Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04705 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PROY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2022
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG21/01675
APPELANTS :
Madame [B] [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
absente à l'audience
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent à l'audience
INTIMEE :
S.C.I. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2022 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 7 septembre suivant , M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ont interjeté appel du jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne statuant en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 14 février 2023.
Par courrier en date du 7 février 2023 reçue le 9 février suivant au greffe de la cour, M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ont sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'impossibilité pour eux de comparaître sans joindre de pièce justifiant du motif de cette impossibilité.
A l'audience du 14 février 2023, M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'intimé convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'a pas comparu.
M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à leur comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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