Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07794 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2021P01060
APPELANTE
S.A.R.L. LOCAFLEX
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS, toque C.0070, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Me [E] [N]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAFLEX
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL LOCAFLEX a pour activité l'achat, la vente et la location d'engins terrestres.
Mme le procureur de la république a saisi le tribunal de commerce de BOBIGNY pour voir ouvrir une procédure collective à l'encontre de la SARL LOCAFLEX en faisant valoir une inscription de privilège du Trésor public le 21.01.2021 d'un montat de 408.809 euros ainsi que le fait que l'entreprise faisait l'objet d'une injonction de payer d'un montant de 794 euros, ce qui démontrait qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et à son passif exigible avec son actif disponible et en indiquant en outre que la société n'avait pas procédé à l'obligation légale de publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social.
La société LOCAFLEX a été convoquée à l'audience du 22.11.2021 mais n'a pas comparu, le greffier constatant que la société n'était plus domiciliée à l'adresse indiquée au registre du commerce et des sociétés.
Par jugement en date du 8.02.2022 le tribunal a ordonné une enquête et a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2022.
A cette date la société n'a pas comparu et le mandataire judiciaire désigné pour assister le juge commissaire dans l'enquête ordonnée a indiqué que le représentant de la société ne s'était jamais présenté, que le siège social serait un petit local situé sur un parking, que les comptes n'ont pas été déposés en 2020 et que les comptes antérieurs ont fait l'objet d'une déclaration de confidentialité et qu'enfin l'actif est inconnu et le passif s'élève à 408.909 euros de telle sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Par jugement en date du 5.04.2022 la liquidation judiciaire de la société LOCAFLEX a été prononcée et Me [N] a été désignée en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 21.01.2021, date de l'inscription de privilège du trésor.
La société LOCAFLEX a formé appel par déclaration d'appel en date du 16.04.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.02.2023 elle demande à la Cour de :
- DECLARER la société LOCAFLEX recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- CONSTATER l'absence d'état de cessation de paiement ;
- INFIRMER ET ANNULER le jugement rendu par Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Bobigny le 5 avril 2022 en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de la société LOCAFLEX
- CONDAMNER Me [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.02.2023 Me [N] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LOCAFLEX demande à la cour de:
DECLARER la société LOCAFLEX mal fondée en son appel.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions.
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis signifié par voie électronique le 12.07.2022, le ministère public est d'avis de confirmer la décision.
L'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 7.09.2022.
A cette audience le conseil de la société faisant valoir qu'il était dans l'attente d'une pièce essentielle du Trésor Public rapportant la preuve d'une réduction de 95% de sa dette auprès de l'administration fiscale et du fait que la dette ne serait pas de 188.983 euros mais de 11.5054 euros, a demandé le renvoi du dossier.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13.10.2022, puis pour les mêmes raisons aux audiences du 12.01.2023 puis du 23.02.2023 à laquelle elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
La société LOCAFLEX soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Elle expose qu'elle a fait l'objet d'une inscription d'un montant de 408.809 euros, qu'elle a effectué plusieurs contestations avant l'ouverture du jugement de liquidation judiciaire et a obtenu plusieurs dégrèvements ayant permis de régler la dette, qu'elle a effectué une nouvelle réclamation contentieuse le 17.02.2023 et qu'en conséquence la dette fiscale de 37.821,30 euros n'est pas exigible.
Elle indique que:
- elle rapporte la preuve qu'elle n'est redevable d'aucune dette à l'encontre de la SMA Courtage, contrairement à ce que soutient Me [N]
- concernant sa dette auprès du Trésor Public relative aux amendes sa dette est de 6797,89 euros, et non de 10.349 euros comme soutenu par Me [N], et qu'elle a bénéficié d'un échéancier de paiement, que dans ces conditions la dette n'est pas exigible;
- la dette EDF a été apurée.
Elle expose disposer d'un actif disponible d'un montant de 20.400 euros et produit en ce sens une attestation de la société NEER.
Elle conteste que son siège social soit un simple garage comme soutenu par Me [N].
Elle expose que le passif provisionnel déclaré par l'administration fiscale pour un montant de 2700 euros n'est pas un passif exigible.
Elle expose que si par extraordinaire la cour venait à considérer que les dettes d'EDF, de la SMA Courtage et du Trésor Public au titre des amendes étaient exigibles il conviendrait alors de constater que ces sommes représentent un total de 11.450,49 euros et que la société dispose d'un actif disponible de 20.400 euros.
Me [N] expose que le passif déclaré entre ses mains ressortait initialement à la somme de 206.684,39 euros dont 2700 euros à titre provisionnel, qu'il s'agissait d'un passif exclusivement fiscal, que suite aux démarches effecuées par la société Locaflex l'administration fiscale a notifié des dégrèvements et que les créances déclarées ont été ramenées à la somme de 37.821,30 euros, que le passif retraité des dégrèvements ressort donc à la somme de 52.822,39 euros, qu'aucun actif n'a été identifié, que la société Locaflex n'apporte aucun élément comptable, ni aucune situation actualisée de trésorerie, aucunn élément justifiant l'existence d'un actif disponible.
Le ministère public indique qu'il résulte de l'état des créances produit par le liquidateur que la société est redevable de la somme de 206.684,39 euros dont 199.331,69 euros à titre privilégié et qu'elle ne justifie d'aucun actif dispoible pour faire face à ce passif , qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiement, qu'elle ne produit aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie permettant d'envisager une poursuite de l'activité et qu'enfin en l'absence de toute collaboration avec les organes de la procédure tant durant l'enquête que depuis la liquidation toute tentative de redressement est voué à l'échec.
SUR CE,
La cour constate que la société Locaflex ne communique dans son dossier de plaidoirie aucun compte alors même qu'elle a adressé par voie électronique le 23.02.2023 les liasses fiscales pour les années 2019, 2020 et 2021.
La cour qui a pris connaissances desdites liasses fiscales constate l'absence de toute activité de la société Locaflex en 2020 et 2021 puisque, alors que le chiffre d'affaire de 2019 était de 227.568 euros au titre de la production vendue, celui de 2020 est de 8201 euros et celui de 2021 de 1597 euros au titre des 'autres produits'.
La cour souligne qu'aucune demande de suspension de l'exécution provisoire n'a d'ailleurs été sollicitée par la société Locaflex démontrant l'inutilité d'une poursuite d'activité puisqu'inexistante.
L'activité de la société est une activité d'achat, vente et locations d'engins terrestres s'agissant d'engins de chantier. Pour autant aucun actif n'existe, la comparaison des liasses fiscales démontre que la société qui avait jusqu'en 2020 9 véhicules (porteur, tracteur et remorque) n'en déclarait plus aucun en 2021.
La société Locaflex soutient qu'elle dispose d'un actif de 20.400 euros constitué par une somme qui lui est due par la société NEER et qu'elle peut percevoir à première demande.
Elle produit aux débats une facture établie par la société NEER à l'égard de Locaflex d'un montant de 20.400 euros et un courrier de la société NEER à la société Locaflex en date du 20.02.2023 indiquant que la facture de 20.400 euros n'a pu être versée en raison de la clôture des comptes bancaires et reste à disposition de la société débitrice.
Cependant la facture est établie par la société NEER et non par la société Locaflex: il s'agit donc à la lecture du document produit non pas d'une somme due par Neer à Locaflex mais d'une somme due par Locaflex à Neer.
Aucune indication portée sur la facture produite n'établit que le document établi serait une facture d'avoir: la facture n'est pas libellée 'facture d'avoir', son détail ne permet pas de retenir que la somme de 24.000 euros est un avoir du par Neer à Locaflex.
En conséquence les documents produits ne permettent pas d'établir l'existence d'un actif disponible, mais démontrent au contraire, l'existence d'un passif constitué par une créance de 24.000 euros détenue par la société Neer à l'égard de la société Locaflex.
La preuve de l'existence d'un actif disponible n'est donc pas rapportée.
S'agissant du passif les pièces produites aux débats démontrent:
- que la créance de la SMA est soldée
- que la créance d'EDF est soldée.
S'agissant de la créance du Trésor Public la société Locaflex soutient qu'elle dispose d'un échéancier mais les pièces qu'elle produit aux débats n'en rapportent pas la preuve. En effet elle produit un courrier de la DGFIP indiquant: vous pouvez demander un étalement de vos paiements sur plusieurs mois. Pour cela vous devez adresser un courrier expliquant votre situation et envoyer: un premier versement de 10% de la somme due, le justificatif de vos difficultés financières, le dernier compte de résultat de la société, un extrait Kbis récent.
Or la société Locaflex ne rapporte pas la preuve qu'elle a versé 10% de la somme de 6797,89 euros dont elle est redevable au titre des amendes, ni les documents réclamés.
En conséquence il ne peut être retenu qu'elle bénéficie de délais de paiement concernant la somme de 6797,89 euros qui est donc une dette exigible.
S'agissant de la dette qui reste due au Trésor Public après les dégrèvements successifs, pour un montant de 37.821,30 euros, la société Locaflex rapporte la preuve qu'elle a contesté cette dette par courrier recommandé adressé le 17.02.2023 s'agissant d'une somme due au titre de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 4342 euros, des cotisations foncières des entreprises de 2014 à 2021 pour un montant de 25.587 euros, de TVA due pour les années 2017 et 2018 et d'un chèque impayé de 2740 euros.
Au jour de l'audience la contestation n'avait bien évidemment pas été encore enregistrée, sinon reçue mais pour autant il convient de retenir qu'elle a été effectuée et qu'en conséquence la créance réclamée n'est pas exigible.
Il en ressort donc que la situation de la société Locaflex se résume à l'absence d'actif disponible et à une créance exigible de 6797,89 euros, ce qui démontre un état de cessation des paiements qui justifie la confirmation du jugement de liquidation.
La société Locaflex est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de Me [N].
Les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5.04.2022 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Déboute la société Locaflex de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président
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