Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/01897 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNN5-11
Monsieur [Y] [R]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [C] [G] épouse [R]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTS
Monsieur [K] [W],
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
Monsieur [J] [W],
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
Madame [D] [W]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
Monsieur [U] [B]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
Monsieur [A] [N]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
S.E.L.A.R.L. [E] [T]
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. LES 7 BOULES DE CRISTAL
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
S.C.P. ELODIE BAYLE ET PASCAL CHANEL
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 22 mai 2024
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué aux incidents, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 mai 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [R] et de Mme [C] [G] épouse [R] reçue le 5 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ayant autorisé la vente des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI PRESTIMMO au profit de l'indivision [W]-[N]-Sarl les 7 Boules de Cristal moyennant le prix de 160 000 euros.
Vu l'absence de constitution d'avocat des intimés à l'exception de Maître [T] ès-qualités.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 7 mai 2024 par la SELARL [E] [T] prise en la personne de Maître [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PRESTIMMO, aux termes desquelles il est demandé au conseiller délégué de:
Vu l'article L 642-18 du code de commerce,
Vu l'article R 642-37-1 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [R] contre l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Châlons-en - Champagne du 12 janvier 2023,
- débouter Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [R] de leurs demandes de
communication de pièces sous astreinte,
- condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [R] à payer à la
SELARL [E] [T] ès-qualités la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [R] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 14 mai 2024 par M. et Mme [R] aux termes desquelles il est demandé au conseiller délégué de :
Vu les dispositions des articles R 647-37-1, R 641-1, R 621-10, L 621-9 et L 642-18 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer Monsieur et Madame [R] recevables en leurs recours et conclusions, fins et prétentions,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SELARL [E] [T] prise en la personne de Maître [E] [T], ès-qualités,
- condamner la SELARL [E] [T] prise en la personne de Maître [E]
[T], ès-qualités, à communiquer à Madame [C] [R] sa pièce numéro 7 constituée de l'état définitif du passif de la SCI PRESTIMMO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire que les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
MOTIFS :
1° La qualité à agir de M. et Mme [R] :
L'article R 642-37-1 du code de commerce dispose que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L 642-18 est formé devant la cour d'appel.
Ce recours est non seulement ouvert aux parties mais également aux personnes tierces dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions dans les dix jours de leur communication ou notification (cass com 18 mai 2016 n° 14-19.622).
Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire et a fortiori celui plus spécifique prévu contre celles statuant sur la réalisation d'un actif immobilier de la société soumise aux règles de la procédure collective, n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont directement affectés par ces décisions (cass com 29 mai 2019 n° 18-14.606).
M. [Y] [R] est caution solidaire avec Mme [C] [G] épouse [R] d'un prêt qui a été consenti par la CRCAM Nord Est à la SCI PRESTIMMO destiné notamment à acquérir les biens immobiliers dont la vente a été autorisée par le juge-commissaire.
Mme [C] [G] épouse [R] est également associée de la SCI PRESTIMMO, qualité que ne détient pas en revanche M. [Y] [R].
La déclaration d'appel ne mentionne pas en quelle qualité M. et Mme [R] forment un recours contre l'ordonnance du 12 janvier 2023, étant précisé qu'ils contestent la vente des biens immobiliers au prix autorisé par le juge-commissaire qu'ils estiment insuffisant.
Il doit être considéré, à l'examen des conclusions au fond que les appelants ont notifiées le 11 janvier 2024, que Mme [C] [G] épouse [R] revendique non seulement sa qualité de caution solidaire mais également sa qualité d'associée de la SCI PRESTIMMO tenue indéfiniment au passif pour soutenir que ses droits sont spoliés par la décision rendue.
La qualité à agir des appelants doit par conséquent être étudiée de manière distincte.
* Sur la qualité à agir de M. [Y] [R] :
C'est à juste titre que Maître [T] ès-qualités fait valoir que les droits et obligations de M. [R] ès-qualités de caution, seule qualité dont il peut se prévaloir, ne sont affectés qu'indirectement par l'ordonnance.
Le litige est en effet relatif à la cession de biens immobiliers appartenant à une société en liquidation dont le prix sera distribué entre les créanciers, la faculté de poursuivre les cautions n'étant susceptible d'intervenir que dans un temps ultérieur.
En outre, le caractère particulier du cautionnement qui n'est que l'accessoire du contrat principal a pour conséquence que les décisions rendues à l'égard du débiteur principal (la SCI PRESTIMMO représentée à la procédure collective ) sont de droit opposables à la caution solidaire peu important qu'elles ne lui aient pas été notifiées.
Il en ressort que M. [Y] [R], caution solidaire de la SCI PRESTIMMO, qui n'est pas partie à l'ordonnance, est un tiers dont les droits ne sont pas directement affectés par l'ordonnance, notion qu'il convient d'interpréter de manière restrictive sous peine de créer une instabilité juridique préjudiciable aux droits des parties en particulier lorsqu'il s'agit de procéder à la réalisation d'actifs immobiliers dans le cadre d'une procédure collective.
L'ordonnance attaquée n'avait donc pas à lui être notifiée.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [Y] [R] n'a pas qualité pour agir et son recours sera déclaré irrecevable.
* Sur la qualité à agir de Mme [C] [G] épouse [R] :
Celle-ci a la double qualité de caution solidaire de la SCI PRESTIMMO et d'associée tenue indéfiniment au passif.
Comme pour M. [Y] [R], elle n'est pas recevable à agir en se prévalant de la première qualité.
En revanche, il y a lieu de considérer qu'en se prévalant de la seconde, elle est recevable à agir en contestation du prix fixé pour la vente des biens immobiliers de la SCI PRESTIMMO par le premier juge dont la décision impacte directement ses droits en augmentant mécaniquement sa dette par un prix estimé insuffisant, l'objet de son recours étant précisément de la diminuer en proposant un autre acquéreur au prix de 220 000 euros.
Elle a ainsi non seulement qualité à agir mais également un intérêt direct et personnel à exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire.
2° Le caractère tardif de l'appel :
Maïtre [T] ès-qualités soutient que l'appel formalisé le 5 décembre 2023 est tardif pour être intervenu près de 11 mois après l'ordonnance.
Il n'est pas contesté que l'ordonnance du 12 janvier 2023 ayant autorisé la vente de biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI PRESTIMMO n'a pas été notifiée à Mme [C] [G] épouse [R] de sorte que le délai pour former un recours n'a pas pu commencer à courir.
Il importe peu que le greffe ait délivré un certificat de non appel de l'ordonnance à Maître [T], ce document n'ayant d'autre valeur que celle de certifier qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre d'une décision à un moment donné y compris dans la situation' comme c'est le cas en l'espèce, où aucune notification n'a été faite à la partie ou au tiers qui entend la contester.
Il en ressort que Mme [C] [G] épouse [R] ne peut se voir opposer la tardiveté de son recours.
Son appel est également recevable de ce chef.
3° La demande reconventionnelle de communication sous astreinte de la pièce n° 7 constituée de l'état définitif du passif de la SCI PRESTIMMO :
Les pouvoirs du conseiller délégué, qui ne sont pas calqués loin s'en faut sur ceux du conseiller de la mise en état, sont strictement délimités par l'article 905-2 du code de procédure civile
Ce texte ne donne aucun pouvoir juridictionnel au conseiller délégué pour ordonner la communication d'une pièce à une partie.
4° L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée à ce titre par Maître [T] ès-qualités.
5° Les dépens :
Les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut ;
Déclarons M. [Y] [R], faute de qualité à agir, irrecevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Déclarons Mme [C] [G] épouse [R] recevable en son recours à l'encontre de la même ordonnance.
Disons que le conseiller délégué ne détient pas le pouvoir juridictionnel d'ordonner la communication de la pièce demandée par Mme [C] [G] épouse [R].
Déboutons la SELARL [E] [T] prise en la personne de Maître [T] ès-qualités de liquidateur de la SCI PRESTIMMO de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller délégué
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