Texte intégral
DU 06 Février 2026 N° minute :
N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PC4M
CODE NAC : 82C
Madame [N] [Z]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D?ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D’OISE,
Compagnie d’assurance AVANSSUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 181
DÉFENDEUR:
CAISSE PRIMAIRE D?ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D’OISE,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
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Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2026
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Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 17 décembre 2025 (RG n°25/01191) rectifiant l’ordonnance du 28 novembre 2025 (RG n°25/00731),
Nous saisissant d’office
Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET, Greffier ;
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 17 décembre 2025 (RG n°25/01191) est entachée d’une erreur matérielle sur le patronyme l’expert désigné ; Que l’expert se nomme le Docteur [L] [P], [C] et non le Docteur [L] [P], [C].
Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 17 décembre 2025 (RG n°25/01191) en ce sens ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET Greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 17 décembre 2025 (RG n°25/01191) comme suit :
Dans la motivation :
Que l’expert se nomme le Docteur [L] [P], [C] et non le Docteur [X] [P], [C].
Dans le dispositif :
“ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur :
Docteur [L] [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 5]”
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 17 décembre 2025 (RG n°25/01191) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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