Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27ME
N° MINUTE : 24/
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
domiciliée [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27ME
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence du 13 octobre 2015, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a donné en location à Monsieur [V] [Z] une chambre numéro 315 située dans la résidence sociale [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2023, ADOMA a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater que Monsieur [V] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que celle de tous occupant de son chef,
- condamner Monsieur [V] [Z] à payer à ADOMA à titre de provision la somme de 1.186,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 31 août 2023,
- condamner Monsieur [V] [Z] à payer à ADOMA à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois jusqu'à la libération des lieux,
- condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [Z] en tous les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2023, ADOMA, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette locative à la somme de 997,24 euros au 14 décembre 2023.
ADOMA a consenti à la suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve du respect par le locataire de ses engagements.
Monsieur [V] [Z] a comparu. Il a demandé à ne pas être expulsé, sollicitant des délais de paiement et s’engageant à payer 80 euros en plus de la redevance courante. Il a insisté sur sa bonne foi en soulignant qu’il avait rencontré des difficultés financières, ce qui expliquait les retards dans le paiement du loyer.
MOTIFS
Le contrat du 13 octobre 2015 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, un mois après réception d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier signifié le 17 mai 2023, Monsieur [V] [Z] a été mis en demeure de régler la somme de 1.364,13 euros au titre de l’arriéré de redevances. Au vu du décompte, il est constaté que le locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti et que la clause résolutoire est par conséquent acquise au 17 juin 2023.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [V] [Z] a effectué des efforts de règlement conséquents.
Il convient donc, conformément à la demande conjointe des parties, d’accorder à Monsieur [V] [Z] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le locataire pourra rester dans les lieux.
Dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et le locataire tenu de libérer les lieux. En ce cas, jusqu’à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des redevances et charges, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la dernière redevance, outre les charges.
Monsieur [V] [Z] sera en outre tenu au paiement à titre provisionnel de l’arriéré, s’établissant le 14 décembre 2023 à la somme provisionnelle de 997,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [V] [Z] sera condamné aux dépens. En revanche, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition au 17 juin 2023 de la clause résolutoire du contrat signé entre la société anonyme d’économie mixte ADOMA et Monsieur [V] [Z] le 13 octobre 2015 portant sur une chambre numéro 315 située dans la résidence sociale [Adresse 2],
Condamnons Monsieur [V] [Z] à payer à titre provisionnel à la société anonyme d’économie mixte ADOMA la somme de 997,24 euros, au titre des redevances et charges arrêtées au 14 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de résidence et autorisons Monsieur [V] [Z] à se libérer de la dette en 12 versements mensuels consécutifs de 80 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 13ème versement soldant la dette ;
Disons que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, le 13ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d’échéances ;
Rappelons au défendeur que ces mensualités sont payables en plus de la redevance courante ;
Disons qu’en cas de nouvelle défaillance du défendeur dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de résidence, et permettant à ADOMA de poursuivre l’expulsion de Monsieur [V] [Z] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
Rappelons, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que dans l’hypothèse de la résiliation du contrat de résidence, Monsieur [V] [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la dernière redevance outre les charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir concernant leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamnons Monsieur [V] [Z] aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIERLA JUGE
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