Texte intégral
Ordonnance N°22/351
N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2N
J.L.D. NIMES
11 juin 2022
[E]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 juin 2022, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [Z] [E]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2022 à 13h40, enregistrée sous le N°RG 22/2628 présentée par M. le Préfet de la Haute Garonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 à 14h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la fin de non recevoir ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 juin 2022 à 13h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [E] le 13 Juin 2022 à 13h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [J], représentant le Préfet de la Haute Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Z] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Interpellé le 8 juin 2022 dans un squat à [T] [B], M. [Z] [E] a été placé en garde à vue à 13h40 et à l'issue de la mesure le 9 juin à 13h30, il s'est vu notifier à 9h33 deux arrêtés pris par le préfet de la Haute Garonne le jour même dont l'un porte son obligation de quitter le territoire français et l'autre son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 10 juin 2022 à 13h40, le Préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 juin 2022 à 14h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [Z] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2022 à 13h26.
A l'audience du 14 juin 2022,
L' avocat de M. [Z] [E] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il reprend une fin de non recevoir tirée de l'absence de procès-verbal de garde à vue.
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [Z] [E] dit ne pas vouloir retourner en Algérie et vouloir aller en Espagne. J'ai respecté l'interdiction, et c'est la police qui ne l'a pas respecté n'ayant rien fait pour qu'on l'arrête.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Z] [E] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 10 juin 2022 et a été signée pour le Préfet , « par délégation la cheffe de cellule éloignement [M] [R]».
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 avril 2022 lui portant délégation de signature.
Il est par ailleurs soutenu une fin de non recevoir affectant la recevabilité de la requête en prolongation du fait du défaut de procès-verbal de fin de garde à vue.
Or la requête préfectorale a été transmise avec les pièces utiles numérotées de 1 à 7 selon bordereau de pièces annexé à ladite requête, la pièce 4 étant la procédure judiciaire.
La préfecture ne peut communiquer une pièce inexistante, s'agissant d'une pièce relative à la procédure préalable à la rétention administrative, qu'il appartient d'invoquer éventuellement en exception de nullité en justifiant d'un grief subi pour [Z] [E]. A défaut d'y avoir procédé, cette absence ne peut entraîner d'irrecevabilité.
La requête en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Les moyens d'irrecevabilité doivent donc être écartés.
SUR LE FOND:
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [E], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Haute Garonne
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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