Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1882/22
N° RG 20/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3KW
AM/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Décembre 2019
(RG 18:00154 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
- Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
- SELAS MJS PARTNERS Es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL FGH
[Adresse 3]
SELAS MJS PARTNERS Es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL AGILUX
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 13.03.2019 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[F] [Z]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [F] [Z], Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été embauché le 6 septembre 2005 par la société AGILUX dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de livreur-vendeur-préparateur M. [K] [C] a bénéficié à partir du 6 octobre 2005 d'un contrat à durée indéterminée pour occuper les mêmes fonctions et suivant la même durée de travail.
Le 1er septembre 2010 il a été promu au poste de responsable de magasin suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 13 décembre 2014 le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'une déclaration d'accident de trajet.
Après de multiples échanges entre le salarié, mais aussi le médecin du travail, et la société, pour inciter sans succès cette dernière à solliciter l'organisation d'une visite de reprise, le médecin du travail a reçu le salarié le 29 novembre 2016 et le 14 décembre 2016, dernière visite au terme de laquelle ce dernier a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 18 janvier 2017 le salarié a écrit à son employeur pour solliciter la remise des documents de fin de contrat.
Le 29 mars 2017 la société AGILUX a été placée en liquidation judiciaire, alors que la société FGH, qui est devenue l'employeur du salarié en cours d'exécution du contrat de travail, a été placée en liquidation judiciaire le 25 septembre 2017, la société MJS PARTNERS ayant été nommée dans le cadre de ces deux procédures de liquidation, mandataire liquidateur des deux sociétés.
Le 7 février 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, lequel par jugement en date du 4 décembre 2019 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des deux sociétés.
Les 20 et 31 janvier 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 25 février 2020 la jonction des deux procédures à été ordonnée par le président de chambre chargé de la mise en état.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2020 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 13 août 2020 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire ad hoc des deux sociétés, pour lesquelles une clôture est intervenue pour insuffisance d'actif, bien que régulièrement assignée suivant acte en date du 13 mars 2020.
Vu la clôture de la procédure au 15 février 2022.
SUR CE
De la rupture du contrat de travail
Il convient à titre préliminaire de constater que le salarié, qui ne remet pas en cause le transfert de son contrat de travail au profit de la société FGH, seule concernée par la procédure ayant abouti à la reconnaissance de l'inaptitude de ce dernier, et mentionnée dans les derniers documents contractuels comme notamment les bulletins de paie, formule néanmoins des demandes à l'encontre des deux sociétés en se prévalant d'une solidarité, sans toutefois fournir le moindre élément de nature à établir l'existence d'un co-emploi, et par là même la persistance d'une relation de travail avec la société AGILUX.
Par voie de conséquence l'employeur du salarié doit être identifié comme étant la société FGH, de sorte que les demandes formulées par ce dernier seront examinées dans le cadre d'une relation de travail le liant à ladite société.
Il importe ensuite de souligner que les parties divergent quant à l'existence d'une rupture du contrat de travail antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié sur le fondement d'une résiliation judiciaire de ce contrat.
L'intimée fait valoir à juste titre que le positionnement du salarié n'est pas totalement empreint de cohérence, puisque celui-ci tout en formulant à titre principal une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, soutient à titre subsidiaire que celui-ci a été rompu aux termes d'un licenciement verbal.
Si l'UNEDIC délégation AGS CGEA peut se prévaloir du fait que la demande en résiliation judiciaire devient sans objet dans le cas où la rupture du contrat de travail est intervenue préalablement, il n'en demeure pas moins qu'en affirmant qu'il appartient au seul salarié de rapporter la preuve de la persistance d'une relation de travail, elle fait peser sur ce dernier la charge d'une preuve qui incombe à celui qui invoque une telle rupture, qu'il le fasse pour justifier d'un fondement à sa demande ou pour s'opposer à celle de l'autre partie.
Il convient à ce titre de constater que dans son courrier du 18 janvier 2017, qui ne constitue pas contrairement à ce que soutient l'intimée une prise d'acte, le salarié sollicite la remise des documents de fin de contrat, alors que l'envoi de tels documents de la part d'un employeur doit s'analyser en une rupture du contrat de travail.
Un tel positionnement de la part du salarié est donc révélateur de ce qu'il a considéré à ce moment là que le contrat de travail avait été préalablement rompu, ce qu'il soutient d'ailleurs aux termes de ces écritures en se prévalant d'un licenciement verbal.
Outre le fait qu'aucune réponse n'a été apportée par l'employeur, en contestation notamment de la réalité d'un tel licenciement, l'intimée dans le cadre de la présente procédure ne soutient pas que la relation de travail s'est poursuivie au-delà de ce courrier, se prévalant même d'une rupture du contrat de travail pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire.
Si elle argue parallèlement qu'aucune rupture n'est imputable à l'employeur, pour autant elle ne fournit aucun élément de nature à établir que le salarié est à l'origne de celle-ci.
En effet le salarié ne fait pas part dans la missive du 18 janvier 2017 de sa volonté de prendre acte de la rupture du contrat de travail, mais réclame simplement les documents de fin de contrat en stigmatisant l'inertie de l'employeur.
De même il ne peut pas être opposé au salarié l'existence d'une démission, ni même son recrutement par un autre employeur puisque celui-ci a été placé en arrêt de travail de longs mois après l'envoi de la lettre du 18 janvier 2017.
L'intimée, qui soulignait à juste titre le caractère partiellement incohérent du salarié, dont la demande en résiliation judiciaire pouvait paraître comme subsidiaire à l'absence de reconnaissance d'un licenciement, fait elle-même preuve d'incohérence, puisqu'elle ne peut pas à la fois se prévaloir d'une rupture antérieure et ne pas en tirer les conséquences.
En effet l'absence d'objet de la demande en résiliation judiciaire ne se justifie qu'au regard d'une rupture préalable du contrat de travail, au sujet de laquelle le juge doit non seulement examiner la question de son existence, mais aussi celle relative à son origine.
Or il y a lieu de rappeler que celle-ci ne peut pas au regard des éléments de la procédure être imputée au salarié, de sorte que celle-ci, qui est invoquée par les deux parties que ce soit à titre principal ou subsidiaire, doit être attribuée à l'employeur.
Il apparaît ainsi que les allégations du salarié quant à l'existence d'un licenciement verbal de la part de la société, sont corroborées au regard de l'absence de contestation utile de la part de ce dernier à la suite de l'envoi du courrier du 18 janvier 2017, et dans le cadre de la présente procédure à laquelle le mandataire liquidateur ne participe pas, du positionnement de l'intimée qui ne se prévaut pas d'une poursuite de la relation de travail sans pouvoir imputer au salarié la rupture de celui-ci.
En l'absence d'établissement d'une lettre formalisant les motifs du licenciement, celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé que celui-ci ne peut être considéré comme étant intervenu au cours de l'année 2020, qui a servi de référence à l'évaluation par le salarié de ces différentes demandes indemnitaires, mais aussi de fondement à une demande de rappel de salaire jusqu'à cette date.
Par voie de conséquence ladite demande en rappel de salaire est infondée puisque la rupture du contrat de travail est antérieure à la période de revendication du salarié, et les autres demandes subséquentes à l'absence de cause réelle et sérieuse doivent être examinées sur la base d'une rupture intervenue au mois de janvier 2017.
En ce qui concerne la rémunération devant être prise en compte pour déterminer le montant des différentes indemnités devant être allouées au salarié, il convient de constater que les deux parties se réfèrent à la somme de 1299,10 euros, étant rappelé que le juge prud'homal ne peut pas statuer ultra petita en se fondant sur une rémunération plus élevée.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2598,20 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 259,82 euros, dans la mesure où le salarié, qui réclame le paiement d'une indemnité équivalente à trois mois de salaire, ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle mais seulement de sa qualité de cadre, qui n'est pas en soi suffisante.
En ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement, le salarié retient une ancienneté trop importante compte tenu de la date de rupture du contrat de travail à laquelle il se réfère, et l'intimée commet une confusion relativement au calcul de l'ancienneté, en soutenant que la période de suspension du contrat de travail ne doit pas être prise en compte.
Au regard de l'ensemble de ces éléments l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 3822,12 euros.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de celui-ci et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances ayant entouré la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler à ce titre que le barème d'indemnisation mentionné à l'article L. 1235-3 du code du travail, que le salarié invoque pour qu'il ne soit pas pris en compte, n'a pas lieu de recevoir d'application au regard de la date de la rupture du contrat de travail, telle que retenue par la Cour.
Il importe enfin de préciser que la garantie de l'AGS doit s'appliquer dès lors que la rupture du contrat de travail est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
De la remise des documents de fin de contrat
S'il convient d'ordonner la remise par le mandataire ad'hoc de la société FGH d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, il n'y a pas lieu pour autant de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir une telle remise, dès lors que celui-ci n'est pas nécessaire.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Il y a lieu de condamner le mandataire ad hoc de la société FGH aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [C] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [K] [C] dans la procédure collective de la société FGH aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce:
-7500 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2598,20 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 259,82 euros pour les congés payés afférents
-3822,12 euros à titre d'indemnité de licenciement
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation du CGEA de [Localité 4] de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire,
Ordonne à la société MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire Ad hoc de la société FGH de remettre à M. [K] [C] un bulletin de fait récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire Ad hoc de la société FGH aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
[F] [Z]
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