Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/05/2024
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 23 MAI 2024
N° : 131 - 23
N° RG 22/00072 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GP67
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 15 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270444753857
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, membre de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 23 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre de crédit préalable du 19 mai 2015, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] a consenti à M. [P] [Y] un crédit renouvelable d'un montant de 5 400 euros intitulé « Passeport crédit » n° 102780229400020129104, utilisable par fractions pour une durée d'un an renouvelable.
Pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie par l'emprunteur.
Suivant avenant du 9 novembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] a consenti à M. [P] [Y] une augmentation du montant du crédit à hauteur de 15 000 euros.
M. [P] [Y] a procédé à une utilisation de ce contrat de crédit le 3 mars 2018 à concurrence de la somme de 13 400 euros, portant le n° [XXXXXXXXXX01], destinée à financer un projet personnel et remboursable en 55 mensualités de 279,89 euros au taux de 4,90 % hors assurance soit un TAEG de 5,01 %.
Invoquant le non-paiement de plusieurs échéances du crédit depuis le mois de novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a mis en demeure M. [P] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021de régulariser la situation avant de lui notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2021, la résiliation du contrat de crédit et la déchéance du terme, réclamant le règlement de la totalité des montants empruntés avant le 12 juin suivant.
Par acte du 27 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] a fait assigner M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Blois en paiement de la somme totale de 6 783,73 euros, au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an à compter du 17 juin 2021, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré irrecevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à l'encontre de M. [P] [Y] au titre du contrat conclu le 19 mai 2015,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 6 janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2022 et signifiées le 14 avril 2022 à M. [P] [Y], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles L.312-18 (anciennement L.311-11) et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L.312-39 (anciennement L.311-24) du code de la consommation,
Vu l'article 1103 du code civil (anciennement article 1134),
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 15 novembre 2021 (RG n°21/02498) dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- juger recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à l'encontre de M. [P] [Y] au titre du contrat conclu le 19 mai 2015,
- juger les créances certaines, liquides et exigibles,
En conséquence :
- condamner M. [Y] [P] à verser sans délai à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] la somme de 6 783,73 euros au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,10 % l'an à compter du 17 juin 2021,
- condamner M. [Y] [P] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [P] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 18 janvier 2024. sans que M. [P] [Y], assigné à personne, ait constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la forclusion :
L'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], le premier juge a considéré que celle-ci qui ne produisait qu'un 'relevé des échéances en retard' mentionnant un impayé à la date du 25 novembre 2020 sans communiquer un historique de compte exhaustif et complet, ne lui permettait pas de déterminer objectivement la date du premier incident de paiement non régularisé et partant de vérifier que la demande de la société de crédit n'était pas forclose.
En cause d'appel, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] verse aux débats (pièce 19) l'historique du sous compte n° [XXXXXXXXXX01] débloqué par M. [P] [Y] le 3 mars 2018 pour un montant de 13 400 euros dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 26 novembre 2020. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a fait assigner M. [P] [Y] en paiement par acte du 27 septembre 2021, soit dans le délai de deux ans prescrit par le code de la consommation.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à l'encontre de M. [P] [Y].
Au fond :
Selon l'article L.312-39 du code de la consommation (anciennement L.311-24), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il reste dû à la date de déchéance du terme le 12 mai 2021 :
- 6 échéances impayées : 1679,34
- capital restant du : 4 547,53 euros
- indemnité contractuelle de 8 % du capital dû : 484,89 euros
total : 6 711,76 euros.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 6,1 % l'an à compter du 17 juin 2021.
Il convient donc de condamner M. [P] [Y] au paiement de cette somme à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6].
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge, étant rappelé que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] n'a pas fourni en première instance les pièces nécessaires à l'examen de sa demande.
M. [P] [Y], qui succombe in fine, supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 15 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] au titre du contrat conclu le 19 mai 2015, le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6],
Condamne M. [P] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] la somme de 6.711,76 euros, au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 19 mai 2015 débloqué en sous compte n° [XXXXXXXXXX01] le 3 mars 2018, avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an à compter du 17 juin 2021,
Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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