Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 19/03798 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD44Q
Ordonnance n° 2022/M131
M. [U] [B]
Représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Mme [P] [M]
Représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Appelants
SARL JAD
Représentée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE
SARL ARCOLE
Représentée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 23 juin 2022
Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 6 mars 2019 par Monsieur [U] [B] et Madame [P] [M] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 décembre 2021 et le 17 mai 2022 en réponse aux conclusions adverses, par la société JAD et la SARL Arcole tendant à voir déclarer périmée l'instance et de voir condamner Monsieur [B] et Madame [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [X] et au paiement d'une somme de 4 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 mai 2022 par Monsieur [U] [B] et Madame [P] [M] tendant à voir rejeter l'incident et voir condamner la SARL Arcole et la SARL JAD à payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
Monsieur [B] et Madame [M] sont appelants d'un jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal de grande instance de Grasse selon déclaration formulée le 7 mars 2019. Ils ont notifié des conclusions d'appelants le 24 mai 2019, auxquelles les intimées ont répondu par conclusions du 1er août 2019. Les appelants ont alors notifié des conclusions récapitulatives le 4 octobre 2019 puis le 18 octobre 2019.
Un avis de fixation a été adressé aux parties par le greffe le 16 novembre 2021.
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans.
En l'espèce aucune diligence n'est intervenue entre le 18 octobre 2019 et le 16 novembre 2021.
Pour s'opposer à la péremption encourue, les appelants soutiennent que le conseiller de la mise en état est le seul à détenir le pouvoir de faire progresser l'affaire passé le délai de 15 jours fixé par l'article 912 du code de procédure civile. La procédure échappe à la maîtrise des parties, si bien que l'absence de diligence de leur part ne peut être sanctionnée par la péremption de l'instance.
Toutefois, ce n'est qu'à compter de la fixation de la date des débats que les parties n'ont plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance et que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, il appartenait aux parties jusqu'au 18 octobre 2021 d'accomplir des diligences utiles à la progression de l'instance, notamment en sollicitant la fixation de l'affaire.
Il convient de constater la péremption de l'instance le 18 octobre 2021 et de prononcer son extinction.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le magistrat chargé de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire :
Constatons la péremption de l'instance et prononçons son extinction,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [U] [B] et Madame [P] [M] aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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