Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06115 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 15 MAI 2020
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/5307
APPELANTE :
S.A.R.L. TMM PATRIMOINE ANCIENNEMENT EURL ADDICTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [G] [K] épouse [C]
née le 23 Avril 1968 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par arrêt en date du 4 octobre 2022, auquel il est renvoyé, cette cour a':
- confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 septembre 2017,
- Y ajoutant,
-Condamné Mme [G] [K] épouse [C] à verser à la SARL Timm Patrimoine, anciennement Addiction, la somme de 21 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er avril 2017 et le 31 janvier 2018, date de restitution des clefs,
-Condamné Mme [C] à payer à la société Timm Patrimoine, anciennement Addiction, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de Mme [C] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [C] aux dépens d'appel.
Par requête déposée le 13 décembre 2023, la société TMM Patrimoine, anciennement Addiction, sollicite, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la réparation d'une erreur matérielle, entachant sa dénomination, apparaissant en première page ainsi que dans le dispositif de l'arrêt déféré.
Elle expose que sa dénomination est TMM Patrimoine, et non TIMM Patrimoine.
Régulièrement avisé de la requête, le conseil de Mme [C], appelante, n'a pas formé d'observations.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2024, à laquelle les parties ont été convoquées.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte du dossier qu'une erreur, purement matérielle, affecte l'arrêt déféré, en première page et dans son dispositif, la dénomination de la requérante, étant « TMM Patrimoine » et non «'TIMM Patrimoine ».
Dès lors, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt comme dit au présent dispositif.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
-Ordonne la rectification de l'arrêt en date du 4 octobre 2022 rendue par la présente cour (RG n°20/01986 ' minute n°0002792' et
-Dit qu'en première page, au lieu de lire SARL «'TIMM Patrimoine » , il faut lire SARL « TMM Patrimoine'»,
-Dit que dans le dispositif, au lieu de lire SARL «'TIMM Patrimoine » et société «'TIMM Patrimoine'», il faut lire SARL « TMM Patrimoine» et société «'TMM Patrimoine'»,
-Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 octobre 2022, qu'elle sera notifiée comme cet arrêt et qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
-Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment