Texte intégral
ART. N° 112
RG N° : N° RG 22/00861 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMTE
AFFAIRE :
[F] [Y], [M] [I] épouse [Y]
C/
[9] CHEZ [18], [19] CHEZ [8], [12], [6], [17], [7], CIE [10] CHEZ [13], [16]
MLL/MCS
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MARS 2023
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Le vingt deux mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[F] [Y]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
[M] [I] épouse [Y]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
APPELANTS d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[9] CHEZ [18], dont le siège social est sis au[Adresse 1]
non comparant, non représenté
[19] CHEZ [8],
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparant, non représenté
[12],
dont le siège social est sis au Chez [22] - [Adresse 14]
non comparant, non représenté
[6],
dont le siège social est sis Chez [18] - [Adresse 1]
non comparante, non représentée
[17],
dont le siège social est sis Chez [11] - [Adresse 21]
non comparante, non représentée
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, non représenté
CIE [10] CHEZ [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
[16],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparant, non représenté
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Janvier 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les époux [Y] ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 mars 2023, puis au 15 mars puis au 22 mars 2023.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 25 juin 2021, la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie le 18 février 2021 par M. [F] [Y] et son épouse, Mme [M] [I], a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux d'intérêt maximum de 0,79% l'an.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2021, les époux [Y]-[I] ont contesté ces mesures, au motif d'anomalies dans les dettes retenues et de leur incapacité à assumer la capacité de remboursement fixée à la somme mensuelle de 2 473 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- déclaré recevable et bien fondé la contestation formée le 2 juillet 2021 par les époux [Y] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 25 juin 2021 ;
- fixé la part des ressources mensuelles des époux [Y] à affecter au remboursement du passif à 1 700 euros ;
- dit que les époux [Y] doivent rembourser leurs dettes à compter du 10 décembre 2022, en 84 mensualités de 1700 euros réparties comme suit:
* 45,93 euros pour le remboursement du prêt [6] 41398976791100
* 58,85 euros pour le remboursement du prêt [6] 41398976799005
* 42,71 euros pour le remboursement du prêt [6] 41398976799008
* 68,82 euros pour le remboursement du prêt [6] 41398976799010
* 37,72 euros pour le remboursement du prêt [6] 44441810661100
* 275,06 euros pour le remboursement du prêt [6] 44441810669006
* 175,02 euros pour le remboursement du prêt [7] 52060891545
* 72,88 euros pour le remboursement du prêt [7] 81586302508
* 118,27 euros pour le remboursement du prêt [7] 81595156643
* 40,14 euros pour le remboursement du prêt [9] 50902759332100
* 58,71 euros pour le remboursement du prêt [9] 50902759339008
* 26,47 euros pour le remboursement du prêt [9] 50902759339010
* 43,48 euros pour le remboursement du prêt [9] 5090279339013
* 70,76 euros pour le remboursement du prêt [12] 28902000398157
* 33,29 euros pour le remboursement du prêt [12] 28902001007590
* 54,15 euros pour le remboursement du prêt [12] 28986000499269
* 105,02 euros pour le remboursement du prêt [12] 28992001103543
* 53,06 euros pour le remboursement du prêt [16]
* 54,65 euros pour le remboursement du prêt [17] 1462895509000029422101
* 121,37 euros pour le remboursement du prêt [17] 146289620200020156701
* 57,77 euros pour le remboursement du prêt [17] 146289620500020063201
* 85,87 euros pour le remboursement du prêt [19],
- dit que les créances ainsi rééchelonnées produiront toutes intérêt au taux 0% pendant la durée d'exécution des mesures et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2022, M. [F] [Y] et Mme [M] [I], épouse [Y], ont relevé appel de ce jugement en vue d'obtenir un report de la date de la première échéance de remboursement d'au moins trois mois afin de leur permettre de lever l'option d'achat du véhicule d'un montant de 13 750 euros prévue dans le contrat de LOA conclu avec LE [10].
A l'audience de la Cour, ils comparaissent en personne et reprennent leur demande exposant que ce report à trois mois minimum du début d'exécution du plan leur permettrait avec l'aide de leur famille, de régler au [10] l'option d'achat de 13750€ afin de conserver ce véhicule, leur demande d'arrangement avec le crédit bailleur n'ayant pas abouti. Ils indiquent avoir remboursé au [10] les 48 mensualités prévues au contrat, la Commission leur ayant indiqué qu'isl devaient poursuivre le remboursement pendant la durée de la procédure. Ils précisent procéder au remboursement de leurs autres dettes selon les mesures de redressement fixées par le jugement entrepris.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par le greffe, n'ont pas comparu.
Par courrier du 8 décembre 2022, [17] a informé la Cour qu'elle s'en remettait à justice à propos du prêt n°1462895509000029422101.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
*Sur la recevabilité :
L'appel formé dans les conditions et forme et délais requises par la loi est recevable.
*Sur le fond:
Il sera tout d'abord constaté que les débiteurs dans le cadre de la procédure de surendettement ont régulièrement déclaré leur dette à l'égard du [10], représentée dans le cadre de la procédure par son mandataire [13], lequel a été régulièrement convoqué à l'audience de la Cour.
Cette dette résultait d'un contrat de location avec option d'achat souscrit par Madame [M] [Y] le 26 novembre 2018, son mari étant désigné comme co-locataire, et portant sur la location d'un véhicule de tourisme Volkswagen T.ROC immatriculé [Immatriculation 15] .
Selon ce contrat, les locataires devaient procéder au versement de 49 loyers à compter du 15 décembre 2018, le premier de 2500 €, puis 4 loyers suivants de 482,60 € et les 44 loyers suivants de 483,27 €, le dernier loyer étant versé le 25 décembre 2022 avec pour les locataires, la possibilité en fin de contrat de conserver le véhicule pour la somme de 13'750,00 euro TTC correspondant au prix de vente final.
Il est établi que les débiteurs ont procédé au remboursement des loyers conformément aux termes du contrat de location. La Commission de surendettement , dans les mesures qu'elle avait recommandées le 25 juin 2021 avait précisé que du 1er au 49e mois du plan, les débiteurs verseraient la somme mensuelle de 484,34€.
Lors de l'audience de recours du 27 septembre 2022 devant le premier juge , les époux [Y] -[I] ont notamment indiqué qu'ils ont continué le règlement des loyers, dans le cadre du contrat de location avec option d'achat de leur véhicule, ledit contrat se terminant au mois de décembre 2022 et ils ont indiqué qu'ils ont reçu un mail du créditbailleur relatif à la valeur de rachat de leur véhicule pour un montant de 13'750 € .
Le premier juge dans sa décision à la rubrique' vérification des créances', a précisé que les débiteurs ont justifié au moyen d'un tableau de prélèvement et d'un mail du 26 septembre 2022 émanant de la [10] que les échéances de location avec option d'achat du véhicule Volkswagen, objet du contrat ,ont été réglées et par conséquent, il a écarté cette créance, qui ne figure pas dans le tableau des créances à rembourser intégré dans le dispositif de la décision prononcée le 15 novembre 2022.
Afin de statuer sur la demande des débiteurs aux fins de bénéficier d'un délai d'au moins 3 mois pour régler avec l'aide de leur famille, la valeur de rachat du véhicule de 13750€ qu'ils souhaitent conserver, s'agissant du seul véhicule du foyer, il est indispensable de connaître la position du [10] sur cette demande, étant relevé que ce créancier régulièrement convoqué par le greffe de la Cour n'a pas comparu.
Les débats seront réouverts sur ce point , tous droits et moyens des parties réservées, le [10] étant invité à comparaître pour faire connaître sa position.
Il sera rappelé aux débiteurs qu'ils doivent jusqu'à nouvelle décision contraire, continuer à respecter les dispositions du plan arrêté dans le jugement du 15 novembre 2022. à l'égard des autres créanciers.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉCLARE recevable l'appel exercé par les époux [Y] -[I],
AVANT DIRE DROIT sur leur recours,
ORDONNE la réouverture des débats à
l'audience rapporteur du 10 mai 2023 à 14 heures,
et invite la société [10] à comparaître à l'audience pour faire connaître sa position quant à la demande de délai de paiement des débiteurs pour s'acquitter de la valeur finale de rachat du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 15]
(13750 €) prévue en fin du contrat de LOA, le présent arrêt valant convocation des parties,
RAPPELLE aux débiteurs qu'ils doivent jusqu'à nouvelle décision contraire, continuer à respecter les dispositions du plan arrêté dans le jugement du 15 novembre 2022. à l'égard des autres créanciers.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.