Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCE LE 09 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/01233 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZN7
N° MINUTE : 24/00085
AFFAIRE
[B] [F] [V] épouse [T]
C/
[Y] [U], [W] [T] Adresse complète: chez Monsieur [D] [V] - [Adresse 5]
DEMANDEUR
Madame [B] [F] [V] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 407
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U], [W] [T]
domicilié : chez Monsieur [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [T] et Madame [B] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil d’[Localité 10] (Bouches-du-Rhône) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [E], [B], [H] [T], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
- [G], [X], [D] [T], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
Le 7 février 2024, Madame [B] [V] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [Y] [T], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, assignation remise au greffe le 12 février 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par procès-verbal signé à l’audience d’orientation du 21 mars 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de son assignation, Madame [B] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger qu’elle perdra l’usage du nom marital à l’issu du divorce ;
- juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- juger qu’il n’y a pas lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [T] à l’égard des enfants, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
- condamner Monsieur [Y] [T] à lui verser la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
- ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Y] [T] a constitué avocat le 6 mars 2024 et s'est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 mars 2024, il demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance ;
- juger que Madame [B] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- juger qu’il n’y a pas lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande soit au 7 février 2024 ;
- constater n’y avoir lieu à audition des deux enfants mineurs ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par chacun des parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants [E] et [G] au domicile de leur mère ;
- juger qu’il exercera un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- préciser que par dérogation aux modalités d’exercice du droit de visite et d'hébergement, les enfants seront chez la mère le dimanche de la fête des mères et chez le père le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h ;
- fixer à la somme de 250 euros par enfant et par mois, soit 500 euros au total, le montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens des parties.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs.
Les enfants mineurs, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition émanant des enfants n'est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogée au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 21 mars 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [B] [V] et Monsieur [Y] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de Monsieur [Y], [U], [W] [T]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (République Dominicaine)
et de Madame [B], [F] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Argentine)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [B] [V] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 février 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] [T] et par Madame [B] [V] à l'égard des enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [V] ;
FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [T] à l'égard des enfants, sauf meilleur accord, comme suit :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
FIXE la contribution de Monsieur [Y] [T] à l'entretien et l'éducation d’[E] et [G] à la somme totale de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois, soit la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois et par enfant, à compter de la date de la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [B] [V] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire ;
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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