Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22029 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3N3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 19/11232
APPELANTE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Océane CHEHEB-VASSOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1780
INTIME
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (59)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [H] et M. [K] [Z] ont vécu en concubinage plusieurs années jusqu'en 2012.
De leur union n'est issu aucun enfant.
Par acte authentique du 28 mai 2009, Mme [B] [H] et M. [K] [Z], alors concubins, ont acquis, en indivision à concurrence de moitié chacun, deux appartements de type studio situés [Adresse 2], moyennent le prix de 80 000 euros et un studio et parking, [Adresse 5],
Les trois biens immobiliers ont été financés par un apport correspondant à environ la moitié du prix de vente et par des emprunts bancaires pour le solde restant.
Ces biens ont été loués, et les loyers perçus ont servi à rembourser les échéances de prêts contractés par les concubins, étant précisé que seul un prêt immobilier demeure en cours.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir entre les parties.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, Mme [B] [H] a assigné M. [K] [Z] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny aux fins de partage de l'indivision existant entre les parties.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par Mme [B] [H] de constater qu'un partage amiable n'a pas été possible,
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] [Z] et Mme [B] [H],
-déboute Mme [B] [H] de sa demande de désigner Me [T] [Y], notaire, comme notaire commis,
-déboute M. [K] [Z] de ses demandes relatives à l'expertise,
-déboute Mme [B] [H] de ses demandes :
*de fixation de créances à son profit à l'encontre de l'indivision et de M. [K] [Z] au titre du financement de l'acquisition des trois biens immobiliers indivis situés, pour deux appartements de type studio, [Adresse 2] et pour un studio et un parking, [Adresse 5],
*d'attribution et de licitation des biens immobiliers indivis précités,
-dit que M. [K] [Z] rendra compte, à Mme [B] [H] et au notaire commis, de sa gestion des biens immobiliers indivis et des loyers qu'il a perçus pour le compte de l'indivision,
-désigne, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, Me [F] [S], notaire,
-renvoie l'affaire devant le juge commis le 10 mars 2022 à 13 h 30,
-déboute Mme [B] [H] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire et de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-dit que les dépens seront employées en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Mme [B] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [B] [H] de ses demandes de fixation de créances à son profit à l'encontre de l'indivision et de M. [K] [Z] au titre du financement de l'acquisition des trois biens immobiliers indivis situés, pour deux appartements de type studio, [Adresse 2] et pour un studio et un parking, [Adresse 5],
ce faisant et statuant à nouveau :
à titre principal,
-juger que Mme [B] [H] est créancière de l'indivision d'une somme de 80 272,85 euros au titre du financement de l'acquisition des trois biens immobiliers indivis situés, pour deux appartements de type studio, [Adresse 2] à [Localité 8] et pour un studio et un parking, [Adresse 5] à [Localité 8],
à titre subsidiaire,
-juger que Mme [B] [H] est créancière à l'égard de M. [K] [Z] d'une somme de 17 022,85 euros au titre du financement de l'acquisition des trois biens immobiliers indivis situés, pour deux appartements de type studio, [Adresse 2] à [Localité 8] et pour un studio et un parking, [Adresse 5] à [Localité 8],
en tout état de cause,
-confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
-condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [Z], intimé, demande à la cour de :
-rejeter l'appel de Mme [B] [H] en ce que le jugement entrepris l'a déboutée de ses demandes de fixation de créances à son profit à l'encontre de l'indivision et de M. [K] [Z] au titre du financement de l'acquisition des trois biens immobiliers indivis situés, pour deux appartements de type studio, [Adresse 2] à [Localité 8] et pour un studio et un parking, [Adresse 5] à [Localité 8],
en conséquence :
-confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
-condamner Mme [B] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de Mme [B] [H] de fixation de sa créance sur l'indivision à la somme de 80 272,85 euros :
Le premier juge, pour rejeter la demande de Mme [H] relative à sa créance au titre du financement des trois biens immobiliers indivis, a retenu que lorsque des concubins achètent en indivision, chacun devient propriétaire en proportion de sa participation financière telle qu'elle est mentionnée dans l'acte d'achat et que seules les modalités de financement mentionnées dans les actes authentiques de vente des trois biens immobiliers peuvent être prises en compte, alors qu'en l'espèce il n'est pas précisé dans les titres de propriété que Mme [H] a apporté les deniers personnels, de sorte qu'il s'agit juridiquement de deniers indivis, et ce peu important que ces modalités de financement ne correspondent pas aux modalités de financement réelles.
Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement dont appel ayant débouté sa demande de fixation des créances à son profit à l'encontre de l'indivision et réclame la somme de 80 272,85 euros.
Elle déclare que si elle n'entend pas remettre en cause les quote-parts de propriété des biens indivis, elle fait en revanche valoir, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil :
-qu'elle apporte la preuve que son financement de l'acquisition des biens était supérieur à ses droits ;
-que M. [Z] n'a ni contesté ses dires à l'égard des apports effectués et revendiqués, ni évoqué le moindre argument de fait ou de droit pour s'opposer à sa demande de fixation des créances,
-qu'elle a apporté a minima la somme de 52 572,85 euros, provenant de son assurance-vie, dans l'acquisition des deux studios sis [Adresse 2], alors qu'elle n'aurait dû supporter que la moitié, soit 37 800 euros, du montant total de l'investissement, soit 145 600 euros (prix d'acquisition de 128 000 euros, auxquel s'ajoutent la commission d'agence de 7 000 euros, la provision sur les frais de vente de 9 700 euros et la provision sur les frais de prêt de 900 euros), sous déduction de l'emprunt ;
-qu'elle a apporté la somme de 27 700 euros dans l'acquisition du studio sis [Adresse 5], alors qu'elle n'aurait dû verser que la moitié, soit 25 450 euros, du montant total de l'investissement.
M. [Z] conteste les demandes de Mme [H] en considérant que, de jurisprudence constante, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement, et qu'un bien indivis appartient aux indivisaires dans les proportions fixées par le titre de propriété et non au regard de la participation de chacun au financement de l'acquisition.
Sur ce,
Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 815-13 du code civil, aux termes duquel lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est acquis que les dispositions prévues par l'article 815-13 susvisé, éventuellement applicables aux échéances de remboursement de l'emprunt ayant permis le financement du bien acquis, ne sont pas applicables aux dépenses d'acquisition d'un bien immobilier.
En conséquence, l'ensemble de la demande de Mme [H] fondée sur ce texte ne peut qu'être rejetée et, par substitution de motifs, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de Mme [H] de fixation de sa créance à l'encontre de M. [Z] au titre du financement des biens indivis :
Le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande subsidiaire de fixation de sa créance à l'encontre de M. [Z] à la somme de 17 022,85 euros présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause prévu par l'article 1303 du code civil, pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour le rejet de sa demande de fixation des créances à l'encontre de l'indivision.
Mme [H], qui réclame devant la cour la fixation de ses créances contre M. [Z] à hauteur de 17 022,85 euros, affirme, sur le fondement de l'article 1303 du code civil :
-que concernant les deux studios sis [Adresse 2], M. [Z] s'est enrichi à son détriment de la somme de 14 772,85 euros, puisqu'elle a effectué un apport de 52 572,85 euros qui excède la somme due par chacun de 37 800 euros,
-que concernant le studio sis [Adresse 5], M. [Z] s'est enrichi à son détriment de la somme de 2 250 euros, puisqu'elle a effectué un apport de 27 700 euros qui excède la somme due par chacun de 25 450 euros,
-qu'aucune intention libérale n'est caractérisée ni invoquée,
-et qu'elle s'est donc appauvrie sans la moindre cause.
M. [Z], qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] y compris de sa demande à titre subsidiaire de fixation de créance à son encontre, invoque les mêmes arguments jurisprudentiels que ceux déjà avancés en réponse à la demande de créance à l'égard de l'indivision.
Il résulte de l'article 1303 du code civil qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du même code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 1303-2, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
En l'espèce, il convient de constater que le financement excédentaire allégué par Mme [H] ne résultait pas de l'accomplissement d'une obligation à l'encontre de M. [Z], ni de son intention libérale en faveur de ce dernier, laquelle ne se présume pas.
Toutefois, la caractérisation d'un enrichissement injustifié ' ou sans cause ', au regard du droit applicable tant avant que depuis l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations nécessite que soient rapportées les preuves de l'enrichissement et de l'appauvrissement corrélatifs.
En l'espèce, Mme [H] déclare que, « compte tenu du traumatisme subi (...), (elle) ne parvient pas à se remémorer avec précision la manière dont les apports ont été financés ».
Or, pour l'acquisition des deux studios sis [Adresse 2], elle produit certes des pièces justifiant d'un rachat de son contrat d'assurance-vie pour le montant de 52 600 euros qu'elle allègue avoir investi à concurrence de 52 572,85 euros, mais n'apporte aucune preuve du ou des versements réellement effectués, notamment auprès du notaire, pour l'acquisition des studios.
Précisément, l'extrait de compte bancaire qu'elle produit (pièce 11) révèle au contraire que la somme de 52 572,85 euros alléguée, d'une part est reçue par virement de [10] trois jours après la réalisation de l'acquisition des studios, et d'autre part est immédiatement virée vers un compte sur livret.
Concernant la seconde acquisition du studio sis [Adresse 5], Mme [H] produit le compte détaillé établi par l'office notarial de Mes [M] et associés (pièce 28).
Il résulte de l'analyse de cette pièce et des versements respectifs effectués que les co-acquéreurs ont réalisé des apports en cohérence avec les proportions d'acquisition de moitié des biens acquis.
En effet, l'opération a nécessité un budget total d'acquisition, prix et frais d'actes définitifs inclus après restitution du solde de compte, de 89 930,80 euros, si bien que, déduction faite de l'emprunt de 40 000 euros, la somme que chacun des acquéreurs devait verser s'élève à 24 965,40 euros.
Or le total net des apports de M. [Z] s'élève à la somme de 22 715,40 euros, tandis que le total net des apports de Mme [H] s'élève à 27 215,40 euros.
Le décompte établit donc que Mme [H] a versé, par rapport aux proportions d'acquisition déclarées, une somme supplémentaire de 2 250 euros par rapport au montant versé par M. [Z].
Cependant, au regard du caractère financier et patrimonial de l'opération immobilière d'acquisition de ce studio supplémentaire en vue de sa location et du montant limité du trop-versé en comparaison de l'investissement, il est manifeste que l'appauvrissement de ce montant pour Mme [H] est la conséquence de l'acte d'acquisition concrétisant l'opération immobilière en vue de son profit personnel, en l'espèce la constitution d'un capital et la perception de sa quote-part des revenus locatifs.
En conséquence, conformément à la jurisprudence dont résulte l'article 1303-2 précité depuis l'ordonnance du 10 février 2016, il n'y a pas lieu à indemniser Mme [H] de cet appauvrissement.
Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que Mme [B] [H], appelante, échoue en ses prétentions ; elle supportera en conséquence la charge des dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juin 2021 en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [B] [H] aux dépens du présent appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,