Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ4L
Pole social du TJ de REIMS
20/0007
25 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] (concernant Mme [X] [J]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparaitre
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit audit siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [Z], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 mai 2017, madame [J] [X], salariée de la SASU [6], a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « douleur à l'épaule droite en effectuant sa prestation de nettoyage », le certificat médical initial du 9 mai 2017 mentionnant « scapulalgies+ NCB droites post trauma».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation l'état de santé de madame [J] [X] au 17 mai 2019.
Par courrier du 15 juillet 2019, la caisse a notifié à la SASU [6] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 % au profit de madame [J] [X] pour « séquelles d'un AT du 8/5/2017 d'un traumatisme de l'épaule droite traité chirurgicalement à type de douleurs et gêne fonctionnelle de certains mouvements de l'épaule droite chez une droitière ».
Par courrier du 12 août 2019, la SASU [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurances maladie de la Marne d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par courrier du 8 octobre 2019, la commission médicale de recours amiable a accusé réception de ce recours et a sollicité la production de la copie de la décision attributive de rente contestée.
Par courrier du 21 octobre 2019, la SASU [6] lui a adressé copie de cette décision.
Le 6 janvier 2020, la SASU [6] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale et a désigné le docteur [E] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.
Par jugement RG 20/7 du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu la société [6] en son recours
- mis hors de cause la CPAM de [Localité 8]
- reçu l'intervention de la CPAM de la Marne
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes
Par conséquent,
- jugé que la décision du 15 juillet 2019 relative au taux d'incapacité permanente attribué à madame [J] [X] au titre des séquelles de l'accident du travail du 8 mai 2017 est opposable à la société [6]
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Le 13 juillet 2021, la SASU [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de madame [J] [X],
- désigné pour y procéder le docteur [N] [L] ([Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]- Mail: [Courriel 9]) lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de madame [J] [X]
- convoquer la SASU [6] et la caisse primaire d'assurances maladie de la Marne et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
- proposer, à la date de la consolidation du 17 mai 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [J] [X] imputable à l'accident du travail du 8 mai 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de madame [J] [X] ou un changement d'emploi
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [J] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
- dire si madame [J] [X] souffrait d'une infirmité antérieure
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur
- rappelé que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l'infirmité de madame [J] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur, sur sa demande,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 novembre 2022 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- dit que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
L'expert a accepté sa mission par courrier du 17 juin 2022.
Par ordonnance du 16 août 2022, le délai de dépôt du rapport a été prorogé au 12 janvier 2023.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 8 novembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle la SASU [6] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2023, la SASU [6] a sollicité ce qui suit :
- entériner le rapport du médecin expert [L] [N],
En conséquence,
- recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée,
- annuler à l'égard de la société [6] la décision de la CPAM de la Marne attribuant un taux de 10 % à madame [X] dans les suites de son accident du travail du 8 mai 2017,
- juger que les séquelles suite à l'accident du 8 mai 2017 doivent être ramenées à un taux de 8 %,
- débouter la caisse primaire d'assurance de la Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [6],
- condamner la caisse primaire de la Marne aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurances maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- débouter la société [6] de sa demande portant sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à sa salariée, madame [J] [X],
- constater que |'avis du service du contrôle médical placé près de la caisse primaire s'impose,
- confirmer sa décision du 15/07/2019,
- confirmer le taux de 10 % fixé dans le dossier de madame [J] [X] dans les rapports EMPLOYEUR/CPAM,
En tout état de cause,
- débouter la société [6] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la détermination du taux d'incapacité :
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (Cass. civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
-oo0oo-
En l'espèce, la SASU [6] sollicite l'homologation du rapport du docteur [L].
La caisse primaire d'assurances maladie de la Marne fait valoir que l'avis du service médical s'impose à elle. Elle ajoute qu'un accident du travail peut révéler et aggraver un état antérieur et qu'il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Elle indique que le médecin conseil a pu examiner madame [X] à plusieurs reprises et qu'il n'a jamais été mis en évidence d'état antérieur. Elle précise que le certificat médical final mentionne comme séquelles l'atteinte de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs en lien avec l'accident du travail.
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Un taux d'incapacité de 10 % a été attribué par la caisse à madame [J] [X].
Il résulte de la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente du 15 juillet 2019 que madame [J] [X] souffre de « séquelles d'un AT du 8/5/2017 d'un traumatisme de l'épaule droite traité chirurgicalement à type de douleurs et gêne fonctionnelle de certains mouvements de l'épaule droite chez une droitière ».
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » du membre supérieur un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, ce barème rappelant que les mouvements du côté blessé doivent toujours être estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Aux termes de son rapport, l'expert a consulté le rapport d'évaluation du taux d'incapacité, le mémoire du docteur [E] et l'argumentaire du médecin conseil du 13 juin 2022, mais et a indiqué que ni le fait accidentel, ni la lésion post-traumatique, ni les éventuels examens complémentaires, ni l'acromioplastie ne sont documentés dans le dossier, de telle sorte que « la chirurgie ne peut s'expliquer que par une chirurgie d'un état antérieur de tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Elle ajoute que madame [X] souffre de limitations légères dans les élévations et de douleurs, et précise que les rotations sont symétriques et non limitées et que l'ensemble des amplitudes articulaires n'est pas limité.
Il résulte de ce rapport que les documents médicaux sur lesquels le médecin conseil s'est fondé pour proposer un taux d'incapacité de 10% étaient insuffisamment décrits dans son rapport pour permettre à l'expert d'établir avec certitude la nature de la lésion rattachable à l'accident du travail, de telle sorte que l'expert n'a pu qu'en déduire l'existence d'une lésion antérieure.
En outre, le taux attribué étant le taux proposé par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements, alors que l'intensité de la limitation n'est pas précisée dans la décision attributive de taux, et que tous les mouvements ne sont pas concernés, le taux proposé par l'expert, soit 8%, sera retenu.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes et a dit que la décision du 15 juillet 2019 relative au taux d'incapacité permanente attribué à madame [J] [X] au titre des séquelles de l'accident du travail du 8 mai 2017 est opposable à la société [6].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SASU [6] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/7 du 25 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes et a dit que la décision du 15 juillet 2019 relative au taux d'incapacité permanente attribué à madame [J] [X] au titre des séquelles de l'accident du travail du 8 mai 2017 est opposable à la société [6],
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 15 juillet 2019 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente de madame [J] [X] suite à son accident du travail du 8 mai 2017 est inopposable à la SASU [6],
FIXE à 8% le taux d'incapacité permanente de madame [J] [X] suite à son accident du travail du 8 mai 2017 opposable à la SASU [6],
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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