Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/1037
Rôle N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUS
Copie conforme
délivrée le 06 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 octobre 2022 à 10h53.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 07 Juin 1996 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
non comparant représenté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [B] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 à 11h50,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 octobre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11h01;
Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2022 par Monsieur [X] [Y] ;
Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [Y] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que sa requête est signée et motivée par une circonstance nouvelle, la décision d'éloignement datant du 2 octobre 2022 ne pouvant pas justifier d'un maintien en rétention. Il explique que cette circonstance doit entraîner sa remise en liberté, son placement en rétention n'étant plus légalement justifié.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que l'OQTF a bien été prise moins d'un an avant le placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Et aux termes de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
A titre préalable, il convient de préciser que l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] a été placé en rétention le 19 septembre 2021 et a fait l'objet d'une première décision de prolongation par le juge le 22 septembre 2022.
Il fait valoir à titre de circonstances nouvelles le fait que la décision d'éloignement ait été prise il y a plus d'un an.
Dès lors, cet élément est effectivement nouveau.
Pour autant, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En l'espèce, Monsieur [Y] a été placé en rétention le 19 septembre 2021, sur la base d'une décision d'éloignement du 2 octobre 2021 soit de moins d'un an, qui lui a été notifiée le 2 octobre 2021.
Peu importe que l'expiration de cette décision soit intervenue depuis ce placement en rétention, le délai d'un an dans lequel le préfet peut ordonner le placement en rétention s'appréciant au moment de la décision de placement initial.
Ainsi, le placement en rétention disposait donc bien d'une base légale dans la mesure où la décision d'éloignement a été prise moins d'un an avant la date de l'arrêté de placement en rétention.
Le moyen sera rejeté et la décision attaquée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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