Texte intégral
N° RG 23/05848 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6NX
INCIDENT
DESSAISISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05848 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6NX
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
[F] [E]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Ghislain AKPO
Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
CCC en LRAR le
à
Mme [N]
Me [E]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
née le 04 Janvier 1955 à TALENCE (GIRONDE)
de nationalité Française
9 route du Lazaret
33250 PAUILLAC
représentée par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Maître [F] [E]
né le 11 Avril 1981 à SAINT JEAN DE LUZ (PYRENEES-ATLANTIQUES)
40 cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à son avocate, Maître [F] [E] de ne pas s’être constituée pour la représenter devant la cour d’appel de Bordeaux dans le cadre d’une procédure d’appel ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 9 novembre 2017, Mme [Z] [N] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2023 aux fins d’indemnisation sur le fondement de sa responsabilité professionnelle.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître [F] [E] demande au juge de la mise en état, de :
- constater que les demandes présentées par Mme [Z] [N] à l’encontre de Maître [F] [E] sont irrecevables car prescrites,
- condamner Mme [Z] [N] aux entiers dépens,
subsidiairement,
- renvoyer l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe qui pourrait être Saintes ou Agen,
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Z] [N] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile, de l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, des dispositions sur l’aide juridictionnelle, de:
- constater que l’action de Mme [N] n’est pas prescrite et que ces demandes sont recevables,
- débouter Maître [F] [E] de sa demande à ce titre,
- statuer ce que de droit sur la demande de délocalisation de l’affaire,
- condamner Maître [F] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [F] [E] aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 janvier 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Maître [E] soulève la prescription de l’action en responsabilité engagée à son encontre en faisant valoir qu’une action en responsabilité à son encontre aurait du être engagée, en application de l’article 2225 du code civil, dans un délai de 5 ans à compter de la fin de sa sa mission.
Se prévalant d’un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 14 juin 2023, elle conclut que ce délai a commencé à courir à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle elle avait reçu mandat de représenter Mme [N], soit, en l’espèce, à l’expiration du délai de pourvoi, le 20 janvier 2018, deux mois suivant la signification le 20 novembre 2017 de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux. Elle conclut que l’action aurait du être introduite dans les 5 ans suivant le 20 janvier 2018, soit avant le 21 janvier 2023. Elle en déduit que l’action introduite le 22 juin 2023 est prescrite.
Subsdiairement, elle demande que l’affaire soit délocalisée en application de l’article 47 du code de procédure civile, si l’action était jugée recevable.
Madame [N] conclut que le délai pour former un pourvoi en cassation a été interrompu durant le délai d’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle jusqu’à la décision de rejet de sa demande par ordonnance du conseiller à la Cour de cassation du 3 septembre 2018, de sorte que le délai pour former un pourvoi expirait le 3 novembre 2018. Elle conclut que le délai de prescription quinquennale expirait le 3 novembre 2023, si bien que son action introduite le 22 juin 2023 n’est pas prescrite.
Elle s’en remet sur la demande de délocalisation.
Sur ce
L’article 47 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.”
La demande formée au titre de l’article 47 du code de procédure civile constitue une exception de procédure relative à la compétence territoriale de la juridiction.
Cette exception de procédure doit nécessairement être examinée préalablement à la fin de non recevoir tirée de la prescription.
La défenderesse ayant la qualité d’avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, elle a la qualité d’auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction devant laquelle elle est attraite.
Il convient donc de faire droit à la demande comme il sera dit au dispositif suivant et de renvoyer l’affaire devant un ressort limitrophe qui aura à statuer sur la fin de non recevoir.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe,
- RENVOIE l’affaire inscrite au tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 23/05848 devant le tribunal judiciaire de Saintes,
- DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux passé le délai d’appel,
- DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile,
- Réserve toutes les autres demandes et les dépens
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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