Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/00796
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/03/2024
Dossier : N° RG 22/03023 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILTC
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
[U] [F]
C/
[C] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Janvier 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 18 Janvier 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [C] [N]
né le 07 Septembre 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 11-19-000262
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [F] est propriétaire depuis le 19 juin 2003 d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 2], parcelle cadastrée section [Cadastre 4].
En 2007, M. [C] [N], propriétaire du fonds voisin (parcelle cadastrée [Cadastre 6]) a planté des arbustes et buissons aux abords et le long de la limite de leurs propriétés. Ces arbustes qui forment la haie séparative se sont depuis développés.
M. [F] a considéré que la haie n'était pas à hauteur réglementaire et empiétait sur sa propriété, et a sollicité son assurance protection juridique.
L'expertise amiable qui en a résulté, réalisée en 2018, a relevé l'existence d'une possible violation des règles concernant les végétaux en matière de hauteur et de distance réglementaire. Cependant, elle n'a pas permis de déterminer la réalité d'un empiètement, dans la mesure où la limite de propriété entre les deux fonds n'était pas précisemment établie.
M. [F] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier en date du 29 novembre 2018, lequel a constaté l'existence d'une nouvelle palissade avec scellement de piquets au ciment en limite de propriété.
Le 5 février 2019, M. [F] a mis en demeure M. [N] de replacer sa clôture sur son terrain ou de l'enlever et d'arracher la haie, en vain.
Par acte du 15 mai 2019, M. [F] a assigné M. [N] devant le tribunal d'instance de Dax afin de constater l'empiètement de M. [N] sur sa propriété et d'ordonner la remise en état, notamment par arrachage de la haie.
A l' audience de renvoi du 16 juin 2020, M. [F] a sollicité une expertise judiciaire dans la mesure où l'expertise amiable n'avait pas permis de délimiter avec précision les limites des propriétés respectives.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax, pôle de proximité, tout en réservant les demandes et les dépens, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné un expert géomètre afin notamment de :
- dire si la borne existante est conforme au plan de bornage initial réalisé par la commune,
- dire si la clôture implantée par M. [N] empiète sur le fonds de M. [F],
- dire si l'axe des troncs constituant la haie se situe dans les prescriptions civiles, c'est-à-dire à plus de 50 cm de la limite de propriété et à moins deux mètres de hauteur, - dire si le cahier des charges du lotissement modifie restrictivement les dispositions légales de distance et de hauteur,
- dire si le décaissement de son terrain effectué par M. [F] a une incidence sur ces distances.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 septembre 2021.
A l'audience du 21 juin 2022 en lecture de rapport, M. [F] a sollicité de voir :
- constater l'empiètement sur sa propriété,
- constater l'échec du réglement amiable du fait de M. [N],
- ordonner la remise en état par l'arrachage de la haie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- ordonner la remise en état par la suppression de la clôture en claustras sur son terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 11 026,50 euros au titre de la remise en état de son terrain,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de géomètre et le constat d'huissier et frais d'expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné M. [N] à enlever la clôture en claustras, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
Le premier juge a pris acte de l'accord de M. [N] pour supprimer la clôture ; s'agissant de la haie il a constaté qu'il résulte du rapport d'expertise que sur les neuf points utilisés par l'expert comme points de repère, la haie dépassait de la limite de propriété pour six d'entre eux, mais que les décaissements effectués par M. [F] avaient provoqué des éboulements de terrain, et que seule la comparaison avec un plan photo topographique précis permettrait de connaître l'importance de ce glissement de terrain mais que ce plan n'existait pas. Il a ainsi considéré au vu de l'imprécision de la limite séparative et des éboulements intervenus qu'il n'était pas possible d'affirmer que la haie ne respectait pas la distance légale de 50 cm. Enfin, il a rejeté la demande indemnitaire de M. [F] en considérant que le préjudice invoqué n'avait pas de lien établi avec la construction de la clôture en claustras.
Par déclaration au greffe du 9 novembre 2022, M. [F] a relevé appel partiel du jugement, critiquant celui-ci en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir :
- Ordonner la remise en état par l'arrachage de la haie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 11 026,50 € au titre de la remise en état du terrain,
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F], appelant, demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes autres que celle concernant l'enlèvement de la clôture :
- Condamner M. [N] à enlever sa haie sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 11 026,50 € de dommages et intérêts au titre de la remise en état du terrain de M. [F],
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, M. [F] fait valoir :
- qu'il résulte de l'expertise amibale, et même des constatations de l'expert judiciaire, que la haie de M. [N] mesure plus de deux mètres de haut, et est implantée à moins de deux mètres de la limite séparative, de sorte que la cour doit ordonner l'arrachage de la haie,
- que, subisidiairement, s'il était considéré que la haie ne mesurait pas plus de 2 mètres de haut, il convient de constater qu'elle est implantée à moins de 50 cm de la limite séparative, ce qui justifie également son arrachage,
- que M. [F] n'a effectué aucun décaissement du terrain après plantation de la haie par son voisin, contrairement à ce qu'ont retenu l'expert et le premier juge,
- que les travaux de haie et de clôture entrepris par M. [N] ont aggravé le problème d'écoulement naturel des eaux chez M. [F], ont provoqué un mouvement de terrain et une dégradation de la propriété de M. [F] par éboulements et glissements entraînant le bouchage de la tranchée filtrante existante en pied de talus, et l'inondation du chenil que M. [F] a dû déménager,
- que la remise en état des lieux a fait l'objet d'un devis d'un montant de 11 026,50 €, préjudice dont M. [F] demande l'indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [N], intimé, demande à la cour de :
- Déclarer M. [U] [F] mal fondée en son appel,
- L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dax le 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- Condamner M. [U] [F] au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'appel,
- Condamner M. [U] [F] aux dépens d'appel.
M. [N] fait valoir :
- que la haie a été implantée à plus de 50 cm de la limite séparative,
- que les travaux de décaissement effectués par M. [F] ont causé un affaissement de la haie par endroit,
- que ceci relève de la responsabilité de M. [F], de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'arrachage de la haie et la demande indemnitaire,
- qu'il n'est en effet pas prouvé que la haie ou la clôture causeraient un problème d'écoulement des eaux comme allégué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Les dispositions du jugement relatives à la clôture en claustras sont définitives, restent en débat la question de la haie et celle du préjudice invoqué par l'appelant.
Sur la haie :
Il résulte des dispositions de l'article 671 alinéa 1 du code civil que :
"Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations."
L'article 672 du code civil dispose quant à lui que :
'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.'
En l'espèce, il est produit un rapport d'expertise amiable du 9 juillet 2018, établi au contradictoire de M. [N], dont il ressort :
- que la haie implantée par M. [N] en limite séparative des deux fonds, d'une longueur de 51,14 mètres, composée d'arbustes de moins de trente ans, ne respecte pas à certains endroit la hauteur autorisée de 2m, puisque l'expert a relevé des hauteurs de 2,50m à 2,70m sur 90% de la haie, avec une implantation de celle-ci à une distance comprise entre 17cm et 38 cm de la limite séparative, soit à moins de 50cm,
- que seuls 4 arbustes mesurent moins de 2m et respectent la distance de plantation de 50cm,
- que M. [N] s'était engagé, en séance d'expertise, à procéder à l'arrachage de la haie et à son évacuation au plus tard pour le 30 octobre 2018.
Par procès-verbal de constat établi par huissier le 29 novembre 2018, il a été relevé que M. [N] n'avait pas procédé à l'arrachage de la haie, et qu'une palissade en bois avec des piquets sur plots en ciment avait été élevée sur la limite séparative, pour masquer la haie. Il s'agit de l'empiétement que le jugement entrepris a définitivement fait supprimer.
S'agissant de la haie encore en place, il résulte du rapport d'expertise judiciaire :
- que cette haie est plantée sur un talus d'environ 3,50m surplombant la propriété de M. [F],
- que l'axe de plantation de la haie se trouve à moins de 50 cm de la limite séparative des deux fonds, pour 6 points de contrôle sur 9, effectués sur la totalité de la longueur,
- que les buissons formant la haie, derrière la palissade en claustras encore présente lors de l'expertise, ne dépassaient pas la palissade et donc n'excédaient pas deux mètres de hauteur,
- que la haie 'fait ventre' à un endroit en raison d'un éboulement vers le terrain de M. [F] situé en contrebas, avec une distance d'implantation de seulement 18cm par rapport à la limite séparative.
Au regard de ces éléments, dans la mesure où la quasi totalité de la haie est implantée à moins de 50 cm de la limite séparative du fonds de M. [F], celui-ci est fondé, par application des articles 671 et 672 du code civil, à exiger l'arrachage de cette haie.
Le premier juge n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations en rejetant cette demande, au motif qu'une partie de la haie 'ferait ventre' uniquement en raison d'un décaissement de terrain réalisé par M. [F].
A ce titre, la cour relève qu'après examen des photographies des deux fonds, prises à différents dates, par les parties et par l'expert, il est établi que le terrain de M. [F] se trouve nettement en contrebas de celui de M. [N] depuis l'origine, qu'il existait déjà un dénivelé important lors de la plantation de la haie par M. [N] en 2007, et que ce dénivelé a été augmenté par des travaux d'aménagement de son terrain par M. [F] en 2011.
Le talus sur lequel se trouve la haie, déjà important quant à sa hauteur, et donc de nature à s'affaisser puisque non stabilisé par un enrochement ou tout autre procédé, a été accentué en son dénivelé par les travaux réalisés chez M. [F] en 2011 pour aménager son chemin d'accès, mais la plantation de la haie trop près de la limite séparative dès l'origine et constituée d'arbustes qui ont pris de l'ampleur a nécessairement contribué à l'affaissement vers le terrain de M. [F] en raison des pluies et de la déclivité.
En conséquence, il sera fait droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande de M. [F] tendant à voir ordonner à M. [N] l'arrachage de la haie sous astreinte, selon des modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur la demande indemnitaire de M. [F] :
M. [F] se plaint de l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux depuis le talus vers son terrain, d'un bouchage de la tranchée filtrante située en pied de talus et de l'inondation de son chenil.
Il produit aux débats des photographies montrant ce glissement des eaux et des terres vers son fonds, non datées mais prises à une époque où les claustras étaient encore présents.
Il produit également le devis d'une entreprise d'aménagement paysager, prévoyant le nettoyage du talus à la mini-pelle, la réfection du drain, et la plantation du talus avec des arbustes rampants après pose d'une toile tissée.
La cour estime néanmoins au vu des pièces produites que l'affaissement du talus n'est pas exclusivement généré par l'implantation de la haie trop près de la limite séparative des fonds, mais par la déclivité du terrain à cet endroit, déjà existante à l'origine, et aggravée par l'aménagement en contrebas du chemin d'accès de M. [F] en 2011.
En revanche, cet affaissement a été amplifié par le poids de la haie grandissante au sommet du talus, puis par la pose de claustras sur plots en béton par M. [N] également au sommet, encore plus près de la limite séparative.
Il en résulte aujourd'hui un préjudice pour M. [F], dont la cour estime qu'il convient d'imputer la responsabilité à M. [N] pour un tiers seulement.
Ainsi, il sera fait partiellement droit à la demande indemnitaire de M. [F], à hauteur de 11026,50 €/ 3 = 3 675,50 €. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, incluant les frais d'expertise, et aux frais irrépétibles.
M. [N] succombant en appel, sera condamné à en supporter les dépens et à payer à M. [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] relative à l'arrachage de la haie sous astreinte et sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [C] [N] à procéder à l'arrachage de sa haie implantée à moins de 50cm de la limite séparative de son fonds et de celui de M. [U] [F], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que, passé ce délai, M. [C] [N] sera condamné à payer à M. [U] [F] une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard, et que ladite astreinte courra pendant un délai de trois mois, passé lequel il appartiendra aux parties de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquidation et le cas échéant de fixation d'une nouvelle astreinte,
Condamne M. [C] [N] à payer à M. [U] [F] la somme de 3 675,50 € à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne M. [C] [N] à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE