Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [J] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [4], Association AOGPE, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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F N° RG 22/04381 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4WW
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du 30 SEPTEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 SEPTEMBRE 2022
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [J] [I], né le 02 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant actuellement hospitalisé au CHS de [4] -
assisté de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/00215) rendue le 21 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2022,
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [4], demeurant [Adresse 2]
Association AOGPE, demeurant [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 septembre 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 29 Septembre 2022,
Exposé des faits de la procédure :
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'avis médical du docteur [V] en date du 26 septembre 2022,
***
Par arrêté du 30 novembre 2015 du Préfet de Gironde, Monsieur [J] [I] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier [4] de [Localité 5] (33).Par arrêté du 28 mars 2022, le Préfet de la Gironde a maintenu la mesure. Par arrêté du 2 septembre 2022, le Préfet de la Gironde a décidé que la prise en charge de l'intéressé se poursuivrait en soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.
Par arrêté du 16 septembre 2022, le Préfet de la Gironde a décidé de la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [J] [I].
Par requête du 16 septembre 2022, le Préfet de la Gironde a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Bordeaux aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, notifiée à l'intéressé le jour même, le juge des libertés et de la détention de Libourne a rejeté la demande d'expertise psychiatrique formée par Monsieur [J] [I] et a ordonné le maintien de la mesure.
Par déclaration réceptionnée par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 septembre 2022 et enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [J] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 28 septembre 2022.
L'avocat général a pris des réquisitions le 23 septembre 2022 aux fins de confirmation de la décision du 21 septembre 2022. Il en a été donné lecture à l'audience.
Le tuteur de Monsieur [J] [I], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience,
A l'audience publique, Monsieur [J] [I] explique longuement qu'il conteste la posologie de son traitement qui selon lui induit chez lui des effets secondaires de type hallucination, le dosage étant bien supérieur à celui indiqué dans la notice du médicament. Il sollicite une expertise médicale aux fins de vérifier la pertinence de ce traitement, et de manière plus générale la réalité des troubles psychiatriques dont il souffre selon ses médecins. Il remet un courrier au greffe qui est joint au dossier.
Son conseil fait valoir que Monsieur [J] [I] sollicite la mainlevée de la mesure, celle-ci n'étant plus utile puisqu'il ne conteste pas le principe même de son traitement mais uniquement sa posologie. Elle précise que les psychiatres ont accepté de diminuer par deux le dosage de l'haldol qui lui est prescrit.
Monsieur [J] [I] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte des différentes pièces produites aux débats et notamment des certificats médicaux que [J] [I] souffre d'un trouble psychotique chronique nécessitant son placement en soins contraint en 2015 et qu'il a bénéficié depuis de plusieurs programmes de soins mais a été régulièrement réadmis en hospitalisation complète suite à des décompensations psychotiques après rupture thérapeutique. La dernière admission de Monsieur [J] [I] en hospitalisation complète ordonnée le 16 septembre 2022 fait suite à des inquiètudes émises par son infirmier psychiatrique du secteur devant un comportement inhabituel et des propos confus.
Le certificat médical circonstancié du docteur [V] en date du 26 septembre 2022 fait état d'une altération de la reconnaissance de la réalité, d'hallucinations visuelles et de la nécessité de poursuivre l'évaluation clinique psychiatrique, le travail d'alliance thérapeutique et l'adaptation des traitements dans un environnement protégé, notamment vis à vis d'éventuelles prises de toxiques, le patient ayant rapporté des consommations de toxiques à son admission.
Bien que les inquiètudes de l'intéressé quant aux effets secondaires induits par le traitement qui lui est prescrit soient légitimes, il n'entre pas dans les pouvoirs de cette cour de se prononcer sur la pertinence d'un traitement ou le choix d'une posologie. En outre, les inquiètudes du patient ont été au moins partiellement entendues par les soignants qui ont modifié la posologie de l'haldol qui lui est prescrit.
En l'espèce, les troubles psychiatriques dont souffre l'intéressé apparaissent suffisamment caractérisés par les différents certificats médicaux concordants produits aux débats. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise.
Par ailleurs, l'alliance thérapeutique apparaissant fragile et la conscience des troubles très partielle, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a retenu que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé, qui compromettent la sureté des personnes et sont de nature à troubler l'ordre public, justifient le maintien de la mesure afin d'assurer à ce dernier un cadre contenant.
La décision du 21 septembre 2022 sera ainsi intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [J] [I],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tuteur/curateur, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
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