Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ 184 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14922 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/01949
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 27 Septembre 1960 à [Localité 8]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant, Me Jennifer LUSSEY-QUENTIN, avocat au barreau de Paris, toque C 1743
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016982 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Madame [J] [V]
[Localité 5]
[Localité 7]
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 28 décembre 2020, PV 659
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 722 05 7 4 60
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Localité 5] représenté par son Syndic, la S.A.R.L.GESTION IMMOBILIERE DUBOURG dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
c/ S.A.R.L.GESTION IMMOBILIERE DUBOURG, [Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 28 décembre 2020, à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2011, Monsieur [U] [X] a confié à la SARL GROUPE INVESTIIGEST un mandat d'administrer un appartement situé à [Localité 7] (93).
Le 26 octobre 2011, par l'intermédiaire de son mandataire, Monsieur [U] [X] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une assurance «'loyers impayés AssurLoyers '».
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2011, Monsieur [U] [X] a donné en location, ledit appartement à Madame [J] [V], moyennant le règlement
d'un loyer mensuel.
Le 16 février 2012 Monsieur [U] [X] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 1777,93 euros, correspondant à des loyers et charges impayés, de mars 2012 à fin 2015.
Selon quittance subrogative en date du 10 juillet 2015, AXA FRANCE IARD, a versé à Monsieur [U] [X], la somme de 19.567,54 euros au titre de l'indemnisation du sinistre >.
Par convention sous seing privé du 25 septembre 2015, Monsieur [U] [X] a renoncé aux loyers dus par Madame [J] [V] de mars 2012 à fin 2015, cette dernière s'engageant à libérer le logement au plus tard fin décembre 2015 et à repeindre une chambre de l' appartement.
PROCEDURE
Par acte d' huissier en date du 1er mars 2016, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le tribunal d'instance du Raincy aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19.567,54 euros sur le fondement de la répétition de l'indu.
Par acte d' huissier du 19 octobre 2016, Monsieur [U] [X] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] ( le syndicat des copropriétaires), aux fins de jonction et de condamnation à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par acte d' huissier du 29 mai 2017, Monsieur [U] [X] a fait assigner Madame [J] [V], en intervention forcée aux fins de jonction et de condamnation à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre et de condamnation au paiement de diverses sommes à titre de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal d`instance du Raincy a ordonné la jonction, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, lui renvoyant le dossier de l'affaire.
Par décision du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
- condamné Monsieur [U] [X] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de
19.567,54 euros, avec intérêts à compter de la présente décision, au titre du remboursement de l'indemnité pour loyers impayés,
- débouté Monsieur [U] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [U] [X] à payer a la SA AXA FRANCE IARD la somme de
1000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 19 octobre 2020, enregistrée au greffe le 21 octobre 2020, M. [X] [U] a interjeté appel.
Mme [V] [J] et le SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées selon les modalités suivantes:
La déclaration d'appel a été signifiée le 28 décembre 2020 à Mme [V] [J] selon procès-verbal établi en application de l'article 659 du code de procédure civile et au SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES en sa personne.
Les premières conclusions d'appel ont été signifiées le 18 janvier 2021 à Mme [V] et le 14 janvier 2021 au syndicat des copropriétaires .
Les premières conclusions de l'intimé ont été signifiées le 19 mars 2021 à Mme [V] et au syndicat des copropriétaires .
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mai 2022, M. [X] demande à la cour :
«'Vu les articles 66 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1111, 1112, et 1382 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C],
Vu l'assignation signifiée par la société AXA FRANCE IARD en date du 1er mars 2016,
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Sans aucune approbation des demandes formées par la société AXA FRANCE IARD,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de
BOBIGNY en toutes ses dispositions,
Et,
Statuant de nouveau :
- DIRE ET JUGER que Madame [V] et/ou le SDC du 5/7 ROUTE DE
GOURNAY, sont/est tenue de relever et garantir indemne Monsieur [X] de
toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la compagnie AXA ;
Vu l'article 1382 du code civil,
- CONDAMNER Madame [V] et/ou le SDC du [Localité 5] à payer la somme de 20.683, 33 Euros à Monsieur [X] au titre des loyers impayés de février 2014 à décembre 2015 ;
- CONDAMNER Madame [V] et/ou le SDC du [Localité 5] à payer la somme de 10.000 Euros à Monsieur [X] au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER Madame [V] et /ou le SDC du [Localité 5] à payer la somme de 5.137, 17 Euros à Monsieur [X] au titre de son préjudice matériel.
- DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, la société AXA ne justifie pas être fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à Monsieur [X] ;
- REJETER les demandes formulées par la société AXA à ce titre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [V] et/ou le SDC du [Localité 5] à payer à Monsieur [X] la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [V] et/ou le SDC du [Localité 5] à prendre en charge les entiers dépens.'»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2022, l'intimée AXA FRANCE IARD demande à la cour :
§ constater que Monsieur [U] [X] n'excipe d'aucun moyen en fait et en droit
à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD et qu'il ne forme aucune demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 19.567,54 Euros en principal, avec intérêts de droit à compter du jugement, outre la somme de 1.000 Euros au titre des frais non répétibles et les dépens ;
§ déclarer Monsieur [U] [X] irrecevable en ses demandes formées pour la première fois à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2021, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
en conséquence,
§ confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY de ces chefs ;
y ajoutant,
§ condamner Monsieur [U] [X] à payer à la Compagnie AXA FRANCE
IARD la somme de 3.000 Euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
§ condamner Monsieur [U] [X] aux dépens d'appel dont distraction pour
ceux les concernant au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'»
La clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
I Sur la recevabilité des demandes de M. [X] à l'égard de AXA FRANCE IARD
AXA FRANCE IARD sollicite que M. [X] soit déclaré irrecevable en ses demandes formées pour la première fois à l'encontre de AXA FRANCE IARD dans ses conclusions notifiées le «'2 juin 2021'». AXA FRANCE IARD fait valoir que ces demandes nouvelles ont été formées postérieurement au délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et qu'elles sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En réplique, M. [X] fait valoir qu'il sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il a été condamné au bénéficie de AXA FRANCE IARD.
Sur ce,
Vu les articles 564 et 910 - 4 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au préalable, il est constaté que la demande de AXA FRANCE IARD porte non pas sur la caducité de l'appel du fait que les premières conclusions de l'appelant aurait été tardives mais sur l'irrecevabilité des conclusions qui ne présenteraient pas dès les premières d'entre-elles, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Or, la cour constate qu'en l'espèce, d'une part, au vu de la déclaration d'appel qui demande l'infirmation de toutes les dispositions du jugement dont la condamnation de M. [X] à payer à AXA FRANCE IARD la somme au titre du remboursement des loyers impayés, elle est saisie de la demande d'infirmation de cette disposition et d'autre part, au vu de l'énoncé du dispositif de ses premières conclusions notifiées le 11 janvier 2021 aux termes desquels M. [X] demande «'sans aucune approbation des demandes formées par AXA FRANCE IARD, au tribunal, d'infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Et, statuant à nouveau :[...]'», que M. [X] n'a pas exclu de ses prétentions, l'infirmation de la disposition du jugement qui avait fait droit à la demande de AXA FRANCE IARD en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à AXA FRANCE IARD la somme réclamée au titre du remboursement des loyers impayés.
En outre, il s'avère que la prétention des conclusions du 30 mai 2022 (et non le 1er juin 2021comme le mentionne par erreur l'intimée) aux termes duquel M. [X] demande de juger que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas être fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à M. [X], poursuit le même objectif que les premières conclusions de l'appelant.
Dans ses conditions, il ne peut être considéré que la disposition des conclusions notifiées par M. [X], le 30 mai 2022, est une prétention nouvelle par rapport aux premières conclusions de M. [X].
Il en résulte que le moyen soulevé par AXA FRANCE IARD d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 30 mai 2022 par M. [X], n'est pas fondé et doit être rejeté.
II Sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu
Vu l'article 1235 du code civil,
Il ressort du jugement déféré que M. [X] a été condamné sur le fondement de la répétition de l'indû à rembourser à AXA FRANCE IARD la somme qu'elle lui a versée en garantie des loyers non payées par Mme [V].
Or, AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause qu'elle a versé la somme litigieuse sur le fondement du contrat d'assurance souscrit par M. [X] auprès d'elle pour garantir des loyers impayés par son locataire .
Dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas contestées, il en résulte que AXA FRANCE IARD était débitrice à l'égard de son assuré, de l'indemnité correspondant aux loyers impayés.
La cour considère qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à lui en demander le remboursement au titre de l'action en répétition de l'indu.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III Sur l'appel en garantie formé par M. [X] à l'égard de Mme [V] et du syndicat des copropriétaires
Compte tenu de la solution retenue, les appels en garantie formés par M. [X] à l'égard de Mme [V] et du syndicat des copropriétaires sont sans objet.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut, en dernier ressort, par mise au disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Rejette le moyen soulevé par AXA FRANCE IARD d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 30 mai 2022 par M. [X] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 19 567,54 euros avec intérêts à compter du jugement, au titre du remboursement des loyers impayés ;
statuant à nouveau,
Dit que AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes versées sur le fondement de l'action en répétition de l'indu ;
Dit que les appels en garantie formés par M. [X] à l'égard de Mme [V] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] sont sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT