Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
24 MAI 2024
N° RG 22/01810 - N°Portalis DB22-W-B7G-QX21
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [P], [C], [D], [L] [V] veuve [R]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 19]
Monsieur [U], [G] [V]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 24]
représentés par Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [M], [J] [W] représentée par son tuteur Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 15] [Localité 18]
née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 22] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [B] [X], ès qualités d’héritier de Madame [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 18]
Madame [K] [H], ès qualités d’héritier de Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentés par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 18 Mars 2022 reçu au greffe le 28 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 mars 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Mai 2024.
MAGISTRATS AYANT DELIBERE :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 13] 1928 à [Localité 17] (78) et de Madame [C] [T] sont issus deux enfants :
- Madame [P] [V] veuve [R], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17] (78) ;
- Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 17] (78).
Madame [C] [T] est décédée.
Le 27 février 1981, Monsieur [G] [V], alors qu’il était veuf, a fait l’acquisition de biens et droits immobiliers situés au [Adresse 4] à [Localité 17] (78), moyennant un prix de vente de 180.000 Francs (27.440,82 euros).
Monsieur [G] [V] a vécu en concubinage avec Madame [M] [W].
Par acte notarié reçu le 20 décembre 1986 par Me [I], Monsieur [G] [V] a vendu au profit de Madame [M] [W], sa concubine, la moitié indivise des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 4] à [Localité 17] (78), moyennant un prix de vente de 90.000 Francs (13.720,81 euros).
Par testament olographe du 9 juin 2005, Monsieur [G] [V] a pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament.
Je soussigné Monsieur [V] [G] [A] [E], né à [Localité 21] le [Date naissance 13] 1928 demeurant à [Localité 17], [Adresse 4], déclare léguer à Madame [W] [M] veuve [H], née le [Date naissance 7].1930 à [Localité 22], l’usufruit de ma quote-part dans l’appartement, le parking et la cave sis à [Localité 17], [Adresse 4] ainsi que le mobilier se trouvant dans l’appartement.
Je révoque toutes dispositions antérieures.
Fait et écrit en entier de ma main à [Localité 24] le 9 juin 2005. »
Suivi d’une signature
Monsieur [G] [V] est décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 17] (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par acte du 14 septembre 2021, Madame [M] [W] veuve [H] a renoncé au legs de Monsieur [G] [V].
Reprochant à Madame [M] [W] veuve [H] de ne pas justifier du règlement du prix d’acquisition de ses biens et droits immobiliers situés à [Localité 17] (78), ainsi que de sa quote-part de charges de copropriété, Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] l’ont, par actes de commissaire de justice de justice des 15 et 18 mars 2022, fait assigner, ainsi que Monsieur [B] [X] ès qualités de tuteur de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père.
Madame [M] veuve [W] est décédée le [Date décès 14] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- Monsieur [B] [X] ;
- Madame [K] [H].
Par conclusions signifiées le 14 mars 2023, ces derniers sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 décembre 2022, Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 921, et suivants du code civil,
- Ordonner la réduction en valeur de la donation déguisée en date du 21 décembre 1986 à concurrence des droits de Madame [P] [V] épouse [R] et de Monsieur [U] [V]
- Condamner Madame [M] [W] [H] représentée par Monsieur [B] [Z], à payer à Madame [P] [R] et Monsieur [U] [V], une indemnité à concurrence de la portion excessive de la donation déguisée dont elle a bénéficié,
Vu les articles 815-8, et suivants du code civil,
- Condamner Madame [M] [W] [H] représentée par Monsieur [B] [Z], à payer à l’indivision successorale la somme de 9139,02 € correspondant à la moitié des charges acquittées par Monsieur [G] [V] entre le 1er septembre 2015 et [Date décès 11] 2020
Vu l’article 815-9 du code civil,
- Condamner Madame [M] [W] [H] représentée par Monsieur [B] [Z], à payer à l’indivision successorale, une indemnité d’occupation pour la période de [Date décès 11] 2020 au 21 janvier 2022 sur la base d’une valeur locative mensuelle d’un montant de 850 €.
Vu les articles 720 à 740 du code civil,
Vu les articles 815 à 882 du Code Civil,
Vu les articles 912 à 928 du Code Civil,
- Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [A] [E] [V], décédé le [Date décès 11] 2020 ;
- Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec mission de :
Procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [A] [E] [V], décédé le [Date décès 11] 2020 ;
Reconstituer la masse successorale et ce en application de l’article 922 du Code Civil
Fixer le montant de la quotité disponible tel que déterminé par l’article 913 du Code Civil
Fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [W] [H] aux héritiers réservataires et en application des articles 921 à 928 du Code Civil
Dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
- Dire que le notaire pourra se faire communiquer tout renseignement bancaire concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé ;
- Dire qu’il pourra également, en cas de besoin, s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision successorale, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera dressée par le notaire, ou à défaut de consignation se fonder sur les références issues de la base des données Base d’informations économiques notariales (B.I.E.N.) dont l’ancienneté de ces références devra être inférieure à une période d’un an par rapport à la date de détermination auprès des parties, notamment pour déterminer la valeur vénale du bien indivis et sa valeur locative.
- Désigner le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire le rapport en cas de difficulté
- Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente
- Dire que les parties devront remettre au notaire, dès la première convocation, l’ensemble des documents intéressant le dossier ;
- Rappeler que de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du CPC et 841-1 du Code civil ;
- Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties gardera à sa charge à proportion de ses droits dans le partage
- Débouter Madame [M] [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
- Condamner Madame [M] [W] [H] représentée par Monsieur [B] [Z], à payer à Madame [P] [R] et à Monsieur [U] [V] une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts
Condamner Madame [M] [W] [H] représentée par Monsieur [B] [Z], à verser à Madame [P] [R] et à Monsieur [U] [V] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de la présente instance. »
Ils soutiennent que la vente de la moitié des biens et droits immobiliers situés à [Localité 17] (78), du 20 décembre 1986, constitue une donation déguisée de Monsieur [G] [V] au profit de Madame [M] [W] veuve [H]. Ils font valoir que d’une part, la défenderesse n’a pas payé le prix de vente et, d’autre part, qu’il est résulté de cet acte un appauvrissement de leur père qui avait une intention libérale à l’égard de cette dernière.
Ils exposent que la valeur des droits et biens immobiliers situés à [Localité 17] (78), dont disposent Madame [M] [W] veuve [H], excède la quotité disponible, de sorte qu’ils estiment fondées leurs demandes de réduction et d’indemnité de réduction.
Ils soulignent que Monsieur [G] [V] avait assumé l’ensemble des charges relatives aux biens et droits immobiliers situé à [Localité 17] (78), de sorte qu’ils estiment Madame [M] [W] veuve [H] débitrice, en tant que propriétaire indivis, à l’égard de l’indivision successorale, à concurrence de la moitié des charges acquittées par leur père entre le 1er septembre 2015 et le [Date décès 11] 2020.
Ils soutiennent que Madame [M] [W] veuve [H] a joui privativement du bien indivis situé à [Localité 17] jusqu’au 21 janvier 2021, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation. Ils précisent qu’ils ont été privés de la jouissance dudit bien jusqu’au 21 janvier 2021. Ils soulignent que la défenderesse ne conteste pas la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à 850 euros par mois.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral en raison notamment des accusations de malveillance de la défenderesse et sollicitent la réparation de leur préjudice moral estimé à 3.500 euros.
Enfin, ils concluent au débouté de la demande de dommages-et-intérêts à hauteur de 10.000 euros formée par Madame [M] [W] veuve [H], contestant tout aspect vengeur de leur action en justice.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2023, Madame [K] [H] et Monsieur [B] [X] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 328 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815 & suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 & 1383 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
ACCUEILLIR l'intervention volontaire de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H], ès-qualité d'héritiers de leur mère [M] [W]-[H].
ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [V].
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer.
DIRE que pour y parvenir le notaire commis devra notamment déterminer les créances et/ou les dettes de la masse partageable à l’encontre de l’un ou l’autre des indivisaires, ou de tiers, au vu des justificatifs produits par les parties.
DEBOUTER les consorts [V] de leur demande de réduction fondée sur l’article 921 du Code Civil.
DEBOUTER les consorts [V] de leur demande de paiement au titre des charges.
DONNER ACTE aux consorts [X]-[H] de ce qu’ils ne contestent pas que leur mère était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation entre le [Date décès 11] 2020 et le 6 mai 2020.
DEBOUTER les consorts [V] de leur demande au titre de l’article 700 et des dépens.
CONDAMNER les consorts [V] à payer aux consorts [X]-[H] la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts.
CONDAMNER les consorts [V] à payer aux consorts [X]-[H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les consorts [V] à prendre en charge les dépens afférents à la présente instance, qui pourront être recouvrés par Maître Yves BEDDOUK – SELARL FIDU-JURIS - conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Ils exposent ne pas être opposés à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [V].
Ils contestent toute donation déguisée de Monsieur [G] [V] de la moitié des biens et droits immobiliers situés à [Localité 17] (78) au profit de Madame [M] [W] veuve [H]. Ils soulignent que la mention, sur l’acte de vente, du paiement du prix, hors la comptabilité du notaire, fait foi jusqu’à preuve du contraire et précisent que les demandeurs ne démontrent ni l’intention libérale de Monsieur [G] [V], ni l’appauvrissement de ce dernier résultant de l’opération de vente.
Après avoir exposé qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, ils font valoir que Madame [M] [W] veuve [H] participait au règlement des charges communes, en particulier les charges de copropriété, et soutiennent que sa contribution dépassait la participation normale d’un concubin à la vie commune.
Ils exposent que Madame [M] [W] veuve [H] est restée dans le bien indivis situé à [Localité 17] (78) jusqu’au 6 mai 2020, date de son hospitalisation avant son placement en EHPAD, et qu’en conséquence, l’indemnité d’occupation couvrira la période du [Date décès 11] au 6 mai 2020. Ils précisent que cette indemnité ne concerne que la moitié indivise des biens et droits immobiliers détenus par la succession de Monsieur [G] [V].
Ils estiment que les demandeurs ont adopté à l’égard de [M] [W] veuve [H] une attitude « malveillante et vengeresse », qui a causé à cette dernière un préjudice moral qu’ils évaluent à 10.000 euros. Enfin, ils soulignent que l’instance engagée par Madame [P] [V] et Monsieur [U] [V] est disproportionnée au regard des enjeux financiers qu’ils considèrent comme insignifiants.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de donner acte à Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H], ès qualités d’héritiers de Madame [M] [W] de leur intervention volontaire.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] une indivision portant sur la succession de Monsieur [G] [V], outre une indivision existant entre Madame [P] [V] veuve [R], Monsieur [U] [V] et Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] venant en représentation de leur mère Madame [M] [W], décédée, sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] (78).
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] ayant manifesté leur intention de sortir de l’indivision, ce à quoi Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] ont indiqué être d’accord, il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile, un notaire qui n’a pas eu à connaître de la situation des parties afin d’éviter tout blocage, Maître [Y], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial est un préalable indispensable.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] concernant le compte de la succession, il convient de rappeler que le notaire fera les comptes entre les parties, à charge pour elles de fournir tous éléments de nature à justifier des frais payés pour le compte de la succession.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de requalification de l’acte de vente du 20 décembre 1986 en donation
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] font valoir que Madame [M] [W] n’a pas payé à Monsieur [G] [V] la somme de 90.000 francs représentant le prix de vente de la moitié indivise du bien situé [Adresse 4] à [Localité 17]. Ils indiquent que cette somme n’apparaît pas sur les comptes bancaires de leur père.
Il appartient à celui qui invoque une donation déguisée de démontrer le déguisement de l’acte et l’intention libérale de l’une des parties. La charge de la preuve pèse donc sur Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V].
Il est de principe que le déguisement ne se présume pas.
Il est constant que :
- le 27 février 1981, Monsieur [G] [V] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] (78), moyennant un prix de vente de 180.000 Francs (27.440,82 euros).
- par acte notarié, reçu le 20 décembre 1986, par Me [I] notaire à [Localité 17] (78), Monsieur [G] [V] a vendu au profit de Madame [M] [W] la moitié indivise des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 4] à [Localité 17] (78), moyennant un prix de vente de 90.000 Francs (13.720,81 euros).
-l’acte notarié de vente précise en page 9 :
« PRIX
En outre, la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de quatre vingt dix mille francs
Ci 90.000 Frs
Lequel prix, l’acquéreur a payé comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance
DONT QUITTANCE
Observation étant ici faite que ce prix a été payé dès avant ce jour et hors comptabilité de l’office notarial. (…). »
Il doit être relevé que la mention dans l’acte de vente relative au paiement du prix hors comptabilité de l’office notarial et avant le jour de la signature de l’acte de vente ne permet pas à lui seul de démontrer que le prix a été effectivement versé par Madame [M] [W]. Le notaire se contente de relater les déclarations des parties, n’ayant pas lui-même constaté ce paiement.
Ainsi les précisions indiquées, à savoir que le prix a été payé par l’acquéreur au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, sont susceptibles de preuve contraire.
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] exposent que le prix de vente n’a pas été payé par Madame [M] [W] dans la mesure où il ressort des comptes bancaires de leur père qu’aucune somme n’apparaît au crédit des comptes correspondant au prix de vente fixé, à savoir 90.000 francs. Il ressort en effet des comptes bancaires de Monsieur [G] [V] produits aux débats et notamment ceux des mois de novembre 1986 que la somme de 90.000 francs n’apparaît pas au titre des opérations de crédits.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] ne précisent pas comment leur mère a pu régler la somme de 90.000 francs au profit de Monsieur [G] [V]. Ils ne produisent pas les comptes bancaires de leur mère se rapportant à la période de l’acte de vente litigieux.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par les défendeurs que Madame [M] [W] percevait en moyenne 3.000 francs par mois et il n’apparaît pas qu’elle était propriétaire de bien immobilier. En outre, il doit être relevé qu’il ressort des débats et notamment des deux courriers du notaire en charge de la succession de Monsieur [G] [V] qu’il a été officiellement demandé à Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] de justifier du paiement par leur mère de la somme de 90.000 francs au titre de l’acte de vente du 20 décembre 1986, en vain. En effet, aucun justificatif de paiement n’est parvenu au notaire.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] démontrent que Madame [M] [W] n’a pas payé le prix de vente de la moitié indivise des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 4] à [Localité 17] (78). Monsieur [G] [V] s’est donc appauvri en cédant la moitié indivise du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 17] (78) sans contrepartie financière ; Madame [M] [W] s’est dans le même temps trouvée enrichie en l’absence de paiement du prix correspondant à la moitié indivise du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 17] (78).
Il doit être relevé que cet acte d’appauvrissement de Monsieur [G] [V] traduit la volonté de gratifier sa concubine. La preuve de l’intention libérale de Monsieur [G] [V] à l’égard de sa concubine résulte donc de l’ensemble de ces éléments mis en perspective les uns avec les autres.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] et de requalifier l’acte notarié de vente du 20 décembre 1986 de la moitié indivise des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 4] à [Localité 17] (78), en donation déguisée au profit de Madame [M] [W].
Sur l’action en réduction
L’article 913 du code civil dispose : « Les libéralités, soit actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants (…). »
L’article 920 du code civil dispose : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. »
L’article 924 du même code dispose : « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et ne priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la moitié indivise du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 17] (78) appartenant à Monsieur [G] [V], a fait l’objet d’une donation déguisée au profit de Madame [M] [W].
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] exposent que la succession de leur père est composée du bien immobilier ayant fait l’objet de la donation déguisée de la moitié indivise au profit de Madame [M] [W].
Il convient de faire droit à la demande de Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] et de dire que la donation déguisée dont a bénéficié Madame [M] [W] devra être réduite à la quotité disponible. Le notaire désigné procèdera aux comptes entre les parties.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] demandent la condamnation de Madame [M] [W] à leur payer la moitié des charges de copropriété payées par leur père entre le 1er septembre 2015 et le [Date décès 11] 2020, Madame [M] [W] étant propriétaire de la moitié du bien.
Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] contestent devoir une quelconque somme à Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] rappelant qu’aucune disposition ne règlemente la contribution des concubins aux charges du ménage.
Il est constant que Monsieur [G] [V] et Madame [M] [W] ont vécu en concubinage. Il n’est pas contesté qu’aucune disposition légale ne détermine la contribution des concubins aux charges du ménage comme le relèvent les défendeurs.
Il n’en demeure pas moins que Madame [M] [W] détenait la moitié indivise du bien immobilier litigieux suite à la donation déguisée du 20 décembre 1986 de sorte qu’elle est redevable de la moitié des charges de copropriété du bien à ce titre.
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] indiquent que leur père a payé les charges de copropriété entre le 1er septembre 2015 et le [Date décès 11] 2020. Ils demandent le paiement par Madame [M] [W] de la moitié de ce montant soit la somme de 9.139,02 euros.
Les défendeurs se contentent de déclarer que leur mère a également participé aux charges du ménage et indiquent que leur mère a également payé des charges de copropriété.
Il doit être relevé qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes s’agissant des charges payées par Madame [M] [W] après justification par ses enfants.
Par ailleurs, il résulte des débats et de l’absence de contestation du montant sollicité en demande que Madame [M] [W] représentée par ses héritiers est redevable de la somme de 9.139,02 euros à l’égard de l’indivision successorale. Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] en leur qualité d’héritiers représentant leur mère décédée seront donc condamnés à payer cette somme à l’indivision successorale.
Sur l’indemnité d’occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] demandent la fixation d'une indemnité d'occupation du [Date décès 11] 2020, date du décès de Monsieur [G] [V], au 21 janvier 2022 couvrant la période durant laquelle Madame [M] [W] a joui de manière privative du bien immobilier indivis.
Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] ne contestent pas le fait que Madame [M] [W] soit redevable d'une indemnité d’occupation mais précisent que la période d’occupation privative concerne la période du [Date décès 11] 2020 au 6 mai 2020, cette dernière ayant été hospitalisée à cette date et directement transférée à l’EPHAD d’[Localité 23].
Madame [M] [W] a occupé de manière privative le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] (78). Cette dernière est donc redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation, il convient d’en préciser la période.
Il est constant qu’à compter du décès de Monsieur [G] [V], le [Date décès 11] 2020, Madame [M] [W] a occupé le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] (78) de manière privative.
Il n’est pas contesté qu’elle ait été hospitalisée le 6 mai 2020 puis transférée en EHPAD. Cependant, il ne ressort pas des débats que les demandeurs aient été avisés de cette situation. Par ailleurs, ils produisent un courrier du 21 octobre 2021 adressé par leur conseil sollicitant la remise des clefs du bien. Ce n’est que le 21 janvier 2022 qu’ils ont reçu le courrier de Maître [S], notaire, leur indiquant qu’un double des clefs du bien immobilier lui avait été remis après que celle-ci a sollicité un double des clefs pour qu’ils puissent avoir accès au bien. Il ressort des débats qu’avant le 21 janvier 2022, Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] n’étaient pas en possession des clefs et ne pouvaient donc jouir du bien de leur père. En outre, le fait de ne pas avoir donné suite à la proposition de vente de la maison n’a pas de conséquence sur le droit à l’indemnité d’occupation.
Ces éléments justifient que Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] ne pouvaient jouir librement du bien avant le 21 janvier 2022.
Il résulte de ces éléments que Madame [M] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation concernant le bien situé [Adresse 4] à [Localité 17] (78), du [Date décès 11] 2020 au 21 janvier 2022.
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] demandent la fixation de l’indemnité d’occupation de la somme mensuelle de 850 euros correspondant à la valeur locative, Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] ne concluent pas sur ce montant, ces derniers précisant que l’indemnité d’occupation concerne la moitié indivise de biens et droits immobiliers détenues par la succession de Monsieur [G] [V].
La valeur locative de 850 euros par mois n’est pas contestée par les défendeurs.
Par application de l'abattement de 20% applicable s'agissant d'une occupation précaire, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé comme suit : 850x80 % = 680 euros.
Il sera fait droit à la demande de Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V]. Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] en leur qualité d’héritiers de Madame [M] [W] seront condamnés à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 680 euros concernant le bien situé [Adresse 4] à [Localité 17] (78), du [Date décès 11] 2020 au 21 janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V]
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] demandent la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts exposant être blessés notamment par l’image que les défendeurs tentent de donner d’eux, ce à quoi s’oppose ces derniers.
Il doit être relevé que Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] ne démontrent pas la faute commise par les défendeurs, n’apportant aucun élément de preuve ou commencement de preuve à l’appui de leur déclaration, outre le fait qu’ils ne justifient pas de ce que l’attitude des défendeurs revêt un caractère fautif.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H]
Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] demandent la condamnation de Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant état de ce que l’attitude de ces derniers est choquante, Madame [M] [W] ayant vécu en concubinage avec Monsieur [G] [V] pendant près de 40 ans.
Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] s’opposent à cette demande l’estimant injustifiée.
Outre le fait que Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] ne démontrent pas que Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] ont adopté une attitude fautive, il doit être relevé qu’ils obtiennent gain de cause s’agissant notamment de la demande de requalification de l’acte de vente du 20 décembre 1986 en donation déguisée.
Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] seront déboutés de leur demande qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Les parties sont condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
Donne acte à Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] de leur intervention volontaire ès qualités d’héritiers de Madame [M] [W],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] portant sur la succession de Monsieur [G] [V], outre l’indivision existant entre Madame [P] [V] veuve [R], Monsieur [U] [V] et Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] venant en représentation de leur mère Madame [M] [W], décédée, sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] (78) ensuite du décès de survenu le [Date décès 14] 2022 et dont ils sont les héritiers,
Désigne pour y procéder :
Maître [N] [O], de la SCP [8]
[Adresse 9] [Localité 16]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
Dit que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Désigne le Président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage,
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Requalifie l’acte de vente notarié du 20 décembre 1986 de la moitié la moitié indivise des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 4] à [Localité 17] (78), en donation déguisée de Monsieur [G] [V] au profit de Madame [M] [W],
Ordonne la réduction en valeur de la donation déguisée du 20 décembre 1986 à concurrence des droits de Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V],
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] en leur qualité d’héritiers de Madame [M] [W] à payer à Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] une indemnité à concurrence de la portion excessive de la donation dont elle bénéficié,
Dit que Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] ès qualités d’héritiers de Madame [M] [W] sont redevables à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation, d’un montant mensuel de 680 euros, pour le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] (78), pour la période s’étalant du [Date décès 11] 2020 au 21 janvier 2022, l’indemnité d’occupation ne concernant que la moitié indivise des biens et droits immobiliers détenus par Monsieur [G] [V],
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] ès qualités d’héritiers de Madame [M] [W] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 680 euros concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] (78), pour la période s’étalant du [Date décès 11] 2020 au 21 janvier 2022,
Déboute Madame [P] [V] veuve [R] et Monsieur [U] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [B] [X] et Madame [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale,
Dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 MAI 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT