour Madame [D] [Z] et Monsieur [R] [T]),
En conséquence,
- de débouter les salariés de leur demande au titre de la garantie d'emploi :
- 2 055,00 euros pour Monsieur [E] [Y],
- 2 265,00 euros pour Monsieur [F] [Y],
- 2 035,00 euros pour Monsieur [G] [B],
- 2 315,00 euros pour Madame [X] [K],
- 2 314,00 euros pour Monsieur [J] [A],
- 2 458,00 euros pour Monsieur [U] [S],
- 3 676,00 euros pour Madame [V] [L],
- de constater pour chacun des salariés l'absence d'atteinte à un intérêt collectif,
- de constater et dire que l'intervention volontaire de syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN est irrecevable,
- de condamner chacun des salariés à verser aux sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner chacun des salariés aux entiers frais et dépens,
- de condamner le syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN aux dépens de son intervention volontaire.
*
Messieurs et Mesdames [E] [Y], [F] [Y], [G] [B], [X] [K], [D] [Z], [R] [T], [J] [A], [U] [S], [V] [L] demandent :
- de déclarer la saisine de la Cour recevable et bien fondée,
En conséquence :
- de condamner la société S.A TECTA d'avoir à payer les sommes suivantes :
- 12 330, 00 euros à Monsieur [F] [Y],
- 12 330,00 euros à Monsieur [E] [Y],
- 12 330,00 euros à Monsieur [G] [B],
- 13 890,00 euros à Madame [X] [K],
- 14 748,00 euros à Monsieur [U] [S],
- 13 884,00 euros à Monsieur [J] [A],
- 5 202,00 euros à Monsieur [R] [T],
- 17 119,50 euros à Madame [D] [Z],
- 22 056,72 euros à Madame [V] [L],
- de condamner la société S.A TECTA d'avoir à payer au syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN la somme de 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- de dire et juger que ces montants produisent intérêts au jour de la demande prud'homale,
- de condamner la société S.A TECTA aux entiers frais et dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions des sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA déposées sur le RPVA le 25 juillet 2022, et celles de Messieurs et Mesdames [E] [Y], [F] [Y], [G] [B], [X] [K], [D] [Z], [R] [T], [J] [A], [U] [S], [V] [L] déposées sur le RPVA le 02 août 2022.
Sur les demandes de dommages et intérêts des salariés :
Les salariés font valoir que société SA TECTA a conclu une convention avec la Région ALSACE le 16 avril 2013 pour le financement de matériels à hauteur de 28 992 euros, en contrepartie de quoi la société s'est engagée à maintenir les emplois pendant trois ans, jusqu'au 16 avril 2013.
Or, la liquidation de la société SA TECTA en 2016 a entraîné le licenciement des demandeurs le 15 mars 2016.
En conséquence, ils font valoir que le non-respect par la société de son engagement contractuel de maintenir l'emploi leur a causé un préjudice, dont ils réclament la réparation.
La société SA TECTA indique avoir dû cesser son activité totalement et définitivement fin décembre 2015, ce qui a entraîné le licenciement économique des demandeurs.
Elle fait valoir qu'elle « avait essentiellement respecté ses engagements de poursuite d'activité, le terme de son engagement expirait à la date du 15 avril 2016, soit à près de quatre semaines dudit terme du 15 avril 2016 » ; qu'aucun des demandeurs « n'a rapporté la preuve d'un dommage éventuel et du lien de causalité avec l'inexécution de la convention d'objectifs et de financement conclu avec la Région Alsace et notifiée le 16 avril 2013 ».
Motivation :
L'article 10 de la « convention d'objectifs et de financement » du 16 avril 2013 passé entre la société SA TECTA et la région Alsace, intitulé « ENGAGEMENTS » dispose :
« Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet stratégique et qu'il est défini par la présente convention est à poursuivre son activité sur le territoire alsacien jusqu'à la réalisation complète du programme pendant la période obligatoire du maintien des embauches et des investissements, soit 3 ans ».
L'article 11 prévoit en outre que la somme versée par la région deviendra exigible de plein droit en cas de cessation d'activité.
Il résulte ainsi clairement de ces deux articles que la société SA TECTA s'est engagée par contrat avec la région Alsace à maintenir son activité et à maintenir son effectif de salariés jusqu'au 16 avril 2016.
Dans ses conclusions, la SA TECTA ne conteste pas l'existence de ses engagements, indiquant les avoir « essentiellement » respectés.
Il résulte de l'article 1382 du code civil qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que sont établis un manquement, le préjudice du tiers et un lien de causalité direct entre l'un et l'autre.
En l'espèce, en cessant son activité avant le terme prévu par la convention et en licenciant ainsi tous ses salariés, la société SA TECTA a manqué à son obligation contractuelle, étant relevé que la convention prévoit une sanction spécifique en cas de cessation d'activité.
Il n'est pas contesté que la cessation d'activité a été la cause directe et unique des licenciements des demandeurs.
Dès lors, ils ont subi un préjudice, consistant en la perte de leur emploi.
En conséquence, la société SA TECTA devra réparer ce préjudice.
La cour constate que la société SA TECTA ne conteste pas à titre subsidiaire les quantum des dommages et intérêts demandés. Elle sera condamnée à verser à :
- M. [F] [Y] la somme de 12 330 euros,
- M. [E] [Y] la somme de 12 330 euros,
- M. [G] [B] la somme de 12 330 euros,- Mme [X] [K] la somme de 13 890 euros,
- M. [U] [S] la somme de 14 748 euros,
- M. [J] [A] la somme de 13 884 euros,
- M. [R] [T] la somme de 5 202 euros,
- Mme [Z] [D] la somme de 17 119,50 euros,
- Mme [V] [L] la somme de 22 056,72 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'intervention volontaire du syndicat Force ouvrière :
Le syndicat fait valoir qu'il a défendu l'intérêt collectif des salariés de la société SA TECTA, en accord avec l'objet de ses statuts et au sein de laquelle il était représentatif.
Il réclame la somme de 9000 euros de dommages et intérêts.
La SA TECTA fait valoir que la contestation du licenciement pour motif économique des intimés salariés, ce alors que les notifications de ces licenciements sont intervenues, ne saurait être constitutive d'une atteinte à un intérêt collectif de la profession et que dès lors l'intervention volontaire du syndicat devra être déclarée irrecevable.
Motivation :
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, la demande du syndicat, jointe à celles des salariés, tend à la défense de l'emploi des salariés concernés par la cessation d'activité et la fermeture de l'entreprise,
En conséquence, son intervention est recevable et la société SA TECTA devra lui verser la somme de 9000 euros de dommages et intérêts, dont elle ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société TECTA devra verser la somme de 2000 euros aux salariés au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société TECTA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 27 mars 2018, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 27 mars 2018, en ses dispositions soumises à la cour, pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société SA TECTA à verser au titre de dommages et intérêts, à :
- M. [F] [Y] la somme de 12 330 euros,
- M. [E] [Y] la somme de 12 330 euros,
- M. [G] [B] la somme de 12 330 euros,
- Mme [X] [K] la somme de 13 890 euros,
- M. [U] [S] la somme de 14 748 euros,
- M. [J] [A] la somme de 13 884 euros,
- M. [R] [T] la somme de 5 202 euros,
- Mme [Z] [D] la somme de 17 119,50 euros,
- Mme [V] [L] la somme de 22 056,72 euros,
Condamne la société SA TECTA à verser au titre de dommages et intérêts la somme de 9000 euros au UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN ;
Y AJOUTANT
Condamne la société SA TECTA à verser à M. [F] [Y], M. [E] [Y], M. [G] [B], Mme [X] [K], M. [U] [S], M. [J] [A], M. [R] [T], Mme [D] [Z] et à Mme [V] [L], la somme 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SA TECTA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SA TECTA aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages