Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03276 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAGC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06263
APPELANTE :
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie PASCAL LABROT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006653 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 17 juillet 2018, Madame [D] [X] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault.
Le 10 janvier 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande d'AAH au motif que l'intéressée présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 27 février 2019, Madame [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation du rejet d'AAH qui lui a été notifié.
Le 18 mars 2019, elle a également formé un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH de l'Hérault, à l'encontre de la même décision de rejet d'AAH.
Le 4 avril 2019, la CDAPH de l'Hérault a maintenu son refus d'attribution de l'AAH.
Le 13 août 2019, Madame [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation du nouveau refus d'attribution de l'AAH opposé par la CDAPH de l'Hérault le 4 avril 2019.
Suivant jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a joint les recours formés par Madame [D] [X] sous le numéro RG 19/06263, a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de Madame [D] [X] comme étant inférieur à 50%, et a dès lors confirmé la décision de rejet de l'AAH de la CDAPH de l'Hérault, ainsi que condamné Madame [D] [X] aux dépens.
Par lettre recommandée du 10 mai 2021 reçue au greffe de la cour le 12 mai 2021, Madame [D] [X] a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
-annuler la décision de la MDPH en date du 10 janvier 2019 fixant le taux d'incapacité à moins de 50% et rejetant la demande d'AAH
- annuler la décision de la MDPH en date du 4 avril 2019 qui rejette le recours administratif préalable obligatoire et confirme la décision du 10 janvier 2019;
- enjoindre la MDPH, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation afin de fixer son taux d'incapacité et de réinstuire sa demande d'AAH, sous astreinte de 100€ par jour de retard;
-ordonner une expertise médicale afin de fixer son taux d'incapacité;
- condamner la MDPH de l'Hérault aux dépens.
La Maison des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
Mme [X] fait valoir qu'elle bénéficiait jusqu'à la décision de la MDPH du 10 janvier 2019 d'un taux d'incapacité de 51% en raison d'une fibromyalgie provoquant des douleurs chroniques invalidantes l'empêchant de travailler. Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles lors de la révision de sa situation, ce taux a été évalué à moins de 50% alors même que son état de santé s'est aggravé.
Elle mentionne que la fibromyalgie dont elle souffre est une maladie complexe , invalidante et irréversible pour laquelle il n'existe aucun traitement efficace et qu'au regard des symptômes chroniques qu'elle présente, associés à un emphysème pulmonaire et un état dépressif, il lui est impossible de travailler.
Il ressort des certificats médicaux établis par son médecin traitant qu'elle souffre de cervicalgies, de lombalgies, de tendinopathies achileennes avec des talalgies associées ainsi qu'un morton bilatéral, de gonalgies bilatérales , de tendinopathies des deux coudes, d'une asthnie chronique ainsi que d'un syndrome dépressif majeur nécessitant depuis 2010 la mise sous antidépresseurs, de crampes musculaires très douloureuses, d'un emphysème pulmonaire, de douleurs thoraciques et de troubles de la mémoire avec aggravation progressive.
Il ressort du rapport de consultation établi par le Docteur [K], expert assermenté, dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier que Mme [X] ne travaille pas depuis 20 ans, qu'elle a subi une ligamentoplastie du genou en 2013, qu'elle se plaint de douleurs diffuses, tendinites, asthénie chronique, troubles de la mémoire, intolérance au gluten, syndrome anxio-dépressif, fibromyalgie diagnostiquée en 2016 . Il précise que l'imagerie est normale, qu'elle évoque un emphysème, qu'elle a été opérée d'une hernie en 2020.
L'expert précise qu'il n'y a rien à signaler au regard de l'examen médical, de la locomotion ou de la souplesse articulaire, qu'elle présente un bon état général et que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Mme [X] ne produit aucun élément justifiant qu'elle aurait, antérieurement à sa demande formulée le 17 juillet 2018 , bénéficié d'un taux d'incapacité de supérieur à 50%.
Il en découle que rien ne permet de remettre en cause le taux retenu par l'expert et la cour est suffisamment éclairée par les pièces produites pour rendre sa décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale.
En conséquence, Mme [X] ne justifiant pas d'une incapacité supérieure à 50%, le jugement querellé sera confirmé
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 avril 2021.
Rejette la demande d'experte médicale
Condamne Mme [D] [X] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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