Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Monsieur [I] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04751 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AYP
N° MINUTE : /JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
La société HENEO (anciennement denommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04751 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AYP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2017, la société LERICHEMONT désormais dénommée HÉNÉO a consenti à Monsieur [I] [S] un titre d'occupation pour un logement meublé situé [Adresse 2] (logement n° 415,4ème étage) à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle révisable de 372,71 euros.
Soutenant que Monsieur [I] [S] n'occupe pas personnellement les lieux qu'il sous-loue à des tiers et ne paye pas régulièrement ses redevances, la société HÉNÉO l'a assigné, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de location, son expulsion immédiate et sous astreinte et sa condamnation à lui payer 98,21 euros au titre des redevances impayées, ainsi qu’une indemnité mensuelle d'occupation, outre 11 187,99 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 14 novembre 2023, la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et s'est opposée aux prétentions adverses.
Monsieur [I] [S], comparant en personne, a sollicité un délai de deux mois pour quitter les lieux et a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre, en faisant valoir que s'il vit avec son épouse à [Localité 4], il dort régulièrement dans le logement donné en location par la société HÉNÉO, où il héberge de temps en temps des membres de sa famille et conteste avoir sous-loué l'appartement.
Dûment autorisée, la société HÉNÉO a par note reçue au greffe le 17 janvier 2024 indiqué que Monsieur [I] [S] avait restitué le logement le 30 novembre 2023 et a produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée à la somme de 483,71 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire il sera observé que Monsieur [I] [S] ayant restitué les clés du logement, les demandes de la société HÉNÉO en résiliation du contrat de résidence, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [S] de délais pour quitter les lieux sont devenues sans objet.
Il ne sera donc que statué que sur les seules demandes en paiement de l'arriéré locatif et de dommages et intérêts pour sous-location prohibée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [I] [S] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de de libération des lieux en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
La société HÉNÉO produit un décompte établissant qu’il est redevable de la somme de 483,71 euros au titre des redevances d'octobre et novembre 2023, soit 428,21 euros x 2, déduction faite du montant de garantie de 372,71 euros.
Monsieur [I] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 98,21 euros à compter de la délivrance de l'assignation et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour sous-location prohibée
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En application des articles 546 et 547 du code civil, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.
En l'espèce, le contrat de résidence conclu avec Monsieur [I] [S] impose à ce dernier d'occuper les lieux pour son habitation personnelle et lui interdit de sous-louer le bien.
L'article 3 stipule ainsi que "le preneur (…) ne pourra, sous aucun prétexte que ce soit, même temporairement ou gratuitement, céder, sous-louer, ou même prêter le logement qui lui est attribué, sauf cas prévu à l'article III du règlement intérieur de la résidence", lequel autorise à titre dérogatoire et après accord préalable de la société HÉNÉO l'hébergement de tiers pour une durée limitée à trois mois.
À l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société HÉNÉO verse aux débats :
- l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 de Monsieur [I] [S] et de son épouse Madame [X] [S] mentionnant une adresse au [Adresse 1]), ce qui démontre que le défendeur dispose d'un autre domicile,
- un procès-verbal de constat du 8 mars 2023 attestant de la présence dans les lieux de Monsieur [N] [S], lequel a déclaré "habiter le logement à titre principal", "[son frère y venant] de temps en temps", ainsi que de son neveu, Monsieur [C].
Il s'ensuit que Monsieur [I] [S] n'a pas respecté les dispositions contractuelles auxquelles il était soumis et que de tels manquements étaient effectivement de nature à conduire à la résolution du contrat de résidence, demande devenue désormais sans objet.
Pour autant, la société HÉNÉO ne produit aucun élément permettant d'établir que cet hébergement l'a été contre rémunération et depuis quelle date de sorte que la preuve d’une sous-location prohibée n’est pas rapportée.
En conséquence, la société HÉNÉO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de la société HÉNÉO en résiliation du contrat de résidence, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [S] de délais pour quitter les lieux sont devenues sans objet, les clés du logement ayant été restituées,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à la société HÉNÉO la somme de 483,71 euros au titre des redevances impayées (décompte arrêté au 17 janvier 2024, dépôt de garantie déduit) avec intérêts au taux légal sur la somme de 98,21 euros à compter du 15 mai 2023 et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande de dommages et intérêts pour sous-location prohibée
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à la société HÉNÉO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière,Le Juge des contentieux de la protection.
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