Texte intégral
N° RG 23/02893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRN
7ÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7ÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
54A
N° RG 23/02893
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRN
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[S] [P] épouse [F]
[H] [F]
C/
SARL SOFIBAT AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Stéphanie FOUGERAS
Me Servane LE BOURCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [S] [P] épouse [F]
née le 13 Avril 1958 à [Localité 8] (CHARENTE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphanie AGÉNIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE (avocat plaidant)
Monsieur [H] [F]
né le 03 Septembre 1959 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Stéphanie AGÉNIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SARL SOFIBAT AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 04 janvier 2022 signé et accepté par eux le 22 février 2022, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] ont confié à la SARL SOFIBAT AQUITAINE des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Ils ont versé un acompte de 13.400 euros. Les travaux n'ayant pas débuté, ils ont sollicité le remboursement de l'acompte et ont notamment mis en demeure la SARL SOFIBAT AQUITAINE de le leur rembourser par courrier avec avis de réception signé le 25 juillet 2022.
La société ne les a pas remboursés et suivant acte signifié le 03 avril 2023, ils ont fait assigner la SARL SOFIBAT AQUITAINE devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir notamment le remboursement de l'acompte outre une somme en indemnisation d'un préjudice moral.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Monsieur et Madame [F] demandent au Tribunal de :
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020,
Vu la loi d’ordre public du 31 décembre 1975,
Vu l’article 216-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Débouter la société SOFIBAT Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER la résolution du contrat imputable à la société SOFIBAT Aquitaine.
CONDAMNER la société SOFIBAT Aquitaine à rembourser à la Monsieur [H] [F] et Madame [S] [F] la somme de 13.400 euros.
JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de réception de la sommation de payer.
CONDAMNER la société SOFIBAT Aquitaine à verser à la Monsieur [H] [F] et Madame [S] [F] la somme de 1.500 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
N° RG 23/02893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRN
JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent acte.
Si la présente juridiction devait recevoir la société SOFIBAT Aquitaine en sa demande reconventionnelle, ORDONNER la compensation entre la somme à lui revenir à titre de dédommagement et l’acompte de 13.400 €euros.
En tout état de cause,
JUGER que monsieur et madame [F] ont déféré à la sommation de communiquer de la société SOFIBAT Aquitaine.
CONDAMNER la société SOFIBAT Aquitaine à verser à la Monsieur [H] [F] et Madame [S] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOFIBAT Aquitaine aux entiers dépens, distraction au profit de Maître Stéphanie FOUGERAS, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SARL SOFIBAT AQUITAINE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil
Débouter Monsieur et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions
Dire et juger que la résolution du marché accepté le 22 février 2022 est imputable à Monsieur et Madame [F]
Les condamner solidairement à verser à la Société SOFIBAT AQUITAINE la somme de 5.000 € en indemnisation de ses préjudices
Ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts de la SOCIETE SOFIBAT AQUITAINE et la somme de 13.400 € versée à titre d’acompte par les époux [F]
Dire et juger que la société SOFIBAT AQUITAINE sera tenue de restituer aux époux [F] la somme de 8.400 €
Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et son épouse Madame [S] [F] à verser à la société SOFIBAT AQUITAINE la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024.
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1231-1 que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, en application de l'article 1353 du même Code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Enfin, en application de l'article 1229 du même Code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas débuté. Il ressort des échanges de sms entre le fils de Monsieur et Madame [F] et le représentant de la SARL SOFIBAT AQUITAINE que ceux-ci étaient en contact dès novembre 2021 dans la perspective de la réalisation des travaux, que les clés de l'appartement ont été remises au dernier le 02 février 2022, que par un sms du 13 mars 2022, il disait vouloir commencer les travaux la semaine suivante, que le 23 mars, un rendez-vous sur place avait lieu entre les parties et le 30 mars un rendez-vous téléphonique, le représentant de la SARL SOFIBAT AQUITAINE disant être positif au COVID et devoir rester chez lui. Dans un sms qui semble être du 30 mars, Monsieur [F] donnait les références du parquet qu'il avait choisi et disait qu'il allait venir «mercredi et jeudi» pour «choisir la cuisine et se rencontrer à nouveau». Dans un sms du 31 mars 2022, le fils de Monsieur et Madame [F] écrivait au représentant de la SARL SOFIBAT AQUITAINE «j'ai eu le temps d 'échanger avec mes parents depuis. Je suis désolé mais je pense que c'est la meilleure solution pour toi et eux. ça paraissait compliqué d'obtenir ce qu'ils avaient imaginé je pense et ils préfèrent finalement le louer en l'état... Je suis désolé encore de t'avoir mis la dedans et eux aussi parce que c'est moi qui était à l'initiative du projet au départ». Le 31 mars, Monsieur et Madame [F] envoyait un RIB à la SARL SOFIBAT AQUITAINE pour le remboursement de l'acompte. Le 22 avril, le représentant de la SARL SOFIBAT AQUITAINE restituait les clés.
La SARL SOFIBAT AQUITAINE fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement et que ce sont Monsieur et Madame [F] qui sont à l'origine d'une inexécution fautive du contrat en ce qu'ils n'ont eu de cesse de modifier le devis, de supprimer certains postes ou de modifier certaines prestations pour finalement changer d'avis et ne plus vouloir faire faire les travaux.
Monsieur et Madame [F] font valoir que c'est la SARL SOFIBAT AQUITAINE qui est à l'origine d'une inexécution fautive du contrat en ce que qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles de débuter les travaux dans un délai de 1 mois à compter du 04 janvier 2022 et n'avait toujours pas commencé le chantier le 30 mars.
Il convient en premier lieu de souligner que le devis est relativement imprécis et ne décrit que des grands postes de travaux, notamment dépose, démolition et évacuation, électricité, cloison chambre, sols, salle de bain, peinture et cuisine, avec les indications pour celle-ci de «fourniture et pose», de même que pour les sols avec certains détails pour le parquet outre le détail d'un meuble de salle de bain, d'un bac à douche et les mentions «carrelage sol» et «faïence mur» pour ce poste, tout cela alors que la SARL SOFIBAT AQUITAINE se présente comme une entreprise de peinture et de plâtrerie.
Dès lors, il ne peut être reproché à Monsieur et Madame [F] d'être intervenus auprès d'elle pour le choix des matériaux et de la cuisine. En outre, il n'est pas démontré qu'ils seraient intervenus auprès d'elle pour des modifications incessantes et des suppressions de postes prévus au devis.
S'agissant de la SARL SOFIBAT AQUITAINE, elle a fait valoir dans un premier temps qu'elle aurait eu recours à des sous-traitants pour la réalisation des travaux, mais, outre qu'elle n'a fait agréer aucun sous-traitant, elle ne justifie par aucun commencement de preuve d'un tel recours pour ces travaux. Quand bien même le délai d'un mois pour réaliser la prestation en application des dispositions de l'article L. 216-1 du Code de la consommation doit être décompté à compter de la formation du contrat, soit de l'acceptation du devis le 22 février, il résulte des échanges de sms que depuis le 22 novembre, les parties se contactaient en vue de la réalisation des travaux et la SARL SOFIBAT AQUITAINE ne justifie au final d'aucune raison valable justifiant le non-commencement des travaux fin mars 2022 alors même qu'elle affirme avoir refusé d'autres chantiers pour être disponible à cette période sur celui-ci et qu'elle a encaissé l'acompte. Ainsi, si Monsieur et Madame [F] ont décidé de ne plus faire faire les travaux, c'est en raison du retard injustifié que la SARL SOFIBAT AQUITAINE mettait à les exécuter.
Dès lors, il en résulte à son encontre une inexécution fautive qui justifie la résolution du contrat à ses torts. Monsieur et Madame [F] ne contestent pas avoir accepté de dédommager la SARL SOFIBAT AQUITAINE de 400 euros pour ses deux déplacements. En conséquence, celle-ci sera tenue à restitution de l'acompte moins ces 400 euros, soit 13.000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 25 juillet 2022, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du Code civil.
Monsieur et Madame [F] ne justifiant d'aucune atteinte psychologique, à leurs sentiments d'affection ni d'honneur ou de considération, ils seront déboutés de leur demande en réparation d'un préjudice moral.
Aucun manquement n'étant établi à l'encontre de Monsieur et Madame [F], ceux-ci ne sont à l'origine d'aucun préjudice pour la SARL SOFIBAT AQUITAINE et celle-ci sera déboutée de ses demandes.
La SARL SOFIBAT AQUITAINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Stéphanie FOUGERAS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu suivant devis en date du 04 janvier 2022 et signé et accepté le 22 février 2022, relatif à la réalisation de travaux, entre Monsieur [H] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] et la SARL SOFIBAT AQUITAINE aux torts de cette dernière.
CONDAMNE la SARL SOFIBAT AQUITAINE à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] la somme de 13.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022.
DÉBOUTE la SARL SOFIBAT AQUITAINE de ses demandes.
CONDAMNE la SARL SOFIBAT AQUITAINE à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SARL SOFIBAT AQUITAINE aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Stéphanie FOUGERAS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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