Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00163
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMC6
M. [W] [N] [P]
C/
S.A. [Adresse 5]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Fort de France, en date du 09 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22-000814 ;
APPELANT :
Monsieur [W] [N] [P]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97209-2023-000508 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A. HLM OZANAM
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023 le juge du contentieux de la protection a fait droit aux demande sde la SA [Adresse 5] et a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail de monsieur [W] [P] étaient réunies à la date du 23 octobre 2021. Il a ordonné l'expulsion de messieurs [W] et [S] [P] et les a condamnés au paiement d'une somme de 2012,80 € arrêtée au 22 novembre 2022.
Par déclaration en date du 11 avril 2023 monsieur [W] [P] a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une orientation à bref délai le 25 avril 2023.
Dans ses conclusions signifiées le 24 mai 2023 à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte pour la SA HLM Ozanam, monsieur [W] [P] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau il demande à la cour de constater qu'à ce jour la situation est régularisée s' agissant tant de l'assurance locative que des loyers en souffrance et de surseoir à la résiliation du bail et à l'expulsion, le bailleur étant débouté de toutes ses demandes.
La SA [Adresse 5] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 octobre 2023 et mise en délibéré au12 décembre 2023.
Au cours du délibéré monsieur [W] [P] a communiqué des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état .
Par arrêt en date du 12 décembre 2023 la cour a statué comme suit :
- Invite les parties à faire valoir leur accord ou leur désaccord sur le principe d'une médiation pour le 10 janvier 2024,
- Invite monsieur [W] [P] à justifier avant le 10 janvier 2024 de la date à laquelle la décision complétive de l'aide juridictionnelle a été rendue et lui a été notifiée et à faire ses observations sur l'irrecevabilité de ses conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état.
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 12 janvier 2024 à neuf heures.
Réserve les dépens.
Par nouvelles conclusions signifiées le 17 janvier 2024 à l'intimée par acte remis à une personne qui l'a accepté et a déclaré être habilitée à le recevoir , l'appelant demande à la cour de :
- DONNER ACTE à Monsieur [W] [P] de ce qu'il accepte la médiation proposée ;
- DECLARER que la déclaration et les conclusions d'appel recevable, l'appelant étant dans l'impossibilité de signifier les actes dans les délais faute de notification de la désignation de l'huissier par le bureau d'aide juridictionnelle.
L'affaire a été retenue le 2 février et mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile le juge saisi d'un litige peut, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce au vu des conclusions de monsieur [W] [P] il apparaît que le retard dans le règlement des loyers est dû à la suspension des versements de la CAF qui a procédé à une régularisation le 23 mai 2023. Il produit également un certificat médical du 16 mai 2023 attestant qu'il est âgé de 83 ans et atteint de nombreuses pathologies invalidantes qui rendent son état de santé très fragile avec des difficultés cognitives affectant ses capacités à gérer ses finances et ses problèmes administratifs.
Il justifie d'un accord de règlement du 1er mai 2023 du bailleur et d'une attestation d'assurance au 16 mars 2023.
Il convient compte tenu de l'évolution du litige d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur .
Aux termes des dispositions de l'article 131-6 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance poursuit.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder 3 mois, renouvelable une fois sur demande du médiateur.
Monsieur [W] [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et il convient de le dispenser du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
Il n'apparaît pas opportun de mettre à la charge du bailleur une provision, les frais de médiation seront pris en charge par le Trésor Public
La cour dans son arrêt du 12 décembre 2023 a constaté que les conclusions d'incident sont adressée au conseiller de la mise en état alors qu'il n'y en a jamais eu, s'agissant d'un bref délai et qu'au surplus ces conclusions sont intervenues en cours de délibéré alors que la cour était saisie. Elle a invité l'appelant à faire valoir ses observations.
En l'absence de contestation et d'observation sur ce point ces conclusions d'incident sont déclarées irrecevables.
L'appelant justifie avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant de déposer sa déclaration d'appel. La cour constate que la décision d'aide juridictionnelle du 16 mars 2023 ne comporte pas le nom de l'huissier.
Au vu des courriers produits celui-ci n'a été désigné qu'après le 19 mai 2023 l'ordonnance rectificative du 16 mars 2023 comportant une date erronée.
En conséquence l'appelant a bien signifié dans les délais ses conclusions.
L'instance étant en cours les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'incident en date du 11 octobre 2023 ;
Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Madame [U] [D]
médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Fort-de-France
Adresse : [Adresse 10]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 7]
Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné:
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
PRECISE que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :
DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat)àl'adressemail [Courriel 8]) l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
' dit n'y avoir lieu à provision l'appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale,
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties,
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :
DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d'appel à l'adresse mail : [Courriel 8], dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que les délais pour conclure reprendront à l'expiration de la mission du médiateur ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la conférence du 9 avril 2024.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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