Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/21
Rôle N° RG 25/13449 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK7K
[O] [F]
C/
[I] [D]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADE DU VAR
SASU POLYCLINIQUE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD
- Me Jean-michel GARRY
- Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/14301.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [I] [D]
signification DA 25/01/2024 à personne.
signification DA 04/03/2024 à étude
demeurant La Polyclinique [4] - [Adresse 5]
représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Henri-charles THELU, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADE DU VAR
demeurant [Adresse 3]
défaillante
SASU POLYCLINIQUE [4]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la présente cour sous le numéro RG 23-14301 ;
Vu la requête en omission de statuer déposée le 31 octobre 2025 par M.[F] ;
Vu sa transmission aux autres parties à l'instance initiale à la diligence du greffe le 20 décembre 2025;
Vu l'absence d'observations des parties dans les délais impartis ;
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure et des termes de la requête que la demande présentée par M.[F] et régulière recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS
Par statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Ordonne le complément du dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 2 octobre 2025 sous le numéro RG 23 -14 301 ;
Dit qu'il convient d'y insérer les termes suivants : « Condamne solidairement le docteur [I] [D] et la SA Polyclinique [4] à payer à M.[O] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; » ;
Ordonne mention de la présente décision en marge de l'original et des expéditions de l'arrêt du 2 octobre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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