Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARLU L'ATELIER DES DROITS
SELARL CABINET LAVELLE
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[R] [T]
SA [13]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°34/2023
N° RG 21/01381 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLSL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 1er Avril 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Rachel SAADA de la SELARLU L'ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nicolas VIARD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SA [13]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [T], né en 1960, a été embauché le 7 octobre 1985 par la SA [13] en qualité de producteur stagiaire. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'animateur territorial selon avenant du 10 février 2011.
A compter du 15 février 2013, le salarié a été placé en arrêt maladie ordinaire. Son employeur a procédé, à sa demande, à une déclaration d'accident du travail le 15 juillet 2013 avec réserves.
Le 7 octobre 2013, la CPAM du Loiret a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, décision vainement contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable. Selon jugement du 2 juin 2015, le tribunal des affaires sociales d'Orléans a toutefois infirmé cette décision, qui a été déclaré inopposable à la société [13] aux motifs que la caisse n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et au respect du principe du contradictoire.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2018. A la suite de la visite de reprise en date du 8 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste considérant que "son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" tout en indiquant "peut travailler ailleurs dans le même poste au sein du groupe".
Le 10 avril 2018, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 mai 2018, la CPAM du Loiret a fixé son taux d'incapacité permanente à 16 % dont 6 % pour le taux professionnel, au titre d'un syndrome anxio-dépressif sur burn out.
Par requête du 28 novembre 2019, M. [T] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 15 février 2013.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 1er avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- dit n'y avoir faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [T] survenu le 15 février 2013,
- débouté en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] aux dépens.
Selon déclaration du 28 avril 2021, M. [T] a régulièrement fait appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la Cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que la SA [13] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime,
En conséquence,
- ordonner la majoration maximale de la rente attribuée à compter du 1er janvier 2018 au titre de la rechute,
- condamner la SA [13] à réparer les préjudices consécutifs à cette faute inexcusable,
- lui allouer la somme de 30 000 euros de provision en réparation des préjudices subis, notamment ceux tels que prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise avec la mission annexée,
- faire application d'ores et déjà des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et lui allouer une première indemnité de 3 500 euros.
Aux termes de ses conclusions d'intimée n° 2 visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SA [13] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er avril 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
- débouter, en conséquence, M. [T], de sa demande de condamnation dans le prolongement de l'accident du travail déclaré le 15 février 2013, sur le fondement de la faute inexcusable présumée de l'employeur,
- débouter, en tout état de cause, M. [T] de sa demande de condamnation dans le prolongement de l'accident du travail déclaré le 15 février 2013, sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, les conditions de celle-ci n'étant pas réunies ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur devait être retenue, il est à demandé à la cour de :
- ordonner une expertise médicale ayant pour objet d'évaluer les préjudices de M. [T] dans le prolongement de l'accident du travail déclaré le 15 février 2013,
- définir la mission de l'expert de la façon suivante :
° convoquer les parties,
° se faire remettre l'entier dossier médical de M. [T],
° examiner M. [T],
° décrire les lésions résultant exclusivement de l'accident du travail du 15 février 2013,
° déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
° déterminer si M. [T] a dû recourir à une tierce personne avant consolidation,
° évaluer les souffrances endurées en lien direct et exclusif avec l'accident du travail précité,
° déterminer si M. [T] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec son accident du travail,
° déterminer s'il a dû aménager son logement et ou son domicile,
° déterminer s'il a subi un préjudice sexuel,
° déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
- déposer un rapport et l'adresser aux parties,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à faire l'avance des sommes allouées à M. [T] et ce y compris la provision qui pourrait lui être accordée,
- juger qu'elle ne pourra récupérer auprès de la société [13] les sommes allouées à la victime au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels, la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [T] lui étant inopposable.
La CPAM du Loiret a quant à elle déclaré à l'audience s'en rapporter sur la faute inexcusable et a sollicité le remboursement des sommes qu'elle serait éventuellement amenée à verser.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la victime doit apporter la preuve de la matérialité de l'accident, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Tout accident du travail n'est pas nécessairement dû à un manquement de l'employeur revêtant les caractéristiques d'une faute inexcusable et il appartient au salarié victime de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute.
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 4131-4 du Code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l'espèce, M. [T] fait valoir que son accident du travail est intervenu dans un contexte fortement altéré par la réorganisation au sein de la société aux termes de laquelle il est passé d'animateur commercial à animateur territorial courant 2011, ce qui s'est traduit le concernant par une perte d'autonomie, une dilution de ses responsabilités et la mise en place de nouvelles méthodes de management déstablisantes comme celles déployées au cours des réunions des 28 janvier et 15 février 2013. Il estime que la société aurait dû avoir conscience des risques que sa réforme pouvait entraîner sur ses salariés les plus expérimentés et les plus autonomes et se rendre compte de ses méthodes agressives et humiliantes pour contrôler son travail. Il rappelle à cet égard que les représentants du personnel ont fait part de leurs inquiétudes et que toutes les organisations syndicales confondues ont émis un avis défavorable sur le projet de réorganisation en raison notamment des risques psycho-sociaux susceptibles d'en découler. Il voit dans les deux réunions des 23 janvier et 15 février 2013 des mises en accusation destructrices sans aucun fondement et se défend de toute souffrance imposée par lui-même à ses collaborateurs ainsi que le prétend l'employeur pour s'exonérer de sa responsabilité. Il ajoute qu'il n'a pas fait l'objet du dispositif dit "bilan santé" alors qu'il en remplissait les conditions, ce qui selon lui caractérise une exécution déloyale de son contrat de travail tout comme le défaut de mise en place de moyens de prévention. Il précise enfin que le caractère professionnel de l'accident du 15 février 2013 ne saurait être remis en cause dans la mesure où ses troubles psychologiques sont apparus brutalement à la suite d'incidents d'ordre professionnel.
De son côté, la société [13] fait valoir d'une part que le régime de la faute inexcusable présumée prévue à l'article L. 4131-4 du Code du travail ne saurait s'appliquer dans la mesure où le grief tiré de l'absence de définition du poste d'animateur territorial n'est pas démontré outre le fait qu'entre le 10 février 2011 et le 15 février 2013 M. [T] ne s'est jamais plaint d'une quelconque difficulté dans l'appréhension de ses nouvelles fonctions. Elle ajoute que le salarié ne produit aucun élément établissant la pression supplémentaire alléguée, de la même façon qu'il ne démontre pas que le risque en découlant porté à l'attention de l'employeur par les délégués syndicaux lors de la réunion du 10 février 2011 se soit réalisé ou soit en lien avec la survenance de l'accident du travail dont il se prévaut.
Elle rappelle qu'en toute hypothèse, les textes invoqués par le salarié se rapportent aux droit d'alerte et de retrait, ce qui ne correspond pas au signalement opéré par les représentants du personnel de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande sur ce fondement. Elle estime d'autre part que le salarié ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable dans la mesure où aucune pièce ne vient caractériser la conscience du danger que pouvait avoir la société d'exposer M. [T] à un risque ni l'absence de mesure prise par l'entreprise pour prévenir ledit risque. Elle en déduit que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées de sorte que la faute inexcusable ne peut être retenue.
Elle justifie les réunions des 23 janvier et 15 février par la nécessité d'intervenir face au mal-être exprimé par les directeurs d'agence sous la responsabilité de M. [T] et se défend de tous propos déplacés ou malveillants de sa part ou de ses personnels ; elle prétend également que la réforme n'a engendré aucune réduction du niveau de responsabilité ou perte d'autonomie de l'intéressé et réfute les accusations de méthodes de management déstabilisantes. Elle indique enfin que fort du document unique d'évaluation des risques en vigueur dans l'entreprise, l'infirmière de la société a été prévenue de l'état du salarié, la cellule psychologique a été déclenchée et M. [T] raccompagné chez lui et conclut qu'il a ainsi satisfait à tout le moins à son obligation de sécurité.
La déclaration d'accident établie le 16 juillet 2013 par l'infirmière DRH de la société "à la demande du salarié" mentionne un accident avec arrêt de travail, survenu le 15 février 2013 à 12 h 30, aux temps et lieu de travail habituel, lors d'une activité inconnue, dont l'employeur dit n'avoir eu connaissance que le 15 juillet 2013. Dans sa lettre de réserves, la société souligne que l'accident n'a été porté comme issu du travail que dans un certificat d'arrêt de travail du 28 juin 2013.
Pour autant, il n'est pas sérieusement remis en cause que le 15 février 2013, M. [T] a quitté la réunion de travail qu'il était censé animer, très affecté par son déroulement, son état de santé nécessitant une prise en charge de l'infirmière, avec l'activation de la cellule psychologique, et de son responsable, ainsi que l'admet l'employeur dans ses écritures. L'enquête administrative a pu établir que l'événement déclencheur, soudain, à l'origine du burn out déclaré médicalement le 28 juin 2013 tient à la réunion du 15 février 2013, le médecin conseil ayant par ailleurs considéré que les lésions psychologiques de l'assuré étaient imputables à l'accident du travail. Il doit donc être admis que le caractère professionnel de l'accident querellé est avéré, l'employeur n'évoquant aucune cause étrangère pour y échapper.
Il ressort par ailleurs des débats et il n'est pas discuté qu'au cours de l'année 2011, la société [13] a mis en place une réforme structurelle de l'organisation commerciale aux termes de laquelle sur les 22 animateurs commerciaux, 9 sont devenus responsables régionaux et 6 animateurs territoriaux, les autres ayant choisi de nouvelles fonctions. Selon avenant à son contrat de travail du 10 février 2011, M. [T] est resté affecté à l'emploi d'animateur manager réseau vente statut cadre classe 7 en exerçant les missions d'animateur territorial, bien que cette fonction corresponde à un statut cadre classe 6. M. [Z], son collègue, a quant à lui été promu responsable régional et est donc devenu son supérieur. Il n'est pas contesté qu'il y avait moins de responsabilités au poste d'animateur territorial que commercial.
Le salarié verse aux débats le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise d'unité économique et sociale du 10 février 2011 conduisant à l'avis défavorable de l'ensemble des organisations syndicales sur le projet d'évolution de l'organisation du DRA et d'aménagement de l'organisation du DRS aux motifs notamment pour le [16] que la fonction de l'animateur territorial n'est pas définie, ce qui fragilise le poste outre le fait qu'il n'y a pas de plan de prévention spécifique des risques psycho-sociaux et que la pression sur les objectifs s'exerce déjà. La [10] précise toutefois qu'il s'agit de la pression pour les directeurs d'agence, la [9] indique quant à elle à ce sujet "nous pensons sincèrement que ce projet ne fera qu'augmenter, voire déclencher le mal-être au travail des conseillers en clientèle et décrédibilisera la fonction des directeurs d'agence'.
M. [T] communique également l'analyse de l'impact du projet de réorganisation sur les conditions de travail au sein du réseau par le cabinet [14], qui recommande en son chapitre 6, un travail approfondi entre les partenaires sociaux pour élaborer les actions de prévention que l'entreprise doit mettre en place à l'issue de cette expertise et en accompagnement du projet de réorganisation.
Ces éléments ne répondent toutefois pas aux prescriptions de l'article L. 4131-4 du Code du travail précité dans la mesure où, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il s'agit d'une prise de position générale sans évocation de la situation particulière de M. [T], l'employeur restant libre de son organisation. Au surplus, il sera observé qu'il n'est pas justifié que les autres animateurs territoriaux ont rencontré les mêmes difficultés et par ailleurs l'employeur fournit l'accord relatif à l'approche méthodologique d'évaluation des risques psychosociaux du 1er juin 2010, l'accord relatif à la prévention du risque psychosocial avec ses annexes du 3 juillet 2012, le document unique 2013 du réseau des agences pour la prévention des risques professionnels, le dossier d'évaluation des risques et les premiers résultats du dispositif de veille du risque psychosocial.
Il appartient donc au salarié d'établir la faute inexcusable reprochée à son employeur, à savoir la conscience du danger de l'employeur et l'absence de mise en place de mesures de prévention pour le préserver de tout risque d'accident du travail comme celui du 15 février 2013 et de la rechute du 30 janvier 2019 survenus dans un contexte professionnel dégradé.
Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, si la nouvelle organisation envisagée par l'employeur a reçu un accueil défavorable de la part des organisations syndicales, il n'en demeure pas moins que M. [T] apparaît être le seul salarié à s'en plaindre et en toute hypothèse, ne justifie pas des griefs allégués. Ainsi, la seule attestation de Mme [H], DRH, laquelle explique qu'il y a moins de responsabilités au poste d'animateur territorial que celui d'animateur commercial tout en indiquant qu'il conserve un pouvoir de décision sur son territoire, sur les directeurs d'agence et les conseillers itinérants, est insuffisante à établir la perte d'autonomie invoquée. Sur la dilution prétendue des responsabilités, M. [T] se plaint de l'interventionnisme de son N+1, M. [Z], auprès des directeurs d'agence et appuie ses dires sur l'audition de ce dernier par la caisse et le rapport d'enquête de celle-ci ; or, ces pièces ne révèlent aucun fait précis si ce n'est que M. [Z] explique avoir été en relation avec certains directeurs d'agence, alerté de leur propre souffrance au travail.
Enfin, s'agissant des nouvelles méthodes de management déstabilisantes, M. [T] se plaint tout d'abord d'un contrôle qu'il qualifie de "tatillon" notamment de ses frais d'essence et de bouche sans toutefois produire les mails à l'origine de ces critiques mais en se fondant sur la déclaration de son responsable qui a indiqué à la caisse sur le sujet : "la réduction des frais concerne tout les collaborateurs et le contrôle des frais fait partie de mon travail de manager. Je lui ai juste demandé des explications. J'aurais pu lui dire oralement mais je lui ai envoyé ce mail [du 13 février 2013] pour formaliser ma demande. Je voulais aussi voir qu'elle était sa réactivité", ce qui contrairement à ce que soutient le salarié, ne peut s'analyser en un stratagème destiné à le prendre en défaut ou une attitude malsaine de défiance ; il reproche encore à son employeur la multiplication des comptes-rendus demandés sans fournir aucune pièce au soutien de ces allégations ; il prétend enfin que les méthodes de management querellées ont été déployées au cours des réunions des 28 janvier et 15 février 2013.
Selon l'enquête administrative sur les circonstances de l'accident du travail, l'objet de la réunion du 28 janvier 2013 était de faire remonter les difficultés signalées sur le ressort de M. [T] et de trouver des solutions. Etaient présents M. [V] (N+2), M. [Z] (N+1) et Mme [H] (DRH) ; il n'est pas communiqué de compte rendu de la réunion mais un courrier électronique de M. [V] à son collaborateur en date du 1er février 2013 reprenant les éléments reprochés et les propositions d'accompagnement pour y remédier. Il en ressort un "mal être" de l'ensemble des managers placés sous la responsabilité de M. [T], ce dernier étant lui-même en souffrance, ne parvenant pas à s'adapter au nouveau modèle du réseau des agences ; il était alors invité à "suivre à la lettre" le plan d'action suivant : travailler en direct avec son N+1, aide d'un AT, organisation d'une réunion début mars pour présenter le plan territorial et la feuille de route 2013, envisager un bilan de compétence ou bilan professionnel et nouveau point en juin 2013. Si le ton est comminatoire, il ne peut être discuté, ainsi que l'expose Mme [H] dans son audition par la caisse, qu'"il était de leur devoir d'agir" face aux remontées des directeurs d'agence.
Pour autant, si la réunion du 15 février suivant s'inscrivait dans le cadre du plan d'accompagnement et visait à faire le point sur la relation de M. [T] avec ses collaborateurs directs, il n'en demeure pas moins qu'alors que la fragilité du salarié était connu de son employeur et que le plan d'accompagnement avait été mis en place, il était inadapté de le confronter ainsi avec ses collaborateurs directs, sauf à le mettre en difficulté et à le fragiliser davantage comme l'a démontré la suite des événements, M. [T] s'étant senti, face aux critiques qu'il considérait injustifiées, "prisonnier" et "[ne voyant pas] d'issue pour s'en sortir", ce qui explique qu'il se soit effondré dans une pièce attenante.
Il s'en déduit que l'employeur, qui ne peut sérieusement contester ne pas avoir eu conscience du danger qu'il faisait courir à son collaborateur, lequel avait montré des signes de souffrance quinze jours auparavant qu'il avait identifié comme tels, a commis une faute inexcusable en ne prenant pas la mesure des troubles de son salarié et des risques auxquels il l'exposait alors qu'il disposait des outils lui permettant de le faire et qu'il lui appartient d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité.
Au surplus, il n'est pas discuté que M. [T], lequel en remplissait les conditions, n'a pas été destinataire du "bilan santé" que l'entreprise s'est pourtant engagée à adresser aux collaborateurs de plus de 45 ans, ce qui n'a pas permis de déceler les difficultés qu'il rencontrait.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [T].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
- Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018 au titre de la rechute.
- Sur les préjudices personnels
Il y a lieu d'ordonner une expertise afin de recueillir les éléments permettant de chiffrer le préjudice indemnisable de M. [T] devant la juridiction de sécurité sociale.
S'agissant de la mission à confier à l'expert, il convient de rappeler que l'article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l'article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
- Sur la demande de provision
M. [T] sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Les éléments médicaux produits aux débats justifient de lui allouer une provision d'un montant de 5 000 euros dont la CPAM du Loiret assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
- Sur l'action récursoire de la CPAM du Loiret
En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ou le cas échéant de son assureur.
L'article L. 452-3-1 du même code précise que la caisse a la possibilité de récupérer les dites sommes auprès de l'employeur, malgré un jugement d'inopposabilité, lorsque cette inopposabilité porte sur un moyen de procédure. Il s'en déduit que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La CPAM du Loiret est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SA [13] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente reçue au titre de l'IPP pour l'accident du 15 février 2013.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Les demandes à ce titre seront réservées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et du réexamen de l'affaire.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu par le 1er avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident dont M. [R] [T] a été victime le 15 février 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [13] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M. [R] [T] et dit qu'elle devra suivre le cas échéant l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [R] [T] ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
Ordonne une expertise médicale de M. [R] [T],
Commet pour y procéder le Dr [K] [O], psychiatre,
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12],
qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [R] [T] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de :
1°) décrire les lésions résultant de l'accident du 15 février 2013,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l'accident,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en aura fait l'avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de la société [13] ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Alloue à M. [R] [T] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 5 000 euros ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra faire l'avance de cette somme à charge pour elle d'en assurer l'éventuel recouvrement auprès de la société [13] ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 26 septembre 2023 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,